SUBREPTION
( Voyez OBREPTioif . )
SUBSIDE CARITATIF.
On appelait autrefois subsides caritatifs, certains droits perçus par des évéques qii allaient à des conciles, ou qui taisaient 4 astres voyages pour l'utilité de leurs cfU*s; on leur donnait le nom de caritatifs, para que le payement en était fait à titre de cliarité. Ce droit a été abrogé dans l'Eglise de France.
Barbosa et plusieurs autres caoooiski établissent sur 1rs différentes autorités h droit : 1* que l'évéque et les prélats supérieurs, avec l'avis de leur chapitre, sont fondés à exiger dans leurs nécessités le smbtiét caritatif de la part de ceux qui leor suit soumis : Quia in hit quœ ad chaiitalemtpvtant, prout est hujusmodi, illis tenemur obnstii a quibus bénéficia recipimus (6\ Conçuerentt, in fin. de offic. ordin. ; c. Cum apostolus , t«r# sustinemus, de Censib. ; c. Cum in of fiait, 4t Testam. ) ;
2" Que ce subside n'est point taxé, mais qu'il dépend des circonstances (Navarre, rosi. 5, de Censib.) ;
3° Que le pape peut exiger ce subside de tous les ecclésiastiques et de toutes les églises (Cap. 1, de prœb. in 6°; clem. i,tif litepmd):
4 # Que les cardinaux ont le même droit dans l'étendue de leurs titres, et les légats dans leurs provinces, cumhabent plcnœltfêtionis officium ;
5' Que les patriarches, les primats et les archevêques n'ont point ce privilège dats l'étendue de leur ressort, parce qu'ils n'y <wl qu'une manière de juridiction extraordinaire cl limitée par le droit ;
6° Que la cause de ce subfide doit être ose nécessité évidente el pressante, telle qse pour les frais des bulles, ou de la consécration, pourlcsdettesque l'évéque a contractées légitimement pour la défense de son église, ou pour la cause commune du diocèse ;
7* Que ce subside ne doit être payé que par les ecclésiastiques possédant des bénéfices
SUBURBICA1RE.
On donnait autrefois ce nom aux provîntes d'Italie qui composaient le diocèse de Rose, suburbicariœ regiones. On en comptait ordinairement dix, dont six étaient nommées urbicaires, et quatre subwrbicaircs ; sulmrkcariœ regiones ac provinciœ sic dicUtinlishs quod urbis vicarii jurisdictioni smbdikt es* sent, ut urbicariœ quœ a prœfecto urbis «Mm*7ra6an/iir (Ducange, glos.conctï AU**-
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