GREFFE, GREFFIER
Le greffe est un bureau public où s'expédient les actes de justice, et où sont déposés les registres où l'on insère en minute ces mêmes actes. Le greffier est l'ofGcier chargé des expéditions qui se font dans un greffe, et de la garde des registres et papiers qui y sont en dépôt.
Il paraît que les évoques ont toujours eu auprès deux des espèces de greffiers pour écrire les actes qui, pour la bonne discipline d'un diocèse, ont dû toujours se faire dans une certaine forme authentique. Telles étaient sans doute autrefois les fonctions des synccllcs et chanceliers dont nous parlons ailleurs ; mais comme ces secrétaires n'exerçaient pas leur étal avec beaucoup d'exactitude, soit parce qu'ils ne retenaient pas des minutes des actes qu'ils écrivaient ou expédiaient, soit que les évéques n'employassent pas toujours leur ministère , même dans l'exercice de la juridiction contentieuse, le concile de Latran, tenu sous le pape Innocent III, Gt, à ce sujet, un règlement dont nous avons cru devoir rapporter ici la teneur : Quoniam contra faisant asserlionem iniqui judicisinnocenslitigatorquandoque non potest veram negationem probare,cum negantis factum, per rerum naturam,nul(a sit directa probatio , ne falsitas veritati prœjudicet , aut iniqui tas prœvaleat œquitati : statuimus ut tam in or dinar io judicio quam ex tr aor dinar io, judex semper adhibeat aut publicam (si potest haber*)personamaut duos virosidoneos qui (ideiiteruniversajudicii aeta conscribant, videlicet citationes, dilationcs f recusationes, exceptions, petitiones, responsiones, interrogationes, confessiones, testium déposition**, instrument torumproductiones,interlocutiones,appellationés, renuntiationes, conclusions et cœteraquœ occurrunt cotnpetenti ordine conscribenda (oca designando tempora et personas. Et omnia sic conscripta parlibus tribuentur, ita quod onginalia pênes sert pi ores remaneant, ut si suprr prucessu judicis fuerit suborta contentio per koe possit Veritas deciarari : auatenus hoc adhihito moder aminé, sic honestxs et diserctis deferatur judicibus, quod per improvidos et iniquos innocentium justitia non tœdatur.
Judex autem qui constitutionem ipsam neglexerit observare, si propter ejus negligentiam quid difficullatis emerserit, per super ioftm jadicem animadversione débita castigetur:
nec pro ipsius prœsumatur processu, *iii\ qw+ tenus in causa, tegitimis constituit documentas (I cap. Il de Probat).
C'est en conséquence de celte sage loi aut les derniers conciles provinciaux ont fait divers règlements sur cette matière. Celui de Rouen, tenu en 1581, ordonne aux évéques d'instituer des greffiers, actuarios vel graffarios, des cours ecclésiastiques, qui seront des clercs ou des notaires non mariés el versés dans l'écriture : Quibus non ticeat suum atiis delegarc ofâcium ; et s'ils ne peuvent s'acquitter de leurs fonctions , soit par maladie, soit par quelque autre nécessité urgente, les officiaux mettront à leur place quelque personne de probité. Le même concile défrnd à cesgreffiers, en l'absence des officieux, d'examiner les témoins à peine de nullité; il ordonne aussi de taxer modérément les pièces et les salaires des huissiers et des autres officiers de leurs cours, el ne veut pas que la taxe des officialilés du diocèse soit plus forte que celle de lofflcialité métropolitaine (Mém. du cleroé, ton». VII, pag. 987).
Ces règlements ne regardent que les greffiers des ofTichilités , c'est-à-dire ceux oui doivent dresser, expédier et conserver les actes de la juridiction contentieuse. Quant à la juridiction gracieuse el volontaire, les greffiers des évéques se nomment secrétaires. Ces officiers remplissent d< s fonctions trèsimportantes, qui n'ont point échappé aux soins cl à la vigilance des conciles. Celui de Rouen, que nous venons de citer, a fail pour eux un règlement particulier conçu en ces termes : Prœcipitur vero épis co pis ut certum locum secretariis suis assignent, ubi registra ordinalionum , provisionum, collationum, et aliorum aclorum a dictis episcopis, seu eorum vicariis emanatorum perpeluoeustodiantur, ne earum rerum pereat memoria, et inde exempta seu extractus cum necessarium fuerit, petantur. [Voyez secrétaire.)