‹ Dictionnaire ... de la Bible (volume 2)Chapitre 363 sur 479 · VICAIRE · texte numérisé non relu

VICAIRE

Vicaire est un nom générique qui signifie uno personne qui n'exerce qu'en second les fonctions d'un office : vicarius a vice vulgo dicitur, estqut is qui vicem alterius obtint t, et m locum ejus succedit (c. 1, 2, de (fie. vicar.). Nous avons à parler ici des différentes sortes de vicaires, que Ton remarquera par les articles suivants.

! 1. vicaires généraux.

Le grand vicaire ou vicaire général représente révoque dans l'administration de la juridiction volontaire et gracieuse, car la contentieuse est exercée par l'official. Cependant les canoniales ne gardent pas exactement cette distinction; car dans le droit canonique le vicaire général de l'évoque est appelé tantôt vicarius, tantôt missus, oq missus dominicus, et tantôt officialis (Cap. Quoniamik extr. de Offic. jud. or dinar. ; cap. 2 extra de Regul.;Clem. 9, de Rescrip.; c. Ab isto 35, qu. 6).

Nous avons parlé ailleurs de rétablissement, ou au moins de l'origine des grands vicaires (Voyez officia l).

Les droits des grands vicaires sont honorifiques ou utiles. Les droits honorifiques consistent dans la préséance sur toutes les autres dignités ecclésiastiques, dans les assemblées publiques où ils ont droit de paraître en qualité de grands vicaires, parce qu'ils représentent l'évéquc.

Un grand vicaire a une juridiction ordinaire attachée à sa dignité, et non déléguée, laquelle il exerce comme l'évéque [Cap. 2 de Consuetud. in 6°, cap. Romana, de Appel lat.

in C*). 11 ne peut cependant point exercer les fonctions qui concernent l'ordre épiscopal, ni conférer les bénéfices sans commission expresse et particulière, ni substituer un autre vicaire pour lui communiquer dans toute son étendue le même pouvoir qu'il a par ses lettres, quoiqu'il puisse commettre, en cas de besoin, certaines fonctions de son ministère è des ecclésiastiques (Gloss. in cap. 2, de Offic. vicar. in 6 # ).

Les pouvoirs du grand vicaire se règlent

DICTIONNAIRE DE DROIT CANON

d'un côté sur les dispositions générales dn droit» et de l'autre, sur le contenu de m commission, qui supplée à ce que le droit n'exprime point et quelquefois retrancke de ce qu'il exprime ; car l'évéque peut dans la commission limiter le pouvoir de grand et* çaire, et lui défendre de prendre connaissance de certaines affaires qqi sont d'ailleurs censées comprises dans les commissions générales. Voici la liste des matières sur lesquelles les évoques donnent ordinairement juridiction à leurs vicaires généraux.

1* De régir, administrer et gouverner ton!

le diocèse, ses églises et lieux quelconques, tant au spirituel qu'au temporel.

2* De visiter et réformer les paroisses, les collégiales et chapelles quelconques, les congrégations, confréries, monastères, collèges, hospices et autres lieux pies quelconques ; ainsi que de faire tout ce qui tient à ce droit de visite, et de statuer et décider tout ce qui lui paraîtra utile ou nécessaire, soit dans ses visites, soit à toute autre occasion.

3° De donner, en l'absence de l'évéque, des lettres diraissoires pour la tonsure, les ordres mineurs et sacrés, ainsi que d'examiner les ordioands et leurs titres, et de les approuver.

4* De prêcher et faire prêcher ; d'examiner, approuver, déléguer et révoquer les prédicateurs.

S* De convoquer le synode diocésain, d'j corriger et réformer tout ce qui regarde la discipline cléricale, et d'exécuter tout ce qui est nécessaire à cette fin.

6* D'entendre les confessions sacramentelles de toutes sortes de pénitents et de les absoudre; d'examiner et approuver tous confesseurs ; de les déléguer pour entendre les confessions, comme ae révoquer les approbations et facultés qui leur ont été accordées.

7* De réserver des cas épiscooaux ; d'infli-

Îer des censures et peines ecclésiastiques ; 'absoudre des cas quelconques réservés à l'évéque, de quelque manière que ce soit, ainsi que des censures portées par lui ou par quiconque en avait le droit de par lui.

8° D'administrer tous les sacrements, excepté la confirmation et l'ordre; de donner toute permission et tout pouvoir de les administrer, et de faire toutes fonctions épisropales ou pastorales (sauf celles qui dépendent du caractère épiscopal).

9° De dispenser des vœux et des serments, lorsqu'il y a cause juste de dispense; de dispenser des jeûnes, des fêtes et autres lois ecclésiastiques, ainsi que de toute irrégularité prorenant d'un délit occulte, et de tous cas dans lesquels l'évéque peut dispenser.

10° De bénir les églises, les chapelles, les oratoires, les cimetières et autres lieux dédiés au culte, ainsi que de réconcilier cent qui auraient été pollués ou profanés après la .bénédiction.

11* De bénir les cloches, les ornements et linges qui doivent servir à de saints usages ou au saint sacrifice de l'autel.

12° De substituer à sa place un ou plusieurs vicaires pour cause d'absence, ou ton!

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nuire empêchement, et 4e leur déléguer et commettre à eux ou à tout autre les facultés susmentionnées, ou quelqu'une d'elles.

13* Enfin de décider, de faire, de régir, de décerner et d'exécuter toutes autres choses quelconques qui peuvent, de quelque manière que ce soit, appartenir à l'office de vicaire général, quand même elles seraient de telle nature qu'elles auraient besoin d'une délégation touie spéciale.

Si le vicaire général avait le caractèro épiscopal, révoque pourrait de plus lui déléguer tout ce qui ne peut être fait que par l'évéque, l'administration de la confirmation, l'ordination, la dédicace des églises, la consécration des autels et des calices, la bénédiction solennelle du chrême et des saintes huiles, la concession d'indulgences, et toutes autres fonctions propres aux évéques.

Les qualités requises dans un vicaire général sont : 1* d'avoir au moins vingt-cinq ans, comme renseignent communément les canonistes; 2° il doit être au moins clerc (Cap. In nona 16, qu. 7). De plus, il a passé en usage, en France, qu'un évéque ne puisse prendre pour vicaire général que des clercs ayant le caractère sacerdotal; 3* il doit être habile dans les sciences qui lui enseignent à bien remplir ses fonctions, autrement comment serait-il un secours à l'évéque , et comment mériterait-il la confiance du clergé? C'est pourquoi il devait autrefois avoir pris des degrés en théologie ou en droit canon ; aujourd'hui au moins doit-il être versé dans l'une et l'autre de ce? sciences, et bien connaître ce qui concerne les fonctions cléricales, sacerdotales et pastorales, puisqu'il doil juger dans ces matières, suppléer les défauts, corriger les excès ; en un mot il doil avoir les qualités de l'évéque, puisqu'il doit au besoin le remplacer en tout. Cependant nous avons connu et nous connaissons en* core des vicaires généraux qui ont tout au plus la science uécessaire pour gouverner convenablement une médiocre paroisse de campagne. Les évéques ne doivent appeler à ces éminentes fonctions que des hommes recommandables par la science, la prudence et la piété. &• Le vicaire général doit avoir aussi une haute probité de vie et de mœurs ; « car, dit saint Pierre Chrysologuc, si c'est la science qui fait le maître, c est la bonne vie qui soutient l'autorité du magistrat, et quand on pratique ce qu'on enseigne, on dispose les sujets à la soumission. » (Serm. 207.) Il doit prendre garde, dans son administration, de n'être ni trop indulgent ni trop relâché, ni trop rigide ni trop sévère. « Car, dit saint Grégoire, l'administrateur doit savoir si bien so modérer qu'il soit craint et respecté dans ses caresses, aimé et révéré dans ses réprimandes; en sorte qu'il ne s'avilisse jamais par de lâches complaisances, qu'il ne se rende jamais odieux par une inconvenante dureté. » (Lib. XX Moraine. 3 )

L'article 36 de la loi du 18 germinal an X qui portait que les vicaires généraux des diocèses vacants, continueraient leurs fonctions après la mort de l'évéque, ce qui était con-

traire aux canons , a été rapporté par l'article 5 du décret du 28 février 1810 (Voyez articles organiques).

Décret du 26 février 1810 relatif aux vicaires généraux.

« Art. 1 er . Tout ecclésiastique qui, ayant pendant trois ans consécutifs rempli les fonctions de vicaire général , perdrait cette placo soit par suite d'un changement d'évéque, soit à raison de son âge ou de ses infirmités , aura le premier canonicat un. nt dans lo chapitre du diocèse.

« Art. 2. En attendant cette vacance, il continuera de siéger dans ce chapitre avec le litre de chanoine honoraire.

« Art. 3. Son temps de vicariat général lui sera compté pour son rang dans le chapitre.

« Art. fc. Il recevra , jusqu'à l'époque de la nomination de chanoine titulaire un traitement annuel de 1,500 francs. »

Une ordonnance du 29 septembre 182k statue la même chose , dans les tenues suivants .

Ordonnance du 29 septembre 182V relative aux vicaires généraux.

« Lorsqu'un vicaire général, jouissant, en cette qualité, d'un traitement sur notre trésor, aura perdu sa place, après trois ans consécutifs d'exercice , soit par suite d'un changement d'évéque, soit en raison de son âge et de ses infirmités, nous nous réservons d'accorder audit vicaire général , hors d'exercice , s'il n'est pas pourvu d'un canonicat, un secours de 1,500 francs par an , jusqu'à sa nomination au premier canonicat virant dans le chapitre diocésain, ?oit à un autre titre ecclésiastique susceptible d'être présentée notre agrément, ou jusqu'à ce qu'il nous plaise de lui conférer, dans tout autre diocèse, une chanoinie à nous due, à cause du serment de fidélité, de joyeux avènement ou de droit de régale , et qu'il en ait été mis en possession. »

Ordonnance du 29 juin 1816 relative au traitement des vicaires généraux et des chanoines.

« Louis , etc.

« Art. 1". Les vicaires généraux et chanoines nommés par les évéques et agrées par nous depuis le premier avril 181k, ou qui obtiendront cet agrément à l'avenir, recevront leur traitement à compter du jour de leur nomination. »

Les pouvoirs d'un grand vicaire finissent par différentes voies. Ils cessent, dit Hc bulle, d'une manière expresse ou tacite : expresse

f>ar la révocation, tacite, par la mort, par a démission, par l'interdiction du prélat constituant.

C'est une opinion commune que l'évéque ayant choisi librement ses grands vicaires pour les associer à ses travaux et les rendre ainsi coopérateurs do son ministère, il peut, avec la même liberté, ne point les employer quand bon lui semble : Et sic potest epùcopus pro libito revocare ricaritim, seu officia*

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tem desli acre [Clem. El si principalis , ubi ytos. de Rcscript.). Il le peut , dil RcbufTc , quand même il aurait juré de ne le point faire, quoique dans ce cas il ail besoin d'absolution pour son parjure. De quelque manière que In révocation soit parvenue, il doit s 'abstenir de toute fonction relative à sa commission révoquée : cependant s'il faisait que'ques actes avant la signification de sa révocation, ces actes seraient valables : Cum circa factum error communis facit jus (Can.

In famis 3, qu. 7, 7. G. ).

Les pouvoirs des grands vicaires finissent d'une manière tacite par la mort des prélats qui l*'S ont établis et avec qui , dans le droit, ils, ne faisaient qu'une même personne et n'avaient qu'une même juridiction; c'est pour celte raison que les vicaires généraux ne peuvent plus alors continuer d'exercer aucune fonction, pas même pour juger une affaire dont ils auraient pris connaissance, leur juridiction meurt entièrement avec celui qui en était la source ; à la différence des juges délégués qui, suivant Indécision d Urbain 111 (Cap. Gratum, de offic. tl polest.jud. deleg.) , peuvent remplir leur commission , mémo après la mort de leur commettant. Nous devons observer que les actes faits par les grands vicaires avant la signification de leur révocation, sonl dée tarés valables % ainsi que nous venons de le dire; de même, »i les pré^ la Vs étaient décèdes loin de leurs diocèses, les actes ftiit$ par les grands vicaires avant la nouvelle de leur mort, seraient également /alables par uu effet de la même erreur commune.

Les pouvoirs des grands vicaires sont révoqués tacitement par la démission des prélats qui les ont constitués; mais on demande si celte révocation s'opère aussi tacitement par la simple démission du prélat entre les mains du roi, ou seulement par l'admission du pape; il a été décidé qu'il était nécessaire que la démission fut admise par le pape pour produire cet effet ; ce qui est fondé sur fos raisons exprimées dans le chapitre Inler corporalia de translata episc, et qui se ré* duisent toutes à celle-ci. savoir : que le lien ou le mariage spirituel de l'évéque ne peut être dissous que de la même manière qu'il a été contracté : Eodem génère unumquodque dissotvitur, quo colligalnm fuit*

Quand il arrive que le préJat constituant e>t excommunié , suspens ou interdit , les pouvoirs de ses grands vicaires soni suspendus comme les siens, si bien qu'ils ne peuvent les exercer sous peine d'irrégularité.

On n'excepte que le cas où, tant le prélat que les grands vicaires % ignoreraient lesdites censures.

L'usage du royaume est que l'évéque peut constituer plusieurs grands vicaires qui ont tous solidairement le droit d'exercer la juridiction volontaire; en sorte que l'évéqne aï nommant un nouveau grand vicaire, n'est point censé avoir voulu révoquer ceux qui étaient honorés de cet emploi, quand même il n'en ferait aucune mention dans les lettres.

L'évéque ne peut établir de çraud vicaire,

qu'après avoir obtenu ses bulles et avoir pris possession; mais il n'est pas nécessaire qu'if soit déjà sacré.

§ 2. vicaire forain.

Le vicaire forain, appelé quelquefois doyen rural, est celui que l'évéque établit sur certaines parties du diocèse , et qui exerce bon de la ville où est le siège épiscopal, la juridiction qui lui est déléguée. Sa juridiction, au reste, est telle que révoque vent bien la lui donner, d'où il suit que, dans certains diocèses ils ont plus d'autorité que dans d'autres.

Le vicaire forain est spécialement chargé de surveiller les curés et autres prêtres d« son district, de visiter les éeliscs et autres lieux pies, selon l'ordre de l'évéque; de no* lifier aux curés et recteurs des églises les lettres pastorales et autres mandements de l'évéque et de veiller à ce qu'elles soient publiées et exécutées ; de visiter les curés malades, de leur administrer les sacrements, de faire célébrer leurs funérailles, de prendre soin des paroisses qui seraient vacantes eld'avoir d'autres soins semblables selonqa'il lui est prescrit par son évéque. Ce sonl à peu près les fonctions dont les évéques chargent aujourd'hui les archiprétres et les doyens ruraux (Voyez doyens).

Le vicaire forain diffère du vicaire général. 1* en ce que l'évéque ne lui soumet qu'un certain district du diocèse, et ne lui délègue qu'une certaine autorité, restreinte et déterminée; tandis qu'il délègue sa juridiction générale sur tout le diocèse au vicaire général; 2° ils diffèrent, en ce qu'on appelle du ficaire forain , soit au vicaire général , soit a l'évéque, parce qu'ils sont censés le même tribunal ; or, rappel doit être porté de l'inférieur au supérieur et non d'égal à égal; 3° ils diffèrent en ce que les causes graves, telles que l'hérésie , etc., ne se commettent point au vicaire forain, mais bien au rteotri général; 4* ils diffèrent en ce que le n'eoire forain n'a aucune préséance sur le clergé et ne peut précéder les curés ou recteurs plus anciens d'ordre ou d'institution, sauf dans les congrégations ou conférences dont l'évéque le nomme président; tandis que l'office de vicaire général est censé conférer la dignité et, par cette raison, donne la préséance.

§ 3. vicaire apostolique.

Le vicaire apostolique est constitué par Ir pape pour exercer certaines fonctions dont Sa Sainteté peut seule commettre l'exercice:

lesexemplesdes vicariats apostoliques était nt autrefois plus fréquents. Voyez à ce sujet les mots province, évêqub in partibus 9 missio',

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