‹ Dictionnaire ... de la Bible (volume 2)Chapitre 337 sur 479 · THÉOLOGAL · texte numérisé non relu

THÉOLOGAL

Théologal est le nom d'une dignité ekai les églises cathédrales dont nous allons eipsser l'établissement, ainsi une les qualités. k< droits et les devoirs de celui qui I exerce.

THE

TJA

f 1. théologal, origine, établissement.

Un distinguant l'office de précepteur de celui de théologal , on croit trouver les plus anciens vestiges de ce dernier dans le commentaire de Balsamon , qui observe in c. 19, eoncil. Trull., qu'entre les dignitaires de f église de Onstanliuople, il y en avait un

Ju on appelait le docteur, qui avait sa place ans l'église auprès du patriarche; mais cet Auteur n'a pas remarqué le temps de rétablissement de ce docteur.

D'autres cherchent l'origine des théologaux éan* les anciennes écoles d'Alexandrie.

Ce qu'il y a de certain, c'est que la disci-

Ïline qui consiste à affecter une prébende «us les chapitres, pour la subsistance du théologal,* commencé dans l'Eglise de France. On cite divers Capitulaires confirmés par le Second concile de Châlons-sur-Saône, en 813, 6l par les conciles de Meaux et de Langrea •a 845. Le troisième concile de Latran, sous Alexandre III, et le quatrième sous Innocent III, adoptèrent cette discipline, et en Brenl un règlement général, que le pape Honoré III renouvela (Tôt. tit. de Alagisiris).

Le quatrième concile de Latran, in c. Nonsm//icod., ordonne rétablissement d'un maître dans chaque église cathédrale, et borne aux métropoles rétablissement d'un théologal, pour enseigner aux prêtres l'Ecriture Sainte, et principalement ce qui concerne le gouvernement des Ames, avec assignation du revenu d'une prébende, sans que pour cela ce théologal devienne chanoine.

Le concile de Bâle, session V, étendit cet établissement dans les cathédrales, et ordonna que le théologal serait un chanoine, prêtre, licencié, ou bachelier formé en théologie.

Enfin, le concile de Trente, session XXV, chapitre i" du décret de réformation, après avoir déclaré s'en tenir i toutes les précédentes constitutions des souverains pontifes, et des conciles approuvés, s'y attachant avec affection, et y ajoutant même quelque chose de nouveau, dit: « Dans les églises métropolitaines ou cathédrales, si la ville est grande et peuplée ;... le saint concile ordonne que la première prébende qui viendra à vaquer de quelque manière que ce soit, excepté par résignation, soit et demeure réellement, et de fait, dès ce moment là, et à perpétuité, destinée et affectée à cet emploi, pourvu néanmoins que cette prébende ne soit chargée d'aucune autre fonction incompatible avec celle-ci. El en cas que dans lesdites églises, il n'y eut point debrébende, ou aucune au moins qui fût suffisante, le métropolitain lui-même, ou l'évêque, avec l'avis du chapitre, y pourvoira, de sorte qu'il y suit fait leçon de théologie ; soH par l'assignation du revenu de quelque bénéfice simf>le, après néanmoins avoir donné ordre à 'acquit dis charges, soit par la contribution des bénéficiers de sa ville ou de son diocèse, soit de quelque antre manière qu'il sera jugé le plus commode, sans que pour cela, néanmoins, on omette en aucune façon les

autres leçons qm se trouveront déjà établies, ou par la coutume ou autrement. » .

Le quatrième concile de Lafran, in dict.

cap. Nonnulli, attribue au métropolitain le droit de choisir le théologal; mais cet office n'était point alors en titre. Le concile de * Trente n'a rien déterminé précisément sur celle question; on rapporte seulement une réponse de la congrégation du concile, qui a déclaré que la collation de la prébende théologale appartient à ceux à qui elle appartenait; d'où Ton conclut que le choix du théologal appartient à l'évoque f Fngnan, in cap. Nonnulli, de Magislris, n.SSet scq.; Mém. du Clergé, tom. 111, col. 1083).

La bulle donnée pour la nouvelle circonscription, des diocèses établis enl8l7,ordonne qu'il y ait un théologal en chaque chapitre (Voyez tom. 1«, col. 740).

{ 2. Qualités, devoirs et droits des td&o-

logaux.

Les conciles de Latran et de Trente n'ont rien déterminé d'une manière précise sur les qualités du théologal. On en conclut seulement que les Pères du concile de Trente ont souhaité que les fonctions de cet office fussent exercées par un gradué, ou par une personne autrement capable. 11 n'y a plus de gradué en France.

C'est une opinion commune que les termes de theologus et magister , qui semblent signiûer un docteur en théologie, ont été employés par Innocent III, in dict. cap.

Nonnulli, moins dans le sens des degrés que des fonctions (Mémoires du Clergé, tom. 111, col. 1083; tom X, col. 216).

Les mêmes conciles bornent les fonctions du théologal, à l'explication et aux leçons de la théologie; mais le concile de Bâle les sou-* met à l'obligation de résider, de prêcher et de faire des leçons deux fois, ou au moins une, pendant la semaine. Barbosa dit que pour le temps, l'heure et la matière des leçons de théologie, le règlement en appartient à l'évêque; que le théologal a trois mois de vacance, juillet, août, septembre, et que pendant les leçons, il est censé présent au chœur pour les fruits et distributions.

Le théologal doit être prêtre, par la nature même de ses fonctions. i

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