HOPITAL
Hôpital est an mot générique qui nedoitpas se rapporter uniquement à ce lieu où l'on ne reçoit que les pauvres malades. Dans le droit civil et canonique, il est lait mention de plusieurs espèces à' hôpitaux , qui , quoique différents par le oom , ont Cous pour objet l'exercice do la ebarilé : Hospitalc dicitur ab
DICTIONNAIRE DE DROIT CANON
respectable, que de l'allier avec les marques (te 1 humilité monastique.
Des évéques, l'usage de ces habits monastiques et méprisables passa sans doute aux clercs inférieurs, comme le prouve la lettre même du pape Célestin ; mais celte distinction particulière dans V habillement des ecclésiastiques ne Tut générale et commune à tout le clergé que vers le sixième siècle, lorsqu'à près l'inondation des barbares , les laïques ayant quitté Y habit long, les ecclésiastiques le conservèrent (Thomassin, DhcipL part. II, liv. I, chap. 22). En effet , ce n'est que dès cette époque que commencent tous ces différents conciles qui ont Tait des règlements sur V habillement des clercs. Le concile d'Agde, canon 20, après avoir réglé la tonsure, vient aux habits des clercs, et y prescrit la même modestie. Le premier concile de Mâcon, canon 5, défend aux ecclésiastiques l'usage des habits séculiers, surtout des militaires et le port des armes, sous peine de la prison et d'un jeûne de trente jours au pain et à l'eau. Il ferait trop long de rapporter les autres canons des conciles qui, successivement de siècle en siècle , ont fait sur les mêmes sujets des règlements quelquefois différents, contrairesnnéme, suivant le goût et les mœurs des temps et des lieux.
(Thomass. Disci. part. IV, liv. I, ch. 35). Eu sorte qu'il n'en reste rien de bien précis , comme l'observe la glose in C/tm.I, de Elect. Le concile de Trente, dont on voit ci-après le règlement, exige que les clercs portent l'habit clérical. Ceux de Narbonne en 1551, de Bordeaux en 1583, et de Milan, défendent aux clercs de porter la soie, les chemises froncées et brodées au bras et au cou ; ils déterminent la couleur noire, et n'exceptent à ce sujet que Icà prélats, obligés, parleur dignité, d'en a voir une autre sur leurs habits.lls défendent même les calottes, les soutanelles, les manteaux courts et le deuil des parents, toutes choses, comme l'on voit, que l'usage commun a rendues pour ainsi dire canoniques. Les ecclésiastiques croient qu'il suffit de porter ce qu'on appelle la soutane longue, vestem lalarem pourqu'ils soicut dans la décence que demandent les canons; et en effet, les plus sévères demandent seulement ciuc Y habit couvre les iambes. (Mémoires du clergé, fom.M, pag. 1164; tom.l V ,pag. 1 106; tom.V, pag. 420).
C'est donc cette soutane cl la couronne dont il est parlé sous le mot tmnsl'he, qu'on il >il entendre par Y habit clérical, et c'est la .soutane aussi que le concile de Trente ordonne que les ecclésiastiques portcut, sous certaines peines , en ces termes : « Encore « que Y habit ne rende pas l'homme religieux , « étant nécessaire néanmoins que les ecclé- « siastiques portent toujours des habits con-
• tenables à leur propre état, afln do- faire
• paraître l'honnêteté de la droiture inlé- « rieurc de leurs mœurs, par la bienséance
• extérieure de leur* habits : et cependant le
• dédain de la religion, et l'emportement de « <|uelques-uns étant si grand en ce siècle, « u'au mépris de leur propre dignité et de
• lliouucur delà cléricature, ils ont la léinc-
« rite de porter publiquement des habits tout « laïques voulant mettre, pour aiusi dire, um a pied dans les choses divines et l'autre t dans celles de la chair ;
« Pour cela donc, tous ecclésiastiques, « quelque exempts qu'ils puissent être, ou « qui seront dans les ordres sacrés, ou qui a posséderont quelque dignité, personnats, a offices ou bénéfices ecclésiastiques quels t qu'ils puissent être ; si après en avoir été « avertis par leur étéque ou par son ordon- « nance publique, ils ne portent point Yhabit a clérical, honnête et convenable à leur or- « dre et dignité, et conformément à l'ordon- « nance et au mandement de leur dit évéque, « pourront et doivent y être contraints par « la suspension de leur ordre, office et bé- « néfice, et par la soustraction des fruits, «rentes et revenus de leurs bénéfices; et « même, si après avoir été repris, ils tombent « dans la même faute, par la privation de « leurs offices et bénéfices, suivani la con- « slitution de Clément V, publiée au concile « de Vienne, qui commence par Quoniam m- « novando, et ampliando. » ( Session XIV, ch. 6, de reform. )
Le pape Sixte V publia en 1588, conformément à ce décret du concile et à tous les anciens canons qui défendent aux clercs le luxe dans leur parure (c. Clerici 23, dist. c. fin. dist. 41, tôt caus. 21, qu. 4; c. cler*ci; c. Quoniam de vit. et honest. cleric. ), une bulle commençant par Sacrosanctam.oi il ordonne aux clercs de porter Yhabit clérical, sous peine, en cas de désobéissance, dans un certain délai, d'être privés de leurs bénéfices ipso facto. Les canonistes ont expliqué cette bulle, ainsi que le décret du concile de Trente , en ce sens que les peines qui y sont prononcées n'ont pas lieu contre celui à qui il n'est arrivé qu'une fois de quitter Yhabit clérical, ou qui ne le quitte que chei lui, dans sa maison, où il n'est point vu. Un clerc qui par misère n'aurait point de soutane, ou ne porterait point de tonsure, pour raison de maladie, non plus que celui qui f pour éviter quelque péril, se serait déguisé, ne mériterait pas ces peines. En voyage il est permis de porter des habits moins longs, vestes breviores (c. Episcopis 2i f quœ$t. 4).
Suivant l'analyse des couciles donnée par le père Richard, tom. IV, pag. 78, on compte jusqu'à treize conciles généraux, dix-huit papes, cent cinquante conciles provinciaux, et plus de trois cents synodes, tant de France que des autres royaumes, qui ont ordonné aux clercs de porter Yhabit long.
Le père Thomassin remarque que, quoiqu'il u'y eût point de loi qui prescrivit le noir avant le concile de Trente, l'usage eu était toutefois établi depuis longtemps.
Si les ecclésiastiques, après avoir lu et pesé les règlements faits par ces conciles , trouvaient encore quelque difficulté sur ce
F oint de discipline, pour se convaincre de obligation qu'ils ont de porter toujours la soutane dans le lieu de leur résidence, ils n'ont qu'à consulter les ordonnances auc les évéques des différente» proviuecs ccclésias~