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se ressouvenant que ceux qui s'affectionnent à la pratique de celle vertu reçoivent Jésus- Christ traîne dans la personne de leurs hâtes. Mais à Tégnrd de ceux qui tiennent en commende, en régie, ou sous quelque autre titre que ce soit, des hôpitaux, ainsi qu'on les appelle communément , ou d*autres lieux de dévotion établis particulièrement pour l'usage des pèlerins, ou malades, ou vieillards, ou pauvres, encore que les dits lieux fussent unis à leurs églises, ou quand même il arriverait que des églises paroissiales se trouveraient unies à des hôpitaux ou érigées en hôpitaux, et accordées a ceux qui en seraient patrons, pour en avoir l'administration, le saint concile leur demande à tous absolument de s'acquitter des obligations cl des charges qui y sont imposées, et d'employer actuellement, à la manière d'hospitalité et de charité à laquelle ils sont tenus, les revenus qui y sont destinés, suivant la constitution du concile de Vienne déjà renouvelée dans ce fliiémc concile sous Paul 111, d'heureuse mémoire , laquelle commence par ces mots :
Quia contigit.
« Que si les dits hôpitaux ont été fondés pour y recevoir une certaine sorte de pèlerins, ou malades, ou autres personnes d'une certaine qualité, et que dans le lieu où sont les dits hôpitaux, il ne se trouve pas de telles personnes, ou qu'il n'y en ait qu'un fort petit nombre, H ordonne encore que les revenus en soient convertis en quelque autre pieux usage qui approche le plus qu'il se pourra du dessein de la fondation, et qui soit le plus oliic selon le temps et le lieu, suivant que l'ordinaire, avec deux du chapitre, expérimentés en ces matières, et qui seront choisis par lut, le trouvera le plus à propos, si ce n'est peut-être que dans la fondation même ou établissement il ailélé autrement pourvu à ce cas; car alors l'évéquc aura soin que ce qui aura été ordonné soit observé, ou si cela mémo ne se peut encore , il y donnera ordre, comme dessus, le mieux qu il lui sera possible.
« Si donc aucun de tous les susdits, en général ou en particulier, de quelque ordre et religion et de quelque dignité qu'ils soient, quand ce serait même des laïques qui auraient l'administration desdits hôpitaux (pourvu qu'ils ne soient pas soumis à des réguliers, où l'observance régulière serait eu vigueur}, après avoir été avertis par l'ordinaire, manquent à exercer effectivement 'hospitalité avec toutes les conditions requites et nécessaires auxquelles ils sont obligés , non - seulement ils pourront y être ^ttiraints par censures ecclésiastiques et P*r autres voies de droit, mais même être Privés à perpétuité de la conduite et de l'administration desdits hôpitaux, pour en être **** et substitué d'autres en leur place par tfeUx à qui il appartiendra. Seront encore cevendant les susdits tenus en conscience à la T *siilulion des fruits dont ils auront joui et u *é contre l'institution desdits hôpitaux, sans ^'aucune grâce, remise ni composition leur N»fc élrc accordée à cet égard % et ne icra
commise a l'avenir l'administration eu conduite desdils lieux à la même personne au delà de trois ans, s'il ne se trouve que dans la fondation il en ailélé autrement ordonné; nonobstant, à l'égard de tout ce que dessus , toute union, exemption cl coutume contraire, même de temps immémorial, tous privilèges ou induits que ce puisse être. » (Session XXV, chapitre 8, de Reform.)
Il est bon de savoir, après la lecture de ce règlement, que presque tous les hôpitaux étaient autrefois entre les mains des religieux que pour cela on a appelés hospitaliers. Ces religieux, dit Fleury, suivaient tous la règle de saint Augustin , parce que tous les hôpitaux étaient gouvernas par des clercs.
Depuis plus de quatre cents ans, on a plusieurs fois travaillé à la information des hfc
Întaux. Dans le relâchement de la discipline, a plupart des clercs qui en avaient l'administration l'avaient tournée en litre de bénéfice, dont ils ne rendaient point de compte. Ainsi plusieurs appliquaient à leur profil la plus grande partie du revenu, laissaient périr les bâtiments et dissiper les biens; eu sorte quo les intentions des fondateurs étaient frustrées. C'est pour ce motif que le concile de Vienne défendit, à la honte du clergé, de ne plus donner les hôpitaux en litre de bénéfices à des clercs séculiers, et ordonna que l'administration en fût donnée à des laïques, gens de bien, capables et sol vablés, qui prêteraient serment comme des tuleurs , feraient inventaire , et rendraient compte tous les ans par-devant les ordinaires. Ce décret a eu son exécution, et a été confirmé par le concile de Trente, qui donne aux ordinaires toute inspection sur les hôpitaux, cl leur permet de convertir en autres œuvres pies les fonds destinés à certains genres de pauvres qu'on ne voit plus, c'està-dire aux pèlerins et aux lépreux.
Si les évéques ont ainsi-, par le droit et te concile de Trente, l'inspection sur les biens et l'administration des hôpitaux, \\s ont à
Î)lus forte raison droit, en faisant la visiicrde curs diocèses, de visiter ces lieux pieux, de voir si les revenus sont fidèlement employés aux usages auxquels ils sont destinés , si les biens ne dépérissent pas par la négligence ou par la fraude des r.dministratcurs, d'examiner si les malades y sont bien servis selon les fondations, si h s chapelains, les religieux ou les religieuses qui les desservent et administrent , s'acquittent fidèlement de leurs devoirs et mènent une vie régulière ; toutes ces décisions sont conformes aux décrets du concile de Trente, session XXII, chapitre 8, de Reform.; session VII, chapitre 15, de Reform., et à ceux des derniers conciles provinciaux tenus en France, tels que celui de Reims en 1585, ceux de Bourges en 1584, d'Aix en 1583, de Toulouse en 1590, et de Narbonne en 1609 {Mémoires duclergé* tom. Y\l,pag. 28 et suiv.).
Il faut remarquer, avec l'auteur de» Mémoires du clergé, qu'on peut distinguer deux sortes A hôpitaux par rapport au gouvcrLC*
DICTIONNAIFIE DE DROIT CANON
IM
ment spirituel, que l'état des lieux on le titre delà fondation v rendent nécessaire; les ans sont pour l'administration des sacrements, et les antres fondions de pasteurs, sous ta conduite des eurés des paroisses dans lesquelles ils sont situés. Les chapelains qui y sont établis, quoiqu'ils soient titulaires, n'y font les fonctions que sous l'autorité des curés, ils en sont comme les vicaires dans I7Wpitat.
D'autres hôpitaux sont administrés par leurs chapelains sous l'autorité de l'évéque, et n'ont point de subordination aux curés des lieux , pour le gouvernement spirituel. On prétend que cette dernière forme du gouvernement est plus convenable au bon ordre (Mémoires du clergé, tom. XI, pag. 109).
Quant à l'administration temporelle, on I a
eus particulièrement confiée en France à des ïqurs.
L'administra lion des hôpitaux est actuellement purement séculière. Nous ne rapporterons pas ici les lois du 7 octobre 1796, 3 juillet 1790, etc., qui y sont relatives; nous allons seulement donner le texte de l'ordonnancodufijuin 1830.
Ordokiusce du roi relative à l'administration et à la comptabilité des hospices et des établissements de bienfaisance.
c An cb&teav de Saim-Oood, le 6 Juin 1850.
« Cuablbs, etc.,
« Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur \
« Vu les lois, ordonnances et règlements concernant l'administration et la comptabilité des hospices et des autres établissements do bienfaisance,
« Nous avons ordonné et ordonnons ce qoi suit :
« àiticle 1". A l'avenir, les préfets nommeront les membres des commissions administratives des hospices et des autres établissements de bienfaisance dont ils règlent les budgets ;
« A*T. 2. Ha nommeront également les receveur* des mêmes établissements, sur une liste de trois candidats présentés par la commission administrative, en se conformant d'ailleurs aux dispositions de l'art ido 2k de moire ordonnance du 31 octobre 1821.
« Ils arrêteront les remises et les cautionnements des mémos comptables, en observant les proportions rappelées par l'article 22 de l'ordonnance du 31 octobre 1821, et sauf le compte périodique qu'ils rendront à no- Ire ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur, de l'exécution do ces deux dispositions dans la forme et aux époques qui leur seront indiquées.
« Amt. 3. Les préfets pourront, pour de putes causes, provoquer la révocation des administrateurs et des receveurs par eux nommés. S'il y a urgence, ils en prononceront la suspension provisoire. Dans l'un et l'autre cas, ils en référeront à notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur, qui sta-
tuera définitivement sur leurs propositions.
Quant aux simples remplacements que des démissions acceptées rendraient nécessaires, il y sera pourvu par le préfet, conformément à l'article premier.
< Art. 4. Les cautionnements auxquels sont assujettis les receveurs des hospices et dos établissements de bienfaisance seront, A l'avenir, fournis en immeubles on en rentes sur l'Etat.
« Toutefois, notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur pourra, s'il y a lieu, auto* riser ces comptables à fournir leur eaotionnement en aeniers, dont le versement demeurera soumis aux règles prescrites par l'article 23 de l'ordonnance du 31 octobre
« Art. 5. Les cautionnements immobiliers seront établis sur des immeubles libres de tous privilèges et hypothèques, et d'une valeur qui excédera d un tiers an moins U fixation en deniers du cautionnement. Les commissions administratives seront toujours appelées à délibérer sur l'acceptation des immeubles offerts à cet effet.
« Art. 0. Les cautionnements en rentes sur l'Etat seront, à la volonté des receveurs qui les proposeront , fournis, soit en inscriptions de renies cina pour cent, soit en rentes à quatre ou a quatre et demi au pair, ou en trois pour cent à 75 francs, suivant la faculté consacrée par l'ordonnance du 19 juin 1825.
« Art. 7. Les arrérages des rentes appartiendront aux titulaires des cautionnements, qui auront droit de les réclamer anprèsdes commissions administratives, sauf les cas d'oppositions légales.
« Art. 8. Les receveurs ne poorvont être installés qu'après avoir réalisé le cautionnement auquel ils sont soumis. En conséquence, ils ne seront admis au serment qu'autant qu'ils représenteront, soit le certificat d'il*-, scription hypothécaire, si le cautionnement est en immeubles, soit le récépissé des inscriptions de rentes dont il se composerait, soit enfin le reçu du caissier du Mont-de- Piété, dans le cas où le cautionnement serait fourni en numéraire, en vertu de l'autorisation de notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieor.
* Art. 9. Lorsqu'il y aura lieu au remboursement des cautionnements fournis par les receveurs, les préfets, sur te vu des pièces constatant la libération définitive des comptables, pourront autoriser, suivant les cas, la main levée des inscriptions hypothécaires, la remise des inscriptions de rentes, ou la délivrance des fonds versés aux Monts* de-Piété.
« Art. 10. Dans le cas où, par sotte d'an débet régulièrement constaté , il y aura Nsa à l'application du cautionnement au profit de rétablissement créancier, le préfet ordonnera les poursuites nécessaires pourpar* venir à l'expropriation du débiteur en vertu des condamnations qu'il aurait encourues, et pour assurer l'exercice du droit acquis audit établissement, sur le produit de la
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venta des immeubles ou rentes qui en répondront*
« Ait. il. Continueront de recevoir leur plein et Mlier effet les ordonnances et actes du gouvernement relatifs à la recette et à la comptabilité des établissements do bienfaisance, en tout oc qui ne serait pas contraire aux présentes disposition?.
c àut. 19. Notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur est chargé do l'exécution de la présente ordonnance. *
| S. hôpitaux, faveur e, privilèges.
Les hâpiiaux sont, de tous les établissements pieux, ceux qui paraissent mériter le plus de foreur; aussi leur en a-t-on accordé dans tous les temps. 1* Les hôpitaux qui ne, sont pas érigés et possédés en titre de bénéfice sont exempts de toute charge et conlributions, même de celle qui est imposée pour Térection des séminaires (Barbosa, de Jure eccles. 9 lib. Il, cap. 12, n.31).
S* Les hôpitaux jouissent des privilèges des églises : Hospitale aaudet omnibus priwiltgits concessis. (I. Omnia privilégia; L.
Sasuimus t cod. de episc. et cler. ; Archid. in c. Si ex lattis V qu. 1 ; Abbas in c. Ecclesim de immuait, eccles. ) Les causes des hôpitaux •ont donc du nombre de celles qu'on appelle causes pies : Si loca pauperum dicuntur pia 9 et fruuntur itnmunitatibus favore et causa pauperum, a fortiori, et ipsi pauperes pii appellari et immunitatibus potiri debent % ut major sit causa quàm causal um.
3* Le concile do Trente a excepté les Ad-
Intaux du lèglemenl qu'il a fait louchant es juges conservateurs.
4* Ou peut voir au surplus les différents privilèges que les pape» Clément III, Pie 111 cl Pic V, ont accordés aux hôpitaux par différentes bulles ; la plus célèbre est celle do saint Pic V, commençant par Sacro sanctum.