TESTAMENT
Le testament est un acte par lequel un homme déclare sa dernière volonté pour la disposition de ses biens. Le testament est ainsi appelé , pour marquer que c'est une déclaration de notre volonté faite devant des témoins. 11 contient une disposition de dernière volonté, qui ne commence par conséquent à avoir son effet qu'après la mort du testateur, et qui peut toujours être par lui révoquée jusqu'au dernier moment de sa vie. Le Code civil définit ainsi le testament : « Art. 895. Le testament est un acte par le-
quel le testateur dispose, pour le temps oè il n'existera plus , de tout on partie et ses biens, et qu'il peut révoquer. »
Le pape Alexandre III décide ( Cap. Cm esses et cap. Relalum de iestam.) que les tarés peuvent recevoir les testaments de leurs paroissiens, en présence de deux ou trois témoins ; et que les dispositions de derniers volonté en faveur de l'Eglise ou des patvres, intuitu Ecclesiœ, sont valables poarvs qu'elles aient été prononcées en présence 4t deux ou trois témoins. La glose de ces desi décrétâtes lient qu'elles ne doivent s eatesdre que pour les legs pieux en ce qu'elle»
ordonnent, louchant le nombre de deux oa trois témoins, et que, lorsque le testament contiendra d'autres dispositions, il faudra j observer les formalités du droit civil. Qsoiif il en soit, il faut en France, pour la visité des testaments , se conformer exactetnest aux prescriptions du Code civil. Cependsat il faut bien remarquer que les canons exigent que l'on se conforme à l'intention en défunt, lors même que le testament ne sertit pas selon les formes prescrites par les k»
civiles. Sans parler des décrets d'Alexia* dre 111 et de Grégoire IX , cités par tous ks canonistes , nous ferons remarquer que le second concile de Lyon , de l'an 567, elle cinquième concile de Paris, de l'an 6li, défendent, soup peine d'excommunication, et faire casser les donations ou testaments hits par des clercs ou des religieux en faveur tel églises ou de qui que ce soit. Us ordonaeat expressément qu'on exécute la volonté es défunt, quoique, soit par nécessité, soit par ignorance, il ait omis dans son testament quelqu'une des formalités requises par II loi : Quia multœ tergiversationes infideHum Ecclesiam Dei quœrunt collatis privare dennrii>, srcundum constitutionem prœcedentinm ponti ficumjd convenit inviolabiliter observa^ ' ut testamenta quœ episcopi , presbyleri , se* inferioris ordinis clerici, vel aonationes t ont quœcumque instrumenta propria voluntats confecerint, quibus aliquia ecclesiœ, aut quibuscumque personis f con ferre videantur f omn stabilitate subsistant. Specialiter statuentes, ut eliamsi quorumeumque religiosorum tsluntas , aut nécessitais , aut simplicitate Ysciente 9 aliauid a legum sœcularium ordins visa fuerit aiscrepare. voluntas tamen défunt* torum debeat inconvulsa manere , et in omnibus, Deo auspt'ce, custodiri. De quibus rebm si quis animœ suœ contemptor aliquid aliman prœsumpserit usque.ad emendationis tiur, wd restitutionis rei ablatœ tempus , a consorim ecclesiastico , vel a christienorum convins habeatur alienus ( Labbe , Concit. tom. T.
col. 848).
Voici quelques-unes des dispositions it Code civil, relatives aux testaments. Il ca distingue de trois sortes : 1* le testament oisgraphe ; 2° le testament par acte public ; fr I* testament mystique.
§ 1. testament olo graphe.
k Art. 967. Toute personne pourra disposer par testament, soit sons le titre d'instita*
1113 DICTIONNAIRE DE DROIT CANON
en vue de donner des modèles h suivre, que de faire connaître la manière dont on pi ut rédiger son testament. 11 faut avoir soin surlotit de faire counattre clairement ses volontés.
On peut garder son testament olographe dans en donner connaissance à personne, ou le déposer cacheté , soit chez un ami , soit chezun notaire. Ce dépôt ne demande aueune solennité : il suffît que le testament se trouve à la mort du testateur.
ira
§ 2. testament par acte publie.
« AnT. 971. Le testament par acte public est celui qui est reçu par deux notaires, en présence de deux témoins, ou par un notaire, en présence de quatre témoins.
« Art. 972. Si le testament est reçu par deux notaires, il leur est dicté par le lesta* leur, et il doit être écrit par l'un de ces notaires tel qu'il est dicté.
« S'il n'y a qu'un notaire, il doit également être dicté par le testateur, et écrit par ce notaire.
« Dans l'un et l'autre cas, il doit en être donné lecture au testateur en présence des témoins.
« Il est fait du tout mention expresse.
* Art. 973. Ce teslamentdoii être signé par le testateur : s'il déclare qu'il ne sait ou ne peut signer, iKsera fait dans l'acte mention expresse de sa déclaration, ainsi que de la cause qui l'empêche de signer.
« Art. 974. Le testament devra être signé par les témoins : et néanmoins, dans les campagnes, il su (Tira qu'un des deux témoins signe, si le testament est reçu par deux notaires, et que deux des quatre témoins signent s'il est reçu par un notaire.
« Art. 975. Ne pourront être pris pour témoins du testament par acte public, ni les légataires, à quelque titre qu'ils soient, ni leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni les clercs de notaires par lesquels les actes seront reçus. »
Un ecclésiastique peut être témoin dans le testament qui contient un legs en faveur de la paroisse à laquelle il est attaché, même lorsque le testament ordonne la célébration de messes dans l'église de celle paroisse. Cet ecclésiastique ne peut être regardé comme légataire. Ainsi jugé par un arrêt de la cour de cassation, du 11 septembre 1809. De même, le mari peut être témoin au testament de sa femme, car ce n'est pas lui qui est légataire.
Si l'uu des témoins n'avait pas les qualités requises, le testament serait nul. Mais s'il y avait plus de témoins que la loi n'en exige, l'incapacité de ceux dont la présence n'est point nécessaire, ne rendrait pas le testament nul : Utile per inutile non vitiatur.
§ 3. testament mystique.
Le testament mystique est un acte de dernière volonté que le testateur écrit lui-même ou qu'il fait écrire par une autre personne, et qui est ensuite présenté, clos et scellé à mi notaire : on rappelle mystique parce qu'il
est destiné à demeurer secret. Le Code riv4 en parle comme il suit :
« Art. 976. Lorsque le testateur voadra faire un testament mystique ou secret, ilsm tenu de signer ses dispositions, toit qu'il les ait écrites lui-même, ou qu'il les ait Ui écrire par un autre; sera le papier qui cmtiendra ses dispositions f ou le papirr qui servira d'enveloppe, s'il y en a une, clos et scellé Le testateur le présentera ainsi des et scellé au notaire et à six témoins ai moins, ou il le fera clore et sceller en letr présence, et il déclarera que le Contran ei ce papier est son testament écrit et signé de lui, ou écrit par un autre et signé de loi :1e notaire en dressera l'acte de suscriptios, qui sera écrit sur ce papier ou sur la faille qui servira d'enveloppe; cet acte sera sigie tant par le testateur que par le notaire, ensemble par les témoins. Tout ce que dessts sera fait de suite, et sans divertir à aatrti actes, et, en cas que le testateur, par n empêchement survenu depuis la sigaatirt du testament, ne puisse signer l'acte de sa>criplion, il sera fait mention de la déclaratm qu'il en aura faite, sans qu'il soit besois,et ce cas, d'augmenter le nombre des témotas.»
Tous les témoins doivent signer; mais ici, il importe peu qu'ils soient légataires et parents du testateur ou des légataires. Les dispositions du testament mystique étant incotr nues, le motif qui a dicté l'article 975, sot point applicable à l'article 976.
« Art. 977. Si le testateur ne sait signer, ou s'il n'a pu le faire, lorsqu'il a fait écrire ses dispositions, il sera appelé à l'acte M suscription un témoin, entre le nombre porte par l'article précédent, lequel signera l'acU avec les autres témoins; et il y sera fait inetlion de la cause pour laquelle ce lécaaii aura été appelé.
« Art. 978. Ceux qui ne savent ou m peuvent lire, ne pourront fa ire de dispositif* dans la forme du testament mystique.
« Art. 979. En cas que le testateur se puisse parler, mais qu'il puisse écrire ,i pourra faire un testament mystique, à II charge que le testament sera «»niièrrmnl écrit, daté et signé de sa main, qu'il le présentera au notaire et aux témoins, et qs'aa haut de l'acte de suscription, il écrira en Um présence, que le papier qu'il présente cet son testament : après quoi, le notaire écrira l'acte de suscription, dans lequel il sers W mention que le testateur a écrit ces mots es présence du notaire et des témoins; et sera, au surplus, observé tout ce qui est pn-serf par l'article 976.
« Art, 980. Les témoins appelés poaréirv présents aux testaments devront eHre mâles»
majeurs, sujets. du roi, jouissant des dru* civils. »