GAGE
Le gage est l'effet que donne l'obligé pour sûreté de l'exécution de son engagement.
C'est une espèce de dépôt dont ne peut se servir celui qui l'a entre les mains, sans le consentement du propriétaire.
« Le gage confère au créancier le droit de se faire payer sur la chose qui en est l'objet, par privilège et préférence aux autres créances (Code civil, art. 2073] . »
L«î gage ne transfère point la propriété de l'objet au créancier, qui n'a droit d'en disposer qu'A défaut de payement (art. 2078 et 9079) ; par conséquent, il n'a pas droit de s'en servir.
On ne doit jamais engager les meubles ou les immeubles de l'Eglise, sans nécessité ou sans utilité : tfullus presbyter présumai ca/i-
cem, vel patenam, vel vestimentum sactriih laie, aut librum ecclesiaslicum tabernario, vel negotiatori, aut cuilibet laico, vel femin* in vadium dare, ni*i justissima necessitateurqente (cap. 1, tit. 19 lib. 111, de Pignoribu*). Si un bénéficier avait engagé des effets de son bénéfice, le créancier serait obligé de le restituer A l'église, sauf son recours contre la succession de celui è qui il aurait prêté (cap. 3 Ex prœsentium, eod. tit.).
La convention de prendre les gages pour ce qui est dû, en cas de défaut de payement, étant illicite, on doit permettre au débiteur de retirer ses gages, en payant ce qu'il doit, même après le temps marqué par ta conven»
tion (cap. 7, Signikcante, eod. tit.).
« Le gage est indivisible, nonobstant la divisibilité de la dette entre les héritier» eu débiteur ou ceux du créancier.