FOLIE OU DÉMENCE
La folie est une aliénation d'esprit qui Ole l'usage de la raison. II y a plusieurs sortes de démence y ou plutôt les fous sont plus ou moins tels, selon la nature ou la violence de leur maladie ; les uns sont furieux, les autres ne sont qu'imbéciles; dans ceux-ci la démence est habituelle , dans ceux-là elle oe vient que par accès et leur laisse par intervalle l'usage de leur raison. Hais en général, il nous suffit de remarquer ici que , pour k contrat de mariage , le plus important de la vie , on ne saurait trop avoir l'usage de la raison. L'on voit sous le mot empêchement, au premier et VII e empêchement que, le consentement des parties est le premier fonde ment de ce contrat : si donc elles n'ont pas la faculté de le prêter, ce consentement, elles ne sauraient s'engager dans l'eut du mariage. C'est la disposition du droit canon (c. Dilectus est de spons.). Que si la folie avait des intervalles lucides , comme dans ce cas f
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le fou n'est pas toujours privé de sa raison f il pourrait se marier dans cet espace de temps où il est capable de donner, avec connaissance de cause, le consentement qui est requis pour la validité du mariage; c'est l'exception qu'apporte saint Thomas (Voyez
EMPÊCHEMENT, § », n. XI).
A regard des esprits faibles et des imbéciles qui, sans être furieux , sont pourtant issex fous pour n'avoir pas le sens commun, la décision ordinaire est qu'ils peuvent se marier pourvu qu'ils connaissent ce qu'ils font: toutefois dans ce cas , comme dans celui où un furieux aurait de bons intervalles, un curé agira toujours très-prudemment de ne rien faire sans l'avis de l'évéque.
Par une suile des mêmes principes, les sourds et les muets , et généralement tous ceux qui ne peuvent manifester au dehors leur consentement par signes ou par paroles d'une manière claire et intelligible, ne peuvent se marier. Quelques textes du droit feraient penser qoe les paroles sont essentiellement nécessaires pour exprimer le consentement dans le contrat du mariage, (c.
Tuœ fraternitati, de Spons.). Mais le pape Innocent III, auteur de celle décrétale, décide le contraire dans une autre : Videiur quod si mutus velit contrahere t illi non possit 9 tel debeat denegari, cum quod verbis nom potest , signis valeat declarare (c. Cum apud, de Spons.).