FOUET
Le fouet est une peine autrefois fort en usage chex les Hébreux, et ordonnée contre les clercs coupables de certaines fautes, par différents textes du droit canon : Ut cum do~ lore f et citra titœ ac membrorum periculum corrigantur. ( C. 1, 23, qu. 5 , c. Universitalis, de Sent. excomX Les canons distinguent i cet égard les prêtres des simples clercs :
Presbyteri et levitœ, exceptis gravioribus cri* minibus, nullis debent verberibus subjacere; non est dignum ut prœlati honorabiiia rnembra sua verberibus subjiciant , et dolori ( C. Cum beatus dis t. &5 ). Cette peine ne peut on ne doit être exécutée ni par l'évéque, ni par le juge d'Eglise, ni par un laïque : Suis ma* nibus aliquem cœdere, hoc enim alienum esse débet a sacerdote (C. pcnult. dist. 86, c. Uni* versitatis, de Sent, excom.). Le juge d'Eglise ne serait pas irrégulier, s'il survenait dans l'exécution de cette peine quelque petite effusion de sang, parce que, non veniet principaliter ex sentenlia, sed accedit ex post facto. L'esprit de l'Eglise, en permettant aux juges ecclésiastiques d'infliger cette peine contre des clercs, est qne le fouet soit donné par un ecclésiastique même, inter privatos pari et es y ou, comme l'on dit, sous la custode (Mém. du clergé, tom. VII, pag. 1265 ).
Dans les églises où les juges ecclésiastiques ordonnaient cette peine, un laïque n'élait pas exécuteur de la sentence, particu lièrement depuis le pontificat du pape Clément 111 ; elle était exécutée par un clerc
Cette discipline pouvait être en partis fondée sur ce que cette peine n'était pas imposée comme un supplice, mais comme nos correction, et qu'on estimait que si le supérieur ecclésiastique faisait exécuter son jugement par un laïque, il y aurait eu lieu de
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DICTIONNAIRE DE DROIT CANON
surveillance, soi! qu'elle se trouve exercée par un comilé ;
c S* Les mêmes archevêques et évéques, pour l'envoi sous bandes de leurs mande* monts Imprimés, aux préfets, sous préfets et maires des communes de leur diocèse;
« 3* Les archevêques et évéques pourront expédier en franchise, sous leur contre-seing, aux curés, desservants et succursalistes de leur diocèse, el recevoir en franchise, sous le contre-seing de ces fonctionnaires ecclésiastiques, les objets ci-après énoncés, savoir :
« Imprimés remplis ou non remplis à la main;
€ Les mandements; „ . ,;:• .:. :
c Les lettres pastorales ;
« Les lettres circulaires ;
« Les feuilles d'approbation des prêtres exerçant les fonctions spirituelles;
# Les lettres d'instruction des curés ;
c Les pouvoirs des desservants ;
« Manuscrits avec ou sans lettres d'envoi ;
« Le compte des fabriques ;
c Les budgets des fabriques ;
« Les délibérations des conseils des fabriques;
« Les ordonnances pour fondations de chapelles domestiques;
« Lesampliationsdes ordonnances royales.
« Tous ces objets doivent être mis sous bandes, contre-signes par les expéditeurs.
c Dans le cas ou quelques-uns des paquets auraient été taxés pour suspicion d'incluses ou omission de formalités, les archevêques»
évéques, curés, desservants et succursalistes, pourront en obtenir immédiatement la remise gratuite, 'en prouvant par l'ouverture de ces paquets, faite en présence des directeurs des postes, qu'il ne s'y trouve que les papiers dont l'exemption de taxe a été autorisée.
« Etat n* 6.
Dispositions particulières.
« Les fonctionnaires nu préposés dépendant du ministère de l'intérieur , ci-après dénommés, jouiront de la franchise et du contre-seing, mais sous bandes seulement :
c 1* Les préfets el sous-préfets, pour leur correspondance sous bandes avec les curés, desservants et succursalistes de leur département ou arrondissement.
Section V. — Dispositions générales.
c Art. 5. Le contre-seing du ministre secrétaire d'Etat, du directeur général de la caisse d'amortissement et des dépôts et consignations, du procureur- général près la cour royale de Paris, el des fonctionnaires désignés dans l'article 3 du présent règlement, continueront d'avoir lien, au moyen d'une griffe fouruie par noire directeur général des oostes, et dont l'emploi ne pourra être confié qu'à une seule personne qui en sera responsable.
« àht. 6. Tous les autres fonctionnaires seront tenus de mettre, de leur innin, sur l'adresse des lettres et paquets qu'ils expédieront, leur signature au-dessous de )adé»ignation de leur f < n li'»n.
« Art. 7. Les lettres el paquets contresignés devront être remis, savoir : dans les départements, aux directeurs des postes, et à Paris, ait bureau du départ de la direction générale. Lorsqu'ils auront été jetés à la boite, ils seront assujettis à la taxe.
« Art. 8. Les lettres et paquets contresignés, qui devront être mis sous bandes, en conformité du présent règlement et des étals y annexés, ne pourront être reçus ni expédiés en franchise, lorsque la largeur fas bandes excédera le tiers de la surface de ees lettres el paquets.
c Art. 9. Aucun fonctionnaire n'a te droit de déléguer à d'autres personnes le contreseing qui lui est accordé par le préseut règlement.
« Toute dépêche ainsi contre-signée sera assujettie i la taxe.
c Lorsqu'un fonctionnaire sera hors d'état de remplir ses fonctions par absence, maladie ou par toute autre cause légitime, le fonctionnaire qui le remplacera par intérim contresignera les dépêches à sa place ; mais, en contresignant chaque dépêche, il inscrira qu'il remplit par intérim les fonctions auxquelles le contre-seing est attribué ».
On a remis en exemption de taxe les lettres fermées que s'adressent les archevêques et évéques et les préfets, dans les cas où les pièces de leur correspondance ne sont pas de nature à passer sous bandes, et sous 1a réserve que, conformément à l'article k de l'ordonnance du lk décembre 1825, ils déclarent, par une note miss sur chaque dépêche, qu'il y a nécessité de la fermer (Décision du ministre des finances du 11 octobre 1826).
Circulaire de M. le ministre de la justice eê des cultes à messeigneurs les archevêques et évéques, leur donnant avis d'un* décision qui étend le contreseing à MM. les curés, pour les imprimés, à l'exclusion de touts lettre manuscrite.
t Paris, le I" octobre ISit.
c Monseigneur,
c Quelques prélats ont réclamé, pour MM. les curés, la faculté de contre-signent d'expédier en franchise , par la poste, à l'adresse des desservants de leurs cantons respectifs, les lettres pastorales, mandements el circulaires qui leur sont transmis à cet effet. J'ai communiqué à M. le ministre des finances, en les appuyant auprès de lui, les demandes qui m'avaient été adressées. Mon collègue vient de m'informer qu'il lui a été possible de les accueillir, et que, par décision du 17 septembre, il a donné son approbation aux dispositions suivantes :
« Les archevêques et évéques sont autori- < ses à emprunter l'entremise des curés de « canton pour la distribution aux desservants « et succursalistes dos lettres pastorales « mandements et circulaires imprimés. Ces « lettres pastorales, mandements et circr- « laires, dûment contre-signes par les curés « de canton, seront admis a circuler en frm* « cÂiJtjSOUs bandes, dzus !e c;:ulon du contre'
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