‹ Dictionnaire ... de la Bible (volume 2)Chapitre 320 sur 479 · STYLE · texte numérisé non relu

STYLE

Suivant la définition de Balde, le style en matière de droit, est une coutume générale.

Décius distingue : \e style, dit-il, ne peut s'appeler coutume que respectivement à l'écrilure, in scribendo, et l'on n'applique le nom de coutume qu'aux actions, inactibus. L'opinion de Balde a paru plus juste aux auteurs qui ont écrit sur le style de la chancellerie de Rome. Consideratur stylus f dit Amyrienius, primo modo, pro ordine scribendi, verbi gratia, in litteris apostolicis. lnnocentitis episcopus, servus servorum Dci, etc. Alio modo accipilur stylus pro observantia consueta in aliquo loco et pro jure non scriptOji et propterea stylus f consuetudo f mos et observantia.ut plurimum confunduntur licet rêvera interse différant. Cet auteur dit que le style, pris dans ce sens, tient lieu de loi dans tous les tribunaux de la cour romaine, ainsi que l'attestent une foule de cauonistes : stylus hoc modo de finit us, site sit palatii sive dalariœ, sive cancellariœ, sive signalurœ, site denique totius curiœ,servandus est pro lege (Mcndosâ, regul. 8. qu. h. ).

Régulièrement, en matière de grâce, les défauts contre Te style rendent le rescrit suspect de fausseté.

C'est une règle en fait de style que.comme

il est susceptible de variation, on doit suivre le plus récent. Stylus curiœ (modo mtbm t modo niger) est sui natura mutakUis, h propterea probandus estposterior. Amyéeaiui observe que cette règle ne peut s'appliquer au style de la daterie, que par rapport à la différente nature des grâces qui s'accordent dans un temps, et sont refusées dans na aotre : Et stylus quoque tempore conforwmt* concessiont gratiarum.

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