SUCCESSION
Pour la succession des ecclésiastiques, le droit canon distingue leur pécule patrimonial d'avec celui de l'Eglise, c'est-à-dire les biens qu'ils tiennent de leur famille, d'avec ceux qu'ils ont acquis des fruits de leurs bénéfices. L'Eglise doit succéder à ces derniers et les parents aux autres. Et afin que les ecclésiastiques n'éludent pas cette loi par des dispositions testamentaires et même entre ▼il», on a établi qu'ils ne pourraient pas disposer par testament des biens acquis des deniers de l'Eglise, et qu'ils ne pourraient en disposer entre vifs que jusqu'à la concurrence d'une somme modique en faveur des pauvres ( C. Cum in officiis; c. Ad hœc prœmentibus, de Testam,; cap. penul. et ult. de PecuL cler.; can. tpiscopi 12, qu. 1 ). II ne parait pas que les clercs soient déclarés incapables de succéder à leurs parents par aucun canon ; et en effet ils ne font aucun vœu particulier de pauvreté pour être exclus des successions.
En France les ecclésiastiques succèdent à leurs parents, et ceux-ci leur succèdent, sans faire aucune distinction des biens acquis des biens de l'Eglise, ou non ( Voyez
TBAITEMEKT, § k in fin.).
Le Code civil parle des successions depuis rarticlc 718 jusqu'à l'article 892.
Pour la succession des religieux voyez hoiice, profession, pécule; voyez aussi congrégations RELIGIEUSES.