GARDE GARDIENNE
On appelait lettres de garde gardienne celles que le roi accordait autrefois «aux abbayes, chapitres, prieurés et autres églises, Universités, collèges et communautés, par lesquelles Sa Majesté déclarait qu'elle prenait en sa garde spéciale ceux auxquels elle les accordait, et pour cet effet leur assignait des juges particuliers, par-devant lesquels toutes leurs causes étaient commises. Le juge auquel celte juridiction était attribuée prenait le litre de juge conservateur (Voyez conservateur).
GÉNÉRAL ou GÉNÉRAUX D ORDRE.
Le général d'un ordre religieux est le supérieur le plus élevé en dignité et en puissance dans cet ordre : Generalis dicitur, oui omnibus suœ religionis prœest. Autrefois , comme on peut le voir sous le mot aube, le nom, ni même l'état des généraux d'ordre, n'étaient connus ; on ne s'est servi que du nom d'abbé jusqu'à la première réforme de (Jluuy, qui réduisit différents mouastères in-
dépendants en un corps de congrégation, présidé par un supérieur général. Depuis, le nom d'abbé s'est bien toujours conservé , mais dans les ordres mêmes où il estemoloyé, on ne laisse pas que d'appeler général l'anbé premier supérieur de toute la Gliation. A l'égard des ordres mendiants et des autres ordres où le nom d'abbé n'est pas en usage, les généraux sont, disent ces religieux, les patriarches de la hiérarchie régulière ; ils leur attribucntdesdroits cl des honneurs que nous ne saurions rappeler ici sans répéter la plupart des choses qui se trouvent exposées sous le mot abbé, et dont on doit faire l'application à toutes sortes de supérieurs réguliers. Nous remarquerons si ulement ici : 1° par rapporta leurs prérogatives et élections, que les généraux d'ordre précèdent les abbé* particuliers dans les conciles où ils ont voix décisive ; qu'ils précèdent encore les vicaires des autres généraux dont les ordres sont plus anciens, lesquels étant présents auraient la préséance. Presque tous les généraux d'ordre sont confirmés par leur élection même (Voyez abbé). A l'égard des aualités qu'ils doivent avoir pour être élevés à celtcdignité, elles sont prescrites par les statuts de chaque ordre, indépendamment des règles générales établies sous le mot abbé: il en faut dire autant de la forme de leur élection. On estime que les généraux d'ordre ne se trouvent pas compris dans les dispositions pénales des canons, statuts ou constitutions , s'il n'y est fait expresse mention d'eux, à l'instar des évéques; qu'ils ne peuvent être poursuivis et punis par le chapitre même général sans la permission du pape, qui est leur juge naturel. Les causes de déposition contre un général sont, dans certains ordres :
Si transqrediutur publiée regulam, si sit notarié crxminosus ; si sit notabiliter negligens in ofHcio suo ; si sit incorrigibilis in suis defeclwus ; si sit scnior.Tds sont les statuts do l'ordre des Carmes déchaussés.
2* Qant à l'autorité de ces généraux, el!e est poussée bien loin par les religieux qui en ont écrit. Voici en abrégé les pouvoirs qu'ils lcurattribuenl : ils distinguent, d'abord, dans un général ce qui se peut distinguer a l'égard de tout autre supérieur de réguliers : la puissance dominative et la puissance de juridiction, sans parler de la puissance économique par rapport au temporel , qui regarde plus spécialement les abbés ou surérieurs particuliers de chaque monastère.
Voyez ABBÉ SUPÉRIEUR.)
La puissance dominative vient du vœu d'obéissance (Voyez voeu, obéissance) ; l'autre concerne l'état et le gouvernement de l'ordre en général et des membres qui le composent en particulier. Celle puissance de juridiction que les canons leur accordent, comme supérieurs des religieux (Voyez abbé), a été fort étendue par les privilèges des religieux. Les généraux n'ont pas ce qu'on appelle la pleine puissance, plena potestas t cela n'est dû qu'au pape; mais ils ont, disent les auteurs cités, plénum jus, c'est-à-dire que s'ils ne peuvent pas juger absolument, remota appellations,
DICTIONNAIRE DE DROIT CANON
ils ont une sorte de juridiction qu'on divise on directive ou directe, en coercitive ou coactive, absolulirc et dispensaire.
La puissance économique par rapport au temporel, nous l'avons dil, regarde plus spécialement les abbés ou supérieurs de chaque monastère {Voyez abbé, supérieur).
La juridiction directive est colle qui s'exerce sur les religieux par la force de leurs vœux, et à laquelle ils sont soumis en conscience. En vertu de cette juridiction, le général peut faire des règlements qui obligent les religieux en conscience, pourvu qu'ils ne soient pas contre la règle ou qu'ils ne la rendent pas plus austère. Il peut, en vertu de cette même juridiction, former de nouvelles provinces, instituer des provinciaux, si cela ne lui est pas défendu par les statuts de Tordre. Il peut transférer les religieux d'une province à l'autre, mais avec juste cause. Il ne peut les envoyer aux missions où il y a du danger; il n'y a que les religieux qui,s'élant engagés par vœux à cette sorte d'obéissance, ne peuvent pas se refuser aux ordres qu'on leur signifie à ce sujet. Un Général ne peut exempter un religieux de la puissance de son supérieur immédiat, comme d'un prieur, d'un provineial ; ce pouvoir est réservé au
Î>ape. C'est au général qu'appartient de droit a dispensation des bénéfices cl places monacales de l'ordre; il doit s'en acquitter sans acception de personnes , et sans déférer à aucune sollicitation. C'est aux généraux à interpréter les statuts, constitutions, induits, grâces et privilèges de l'ordre, non doctiïnaliter, sed jure privilegiorum. Les généraux et même les provinciaux peuvent commùni-
3uer aux bienfaiteurs de leur ordre le mérite es indulgences et des prières qui y sont attachées. Un général ne peut transférer un provincial dune province à l'autre, sans une % expresse permission du pape, à moins que le provincial.it ne fût pas électif, mais manuel. Un général peut désigner, parmi les religieux approuvés de l'ordinaire, ceux qui doivent ouvrir les lettres scellées «le la sacrée pénitenecric. Un général ne peut abandonner aucun monastère, ni consentir que d'autres s'en emparent sans permission du p<pc 11 ne peut pas ordonner à un religieux d'..cc plcr un évéché ou une autre dignité. Si les provinciaux sont manuels, cl, comme tels, au choix du général, il doit toujours en choisir du nombre de ceux qui sont d:ms la province même ; si le général ne suit pas celte règle et qu'il envoie un étranger, quand ce n'est pas faute de sujets dignes el capables, sur les lieux, la province aurait en ce cas unejuste cau*c d'appel et de plainte. Le général ne peut recevoir un novice, et le mettre dans un couvent où il a été refusé par l'avis do chapitre de ce même couvent (Voyez rroticu).
A l'égard de la puissance coercitive d'un général, elle cs»l une suite nécessaire de la précédente, parce qu'il n'est guère possible de tirer avantage des plus sages règles, si Ion ne peut contraindre ceux qui y sont soumis par la crainte d'une punition plus sensible
que celle qui attend les coupables dans l'autre vie ; or, sur ce principe, les supérieur des religieux exercent sur tous leurs sujets une autorité que prodoit d'abord le vœo d'obéissance et ensuite le droit de juridiction ce» etésiastique.
Respectivement au vœu, un supérieur régulier ne saurait exercer son autorité avec trop de douceur, modo paternitatis. Nous n'avons rien à ajouter à ce qui est dit à cet égard sous le mot abbé. Par rapport à la juridiction ecclésiastique, le pouvoir coercitif d'un général et des autres supérieurs réguliers se peut exercer dans les cas grades, par les peines exprimées sous le mot pbinb. De droit commun, un général a la puissance d'uo évéque à cet égard, à moins que sa règle ne le décide autrement. Un général peut défendre la confession à ses sujets approuvés d'ailleurs par l'évéque; il doit visiter par lui ou par d'autres les provinces et maisons de Tordre, et dans le cours de sa visite, régler, ordonner, punir selon les besoins et 1 exigence des cas (Voyez visite). Un général ne peut à son gré ôter, sans juste cause, à on religieux la charge dont il est revêtu, soit qu'elle soit élective ou manuelle ; il peut seulement, pour le bien commun , limiter l'exercice de sa juridiction. ll*peut évoquer à lui, pour juste cause, la connaissance des affaires pendantes devant les supérieurs inférieurs, si ce n'est que la règle fût contraire. Le général doit s'enquérir de l'état et des besoins des couvents, ainsi que de l'observation des règles; il doit obvier aux cabales, aux discordes, aux factions; enfin à tous ces mauvais effets de l'ambition qui éclatent quelquefois au grand scandale des fidèles.
S'il est permis de dissimuler certaines fautes pour éviter de plus grands maux, ou ne doit jamais laisser impunis les auteurs de cellesci, les plus contraires à létal nligieux et i la paix qui doit en étie inséparable.
Le pouvoir dispensatif du général consiste à dispenser les religieux de son ordre dans tous les cas pour raison desquels l'évéque peuldispenser les séculiers mêmes, suivant le concile de Trente , à moins que les statuts de l'ordre n'apportassent des restrictions à cette maxime. Il en faut dire autant de la puissance absolulive pour les ccusurcs et les péchés réservés.
Au surplus, les généraux, dans chaque ordre, ont plus ou moins de droits , plus ou moins de pouvoirs, selon les constitutions et la règle même de l'ordre (Voyez abbé).