‹ Dictionnaire ... de la Bible (volume 2)Chapitre 436 sur 479 · APPEL COMME D'ABUS · texte numérisé non relu

APPEL COMME D'ABUS

Les appels comme d'abus , qui étaient injustes et une source de désordres, sons l'ancienne monarchie , sont devenus une institution étrange, sous l'empire de nos lois actuelles. Ils sont en opposition a? ce le principe de la liberté des cultes ; ils produisent des résultats absurdes, et notamment celui de nous donner pour interprètes et cardions des règles de l'Eglise catholique des nommes qui peuvent ne point appartenir A l'Eglise catholique, et dont plusieurs, par le fait , ne lui appartiennent pas. Dn résultat plus absurde encore, c'est que de tels juges ont pour justiciables les vrais interprètes des règles de l'Eglise , c'est-à-dire les prêtres et les évéques.

Le recours a aujourd'hui , comme autrefois, un caractère Tort odieux : c'est un moyen dépourvu de franchise. Depuis le concordat, tous les recours formés sous le prétexte de l'ordre public n'ont eu qu'un motif politique, celui de calmer la mauvaise humeur des hommes ennemis du gouvernement.

L'Etal ne peut y gagner aulre chose que de froisser inutilement le clergé par des censures inutiles ; do diminuer le respect dont ce corps devrait être entouré, dans l'intérêt de son ministère, aussi bien que dans l'intérêt de la société ; d'affaiblir la conQance et le respect qu'il doit lui-même porter aux lois de l'Etat , lorsqu'il se sent frappé par des dispositions qu aucun motif sérieux, puisé dans l'ordre moral, religieux ou politique, De saurait justifier.

Nous avons dit , sous le mot appel comme d'abus, tout ce que nous en pensions ; nous avons en même temps rapporté tous les appels comme d'abus qui ont frappé nos évéques en diverses circonstances, nous devons rapporter aussi le suivant, plus remarquable encore que les autres, par l'absurdité qui s'attache à de tels actes.

Cet appel comme d'abus a été motivé par la publication d'un mandement de S. Em. le cardinal de Bonald, archevêque de Lyon, donné dans celte ville , le 21 novembre 1841, et imprimé le 4 février 1845. Dans ce mandement , porta ni condamnation du Manuel de Droit ecclésiastique français, parM. Dupin, monseigneur le cardinal-archevêque se livre à l'examen de ce Manuel; il en déplore le ton général ; il fait connaître l'esprit des canonisas principaux, aux écrits desquels M. Dupin emprunte ses principes et le peu de confiance qui leur est dû; il discute différents points de la doctrine développée dans le Afonuel; enfin il expose les erreurs et les dangers de divers ouvrages que l'auteur de ce livre recommande comme les plus utiles et les plus estimés.

Nous avons rapporté, sous le mot livre, | 2, le dispositif de ce mandement, par le-

quel le prélat défend à tout ecclésiastique de son diorè«e de lire ou retenir ledit Manuel.

Le 16 février, M. le ministre de la justice cl des cultes a cru devoir présenter au conseil d'Etat un recours comme d'abus contre ce mandement.

Le conseil d'Etat a, en effet, déclaré, par l'arrêté ci-après, qu'il y avait abus.

« Louis-Philippe , roi des Français,

« Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat au département de la justice et des cultes :

« Vu le recours comme d'abus a nous présenté en notre conseil d'Etat, par noire garde des sceaux , ministre secrétaire d'Elal au département de la justice et des cultes, contre le mandement douné à Lyon, l<* 2î novembre ♦844, par le cardinal de Donald, archevêque de Lyon et de Vienne, etc.

« Vu ledit mandement , imprimé à Lyon , chez Antoine Périsse, et publié le 4 février 1845;

« Vu la lettre, en date du 1G lévrier 184V par laquelle notre garde des sceaux informe le cardinal de Bonald du recours précité, et A laquelle il n'a pas été répondu ;

« vu la déclaration de l'assemblée générale du clergé de France, du 19 mars 1682, l'édit du même mois , l'article 24 de la loi du 18 germinal an X , et le décret du 15 février 1810 {Voyez articles organiques);

« Vu le concordat do 26 messidor an IX.

(Voyez concordat de 1801 ) ;

« Vu les articles 1, 4 et 6 de la loi du 18 germinal an X;

« Considérant que , dans le mandement ci-dessus visé , le cardinal -archevêque do Lyon , en attaquant l'autorité de l'édit du mois de mars t682 (Voyez cet édit, sous le mol libertés de l'Eglise gallicane), de l'article 24 de la loi du 18 germinal an X, du décret du 25 février 1810 (Voyez aussi ce décret, sons le mot libertés^, a commis un attentat aux libertés, franchises et coutume* de l'Eglibe gallicane, consacrées par ces actes de la puissance publique;

• Considérant que , dans le même mandement , le cardinal de Bonald donne autorité et exécution à la bulle pontificale Auctorem fidei, du 28 août 1794, laquelle n'a jamais été ni vérifiée ni reçue en France , ce qui constitue une contravention à l'article 1" de la. loi du 18 germinal an X ;

« Considérant enfin que , dans ledit mandement , le cardinal de Bonald se livre à la censure do la loi organique du concordai, du 18 germinal an X, dont plusieurs dis-

1 positions sont par lui signalées comme vioaut les véritables libertés de l'Eglise de France;

« Qu'il conteste à la puissance royale le droit de vérifier les bulles, rescrits et autres actes du saint-siége, avant qu'ils soient reçus eu France;

SUPPLÉMENT

« Qu'il conteste également le droit qui nous appartient en notre conseil d'Etal de statuer sur les appels comme d'abus ;

« Qu'il refuse, aux articles de la loi du 18 germinal an X, la force obligatoire qui s'attache à leurs dispositions ;

« Qu'il a ainsi commis on excès de pouvoir ;

« Notre conseil d'Etat entendu ,

« Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

« Art, 1 er . Il y a abus dans le mandement donné, à Lyon, le 22 novembre 1844, par le cardinal archevêque de Lyon ;

« Ledit mandement est et demeure supprimé.

« Art. 2. Noire garde des sceaux , ministre de la justice et des cultes, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance , qui sera insérée au Bulletin des lois. »

Arrêt du conseil d'Etat, du 9 mars 1845.

La déclaration d'abus qui précède n'a pas empêché plus de soixante archevêques et évéques du royaume de donner au mandement de Son Em. le cardinal-archevêque de Lyon des adhésions qui ont été rendues publiques ; plusieurs d'entre eux ont en même lemps prolesté contre l'acte par lequel le gouvernement a déféré ce mandement au conseil d'Etat. Monseigneur l'archevêque de Reims a également donné et publié un mandement portant condamnation de l'ouvrage de M. Dupin. Toutefois , il n'a été intenté nulle poursuite contre aucun de ces prélats.

Son Em. Monseigneur le cardinal-archevêque de Lyon s'empressa d'adresser la lettre suivante à M. le ministre des cultes , qui lui avait envoyé l'arrêt du conseil d'Etat contre son mandement. Cette lettre , si belle et si logique, suffit seule pour montrer l'incompétence du conseil d'Etat en semblable matière.

Lyon, le 11 mars 1845.

« Monsieur le ministre ,

« J'ai reçu l'ordonnance royale du 9 mars, que Votre Excellence a cru devoir m'envoyer. Je l'ai reçue dans un temps de l'année où l'Eglise retrace à notre souvenir les appels comme d'abus, qui frappent la doctrine du Sauveur, et les sentences du conseil d'Etat de l'époque contre cette doctrine. Je l'ai reçue avec les dispositions qu'il était facile de prévoir.

« Si j'avais composé un Manuel de droit

Judiciaire, administratif ou commercial, à 'usage de messieurs les procureurs généraux, procureurs du roi, et pour l'instruction des avocats stagiaires, et que , dans ce livre élémentaire , tout empreint de mon ignorance en jurisprudence, j'eusse attaqué les droits ou de la nation, ou du roi, ou des chambres ; que j'eusse mis le privilège à la place du droit commun , que j'eusse confondu les ordonnances avec les lois , et la liberté avec la servitude ; si ce livre eût été déféré aux magistrats et condamné par eux, mon devoir eut été de reconnaître la justice de la sentence et d'accepter, dans un silence

respectueux , la double flétrissure do ridicule et des tribunaux. Mais, quand je reste dans les limites du pouvoir spirituel , et qu'assis sur mon siège ponlîGcal je cite devant moi les doctrines opposées à la doctrine catholique pour les juger, je ne reconnais sur la terre d'autre autorité doctrinale qui puisse réviser mon jugement que le pontife romain et les conciles. Le conseil d'Etat ne m'a pas été donné ponr juge, dans ces matières, par Jésus-Christ.

«On rappelle souvent au clergé la distinction des deux puissances, afin de prévenir les envahissements ; on a raison. Et voyez, monsieur le ministre , dans quelle confusion d'idées fait tomber l'oubli de cette doctrine si vraie (Voyez uidépeudaiicb).

« J'invoque la bulle Auctorem ftdei (vojei ci-après col. 1295, un extrait de cette butte' pour m'élever contre une erreur du Manuel de H. Dupin. Le conseil d'Etat me condamne, mais, pour m'alteindre, il faut qu'il passe sur les maximes gallicanes les plus certaines , et qu'il continue cette suite d'atteotats commis contre ces maximes depuis cinquante ans. Messieurs les conseillers d'Etat ne savent donc pas qu'il est admis en France, comme ailleurs, qu'une bulle adressée ûus fidèles pour leur servir de règle de croyance, acceptée par le consentement exprès ou laeitt du corps épiscopal , doit être regardée comme le jugement indéformable de V Eglise f Or, il en est ainsi de la bulle Auctorem futei. Donc, même d'après nos maximes , il n'est pa* permis à un catholique de la rejeter. Elle n'est pas enregistrée: la question n'est pas là. C'est la règle de ma foi, c'est la règle de foi de tout catholique véritable. Nous sommes bien obligés d'admettre comme règle de notre foi les canons dogmatiques du concile de Trente ; ils n'ont cependant pas été enregistrés. Elles divines constitutions de Notre- Seigneur loi-méme, qui établissent Pierre le chef de l'Eglise , et qui promettent l'infaillibilité au corps des pasteurs , sont-elles donc enregistrées ? faut-il les rejeter parce que l'homologation leur manque? J'ai donc pa citer à l'appui des censures la bulle Auctyrem fidei , parce qu'elle émane du chef de l'Eglise , et qu'elle a reçu la sanction do corps des pasteurs. Plus de six cents éréqoe* l'ont acceptée formellement. Ne pas y adhérer, ce serait abjurer la religion catholique. Une ordonnance royale ne pourra jamais obtenir le sacrifice de ma toi. Une étude bien approfondie de la religion préviendrait bien des difficultés et des embarras.

« Je dois remarquer en passant que h bulle Auctorem fidei ne condamne pas les quatre articles, mais elle condamne à cet égard le synode de Pisloie, parce qu'il voilait faire de la déclaration du clergé de France w décret de foi. S'il était vrai que la bulle coadamnâl cette déclaration , . ma conscies;; m'obligerait alors de la condamner aussi, cette bulle étant un jugement irréfonnaMf de l'Eglise ; mais depuis le synode de P»~ toie, les maximes ultramontaines opposée aux quatre articles sont des opinions coma*

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