VISITE
Nous prenons ici ce mot pour la Visite que l'évéque fait dans les éalises de son diocèse, et par similitude l'archevêque dans sa province, l'archidiacre dans son archidiaconé , et le supérieur régulier dans les mouastères soumis a son gouvernement.
§ 1. visite archiépiscopale.
Il paraît que les visites des archevêques dans les diocèses de leurs suffragants, étaient fréquentes, même en France, dans les siècles qui ont précédé le concile de Trente, lequel, par le décret rapporté ci-dessous , reconnaît ce droit des archevêques sous ces deux conditions : 1* qu'ils aient visité leur diocèse; 2* que le sujet de la visite ait été approuvé par le concile provincial, sur quoi lescanonistes établissent que l'archevêque a les mêmes pouvoirs dans la visite de sa province, qu'il avait de droit commun avant le concile de Trente, et de plus, ceux que le concile provincial peut lui attribuer (Cap. Cum apostolus J. G. verb.Archiepiscopi ; e. Sopitœ, super eo, deCensib.).
L'usage des visites provinciales de la part des archevêques a cessé en France, sans aucune loi expresse, même avant la révolution. L'assemblée générale du clergé convoquée à Melun avait cependant reconnu ce droit des archevêques, sans faire mention des conditions requises par le concile de Trente. Elle avait même réglé dans un assez grand détail ce qui concerne les droits des archevêques dans la visite des diocèses de leur province (Mém. du clergé , tom. VII, pag. 61 ; tom. Il, pag. 213 et suiv.)
* § 2. visite épiscopale.
i.a visite épiscopale est un droit et un de*» voir indispensable de l'évéque. Ce droit el ce devoir sont essentiellement attachés à son caractère et fondée sur sa qualité de premier pasteur. Ils sont donc .imprescriptibles et d'institution divine. C'est pour cela
WCTIONNAIKE DE DROIT CANON
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que les conciles, tant anciens que nouveaux, recommandent si souvent I \ visite épisc >pale. Decrevimus ut anliqnœ consuetudinis ordo servetur, et annuis vicibus diœcesis ab episcopo visitetur (C. Decrevimns 10, qu. 2 ; c. Plaçait ; c. Episcopis, eod. ; c. Inter cœtera, de offre ordin.; c. Romana; c. Procuraliones ; c. Cwn venerabilis, de Censib. in 6°). Le concile de M eaux, de l'an 845, canon 19, après avoir rapporté la nécessité de faire celle visite, par l'exemple même des apôtres, appelle répréhcnsiblc el damnable la coutume de certains évéques, qui ne visitent jamais ou qui visitent rarement par euxmêmes les peuples qui leur sont coudés. Les conciles de Paris de Tan 831 et de Valence en 855 parlent dans le même sens. Charlemagne,<lans son capitulairc de Tau 769, enjoint aux évéques de s'acquitter de ce devoir par eux-mêmes tous les ans dans chaque paroisse de leur diocèse. Le second concile deCo'ogne en 1559 attribue à la négligence des évéques sur ce point la naissance des hérésies du seizième siècle. Celui d'Àquilée de Tan 1596 réduit à l'obligation de la visite la principale partie du gouvernement des évéques.
Les Pères du concile de Trente n'avaient sans doute pas d'autres idées, quand ils firent sur celte matière le décret suivant, renouvelé par les conciles provinciaux de France, d'Aix , de Bordeaux, de Reims, etc.
« Tous patriarches, primats, métropolitains et évéques , ne manqueront pas tous les ans de faire eux-mêmes la visite f chacun de leur propre diocèse, ou de la faire faire par leur vicaire général, ou par un autre visiteur particulier , s'ils ont quelque empêchement légitime de la faire en personne. Kt si l'étendue de leur diocèse ne leur permet pas de la faire tous les ans, ils en visiteront au moins, chaque année, la plus grande partie; eu sorte que la visite de tout leur dioi è*c soit entièrement faite dans l'espace de deux ans , ou par eux-mêmes, ou par leurs visiteurs.
« Les métropolitains, après avoir achevé tout à fait la visite do leur propre diocèse, ne visiteront point les églises cathédrales, ni les diocèses des évéques de leur province, si ce n'est pour cause dont le concile provincial ait pris connaissance, et qu'il ait approuvée.
« Les archidiacres, doyens et autres inférieurs, qui jusqu'ici ont accoutumé de faire légitimement la visite en certaines églises, pourront à l'avenir continuer de la faire, mais par eux-mêmes seulement, du consentement de l'évéque. el assisté d'un greffier. Les visiteurs pareillement qui seront députés par un chapitre qui aura droit de visite seront auparavant approuvés par révêjue; mais pour cela révoque ne pourra être empêché de faire séparément de son côté la visite des mêmes églises, ou de la faire faire par sou visiteur, s'il est occupé ailleurs. Au contraire lesdils archidiacres et autres inférieurs seront tenus de lui rendre compte <Ltii:> le mois do la visite qu'ils auroul faite,
et de lui représenter les dépositions des témoins, et tous les actes en original , nonobstant toutes coutumes, mêmede temps faune»
morial.exemplionsetprmlégesquelconqse*.
« Or, la fin de toutes les visites sera d'éUblir une doctrine saino et orthodoxe, n bannissant toutes les hérésies ; de maînteair les bonnes mœurs, de corriger les mauvaises, d'animer le peuple au service de Dien.i la paix et à l'innocence de la vie, par des remontrances et des exhortations pressantes; et d'ordonner toutes les autres choses que ta prudence de ceux qui feront la visite juftn utiles el nécessaires pour l'avancement 4t$ fidèles, selon que le temps, le lien et l'occasion le pourront permettre.
« Mais afin que toutes ces choses aient m succès plus facile el plus heureux, tontes les personnes dont nous venons de parier.
à qui il appartient de faire la visite wsà averties, en général et en particulier, de faire paraître pour tout le monde une charité paternelle et un zèle vraiment chrétien; tf que, se contentant d'un train et d'une ssite médiocre, ils tâchent de terminer la tisUt le plus promptement qu'il sera possible, y *f-
rtortant néanmoins tout le soiu et Me 'exactitude requise. Qu'ils prennent garé* pendant la visite, de n'être incommodes nii charge à personne pir des dépenses inutileu
L'on voit dans ce règlement à qui il sp»
partienl de faire des visites , pourquoi dûs doivent être faites , et dans quel temps * doit les faire. Comme nous ne pouton transcrire de même ici les autres décret* * ce concile, que les évéques ou autres fisteursne manquent jamais de consulter dan toutes ses parties, quand ils vont faire lesn visites, nous les citerons tous par ordre sm> cessif (session VI , ch. 3 et k\ session VIL ch. 7 et 8; session XII, rh. 8 et 9; session XIII, ch. 1"; session XIV. ch. fc; lésion XXI. ch. 8; session XXIV, ch. 3,1 d 10; session XXV, ch. 6 et 11).
Suivant l'ancienne discipline de l*Egfift il n'y avait rien d'exempt de la correctîosd visite de l'évéque ; tout était soumis à sa juridiction. Mais les exemptions s'étantdepss introduites , il y eut des exceptions à ed égard ; mais malgré ces exceptions, c'erf une discipline établie sur les décrets h concile de Trente, sur les conciles de Mil»»
etc., et sur les décisions des papes, que lestes sortes de cures ou églises paroissial possédées par des séculiers ou réguliers, fcpendantesdes corps exempts ou nonexes^n, situées dans les monastères ou abbajo, même chefs-d ordre, sont sujettes à la rtatt de l'évéque diocésain (concile deTrea*.
ses*. VII, ch. 7 et 8 ; sess. XXI. ch.8, * Refornu; Constitution Inscrutabili de Grégoire XV).
Quant aux personnes, tous les ecclésiasôques en général sont soumis aux visite* & à la correction ou de l'ètéque, oa d'astre»
supérieurs.
Gavantus (Praxis comped m9 verb. visilsti*'.
a marque dans le détail tout ce qui doit précéder, accompagner cl suivre la visite cp-
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