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VACANCE

La vacance est l'état d'une chose qui n'est

pas remplie ou occupée. Cette qualification s'applique particulièrement aux offices, bénéfices et dignités. Ainsi, la vacance du siège.

DICTIONNAIRE DE DROIT CANON

IStt

d'un prélat, de la paroisse d'un curé, est lorsque personne n'est pourvu de la prélalurc ou de la paroisse.

Nous avons parlé, sous le mot siège, de ce qui se fait pendant la vacance du siège apostolique et du siège épiscopal. Nous allons parler ici des vacances de plein droit et des vacances après jugement; mais, auparavant, nous établirons des principes généraux sur la nature des vacances.

§ 1. Principes généraux sur la nature des

VAC4NCES.

Les bénéfices vaquent, en général, de trois manières : de fait et de droit; de droit et non de fait ; de fait et non de droit. Nous entendons ici par bénéfices les sièges épiscopaux, 1rs canonicats et les paroisses.

Un bénéfice vaque de droit et de fait, lorsque personne n'a droit au bénéfice, et que personne ne le possède, tel est le cas de la vacance par mort, et de la démission (C. Susceptum. de rescript, in 6°; c.Quamvis tibi, de prœb. eod.; c. fin. deverb. signif. in 6 ).

Un bénéfice vaque de droit et non de fait , lorsque le bénéficier, privé du droit qu'il a sur son bénéfice , le délient et le possède ; tel est le cas d'un intrus , ou d'un ecclésiastique qui, nonobstant la vacance de droit encourue, posséderait toujours son bénéfice (C. Cum nostris, de Concess. prœb. J. G.;c.

Licet episcopus de prœb. in 6°j.

Un bénéfice vaque de fait , non de droit , lorsqu'un titulaire légitime ne possède pas son bénéfice, comme au cas d'une longue absence, qu'on peut prendre pour une désertion ou un abandonnemenl tacite (Cl, de cler. nonresid.).

Le bénéfice est toujours censé appartenir à celui qui y a droit, préférablemenl à celui qui ne le possède que de fait, et ce droit est acquis par la seule collation, quoique le collataire ou le pourvu n'ait pas pris possession, quoique même la collation naît pas -été expédiée : Ver soiam collationem acquiritur jus plénum et perfectum in beneficio (C. Si /t'Ai absenti.de prœb. in 6*,7. G., verb. Jlabueris ; c. Cum inter canonicos . vers. Discrc- <ioni, de Elect. ; c. fin. de Concess. prœb. in6 M ).

4Jn bénéfice n'est pas censé vaquer par la mort ou la résignation de celui qui ne le possédait que de fait : Ejus qui non habebat jus {C.Sigratiose deResciipt.infr; c. unic.J. G. de eo qui mil t. in poss.).

iteguliérement, par le simple mot de vacance , on peut comprendre toutes les différentes sortes de vacances (C f Cum in nos iris, de Concess. prœb.); mais les canonistes établissent qu'on doit entendre celle de fait et celle de droit.

§ 2. vacance de plein droit.

Un bénéfice est dit vaquer de plein droit dans les cas déterminés par la loi : Beneficium amitlitur ipso jure, quando jus staluit ob (diquam eausam crimints 9 forte vel aliam jusfam bcncûcium amitlendum (llebufle, de mo'l. omit, venef.).

Dans les premiers siècles , lorsqu'un ec-

clésiastique avait été éiétéà un deçré mpérieur, ou appliqué à un emploi différent de celui qu'il remplissait auparavant, il n'était pas nécessaira qu'il donnât une démission de celui qu'il quittait, l'évéque en dis* posait de piano, sans autre formalité. Cette règle parait avoir été suivie jusqu'à l'abus de la pluralité des bénéfices, dont on voit l'histoire ailleurs (Voyez incompatibilité), et qui donna lieu aux premiers décrets du troisième concile de Latran, auquel le quatrième, tenu sous Innocent III, ajouta que quiconque ayant un bénéfice à charge d'âmes, en recevrait un second de même espère, serait privé du premier de plein droit, et même serait dépouillé du second, s'il s'efforçait de les retenir tous deux {C.%bMulta,deprœb).

Le second concile de Lyon, tenu sous le pontificat de Grégoire X, confirmant le décret du troisième concile de Lalran, qui enjoignait aux pourvus des bénéfices-cures de prendre les ordres convenables, ne se contenta pas de décerner la peine de privation ipso jure du bénéfice, il ajouta la clause nulla etiam prœmissa monitione, c'est-à-dire que le collateur ordinaire pouvait conférer librement le bénéfice vacant ob defectum promotionis , sans être assujetti à faire au possesseur aucune monilion canonique.

Ce sont là les premiers exemples d'une vacance ipso jure ou ipso facto, expressément marquée dans le droit. A leur imitation, on en établit dans la suite plusieurs autres.

Le premier genre de vacance sur lequel on peut, de droit, conférer le bénéfice, est celui qu'opère la mort naturelle du pourvu (C. Susceptum in 6°).

Les bénéfices vaquent de droit par la démission (lot, tit de Renunc).

Les bénéfices deviennent vacants de plein droit pour cause d'incompatibilité (C. Referenlei; c. Prœterea H ; c. de mulia 28, de prœb.;c. Quia non nulli, de cler. nonresid. : extrav. Execrabilis, § Qui vero , de prœb. ; concil. Trid. sess. Vil, c. k). (Voyez incompatibilité.)

La translation d'un prélat à une au 1rs église, donne lieu à la vacance de la première, laquelle s'ouvre quand l'autre cesse, suivant les cnnonisles (C. In apibus, § Translalus 7, qu. 1 ; c. Quanta, de translal, epvtc. , c. Cumsingula, § Prohibemus, de prœb. in 6*).

(Voyez TRANSLATION.)

Le droit prive un élu de tous ses droits, lorsqu'il s'ingère, par lui ou par d'autres , dans l'administration du bénéfice auquel il a été élu (C.Avaritia 5, de Eleclione in 6*). Le bénéfice vaque par la cassation de l'élection, ou par le refus de la postulation (C. Consideravimus; c. Super eo ; c. Cum similibus , de elect.; extrav. Ex debito. § llujusmodi, de elect. inter commun.). 11 n'y a à la vérité aucune vacance dans ces cas, puisque l'élection sert plutôt à la faire cesser; mais c'est toujours, dans le fond , une privation de droit, que l'on peut considérer en quelque sorte comme une nouvelle vacance.

La promotion à l'épiscopat fait vaquer de plein droit les bénéfices du nouvel etéque

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