‹ Dictionnaire ... de la Bible (volume 2)Chapitre 335 sur 479 · TAXE · texte numérisé non relu

TAXE

Les différentes expéditions de la cour de Rome sont taxées d'après la nature des dis* penses ou grâces accordées.

Le produit de ces taxes est employé à paver les dépenses de la chancellerie romaine, logent des affaires ecclésiastiques, qui reste i Rome, et les frais de correspondance ; le resls est employé en œuvres pie*.

Amydénius, en son Traité du style et delà daterie, défend la coor de Rome de tontes les imputations d'avarice qu'ont allégué ses ennemis en diffrents temps. Il nous apprend [lib. 1 , cap. 35) que le pape Innocent X <*»

DICTIONNAIRE DE DROIT CANON

Il*

eum fuerint publient a , publiée potest dispuiari [Cap. In causis, 15 , de Testibus).

Le Code de procéihire civile statue à cet égard ce qui suit :

* Art. 260. Les témoins seront assignés à personne ou à domicile...

« Art, 262. Les témoins seront entendus séparément, tant en présence qu'en l'absence des parties.

« Chaque témoin , avant d'être entendu , déclarera ses nom , profession , âge et demeure, s'il est parent ou allié de Tune des parties , à quel degré, s'il est serviteur ou domestique de Tune d'elles ; il fera serment de dire la vérité : le tout à peine de nullité.

« Art. 268. Nul ne pourra être assigné comme témoin , s'il est parent ou allié en ligne directe de Tune des parties , ou son conjoint, même divorcé.

« Art. 271. Le témoin déposera, sans qu'il lui soit permis de lire aucun projet écrit.

Sa déposition sera consignée sur le procèsverbal ; elle lui sera lue , et il lui sera demandé s'il y persiste ; le tout à peine de nullité : il lui sera demandé aussi s'il requiert taxe.

a Art. 272. Lors de la lecture de sa déposition , le témoin pourra faire tels changements et additions que bon lui semblera; ils seront écrits à la suite ou à la marge de sa déposition ; il lui en sera donné lecture , ainsi que de la déposition, et mention en sera faite, le tout à peine de nullité.

« Art, 273. Le juge commissaire pourra, soit d office, soit sur la réquisition des parties ou de Tune d'elles, faire au témoin les interpellations qu'il croira convenables pour éclaircir sa déposition ; les réponses du témoin seront signées de lui, après lui avoir été lues, ou mention sera faite s'il ne veut ou ne peut signer ; elles seront également signées du juge et du greffier, le tout à peine de nullité.

« Art. 274. La déposition du témoin , ainsi que les changements et additions qu'il pourra y faire, seront signés par lui, le juge et le greffier ; et si le témoin ne veut ou ne

S eut signer, il en sera fait mention ; le tout peine de nullité. Il sera fait mention de la taxe, s'il la requiert, ou de son refus. »

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