‹ Dictionnaire ... de la Bible (volume 2)Chapitre 358 sur 479 · USURPATEURS, USURPATION · texte numérisé non relu

USURPATEURS, USURPATION

L'Eglise a souvent réclamé contre les usurpateurs de ses biens, et elle a considéré comme tels les bénéficiers mêmes qui les aliènent sans juste cause (Caus. 12. qu. 2).

(Voyez aliénation).

A l'égard de ceux qui s'en emparent, les canons les punissent de l'excommunication (Caus. 12, qu. 2). Voici le décret qu'a fait à ce sujet le concile de Trente, session XXKI, chapitre 11 de Reformatione :

« Si quelque ecclésiastique ou laïque, de quelque dignité qu'il soit, fût il même empereur ou roi , a le cœur assez rempli d'avarice, qui est la racine de tous les maux, pour oser convertir à son propre usage, et usurper soi-même ou par autrui , par force ou par menaces, mémo par le moyen de personnes interposées, soit ecclésiastiques, soit I triques, par quelque artifice que ce puisse être, les juridictions, biens, cens et droits, même féodaux et emphytéotiques, les fruits, émoluments , et quelques revenus que ce soit, de quelque église ou bénéfice séculier ou régulier, mont de piété, et de quelque* autres lieux de dévotion que ce puisse être, qui doivent être employés aux nécessités des pauvres et de ceux qui desservent, ou

f>our empêcher par les mêmes voies que esdits biens ne soient perçus par ceux auxquels de droit ils appartiennent; qu'il soit soumis à l'analhème, jusqu'à ce qu'il ait entièrement rendu et restitué à l'église et à son administrateur ou au bénéficier, lesdites juridictions, biens, effets, droits, fruits et revenus dont il se sera emparé, ou qui lui seront aveuus de quelque manière quo ce soit, même par donation de personno supposée; et qu'il en ait ensuite obtenu l'absolution du souverain pontife. Que s'il est patron de ladite église, outre les susdites peines, il sera privé dès là même du droit de patronage. Et tout ecclésiastique qui aura consenti ou adhéré à telles sortes d'usurpations et entreprises exécrables, sern soumis aux mêmes peines, privé de tous bénéfices cl rendu inhabile à quelques autres que ce soit, et même après l'entière satisfaction et absolution, sera su pendu de la fonction de ses ordres, tant qu'il plaira à son ordinaire. » (Voyez spoliation.)

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