‹ Dictionnaire ... de la Bible (volume 2)Chapitre 83 sur 479 · CONSÉCRATION · texte numérisé non relu

CONSÉCRATION

Nous croyons devoir rapporter ici la décision suivante que donna Pie VI pendant la révolution française, relativement i la consécration des saintes huiles.

On avait demandé A Sa Sainteté, pour quel-

Îu'un des vicaires généraux des diocèses do ranec et pour d'autres simples prêtres, lu pouvoir do consacrer Vhuile des malades, V huile des catéchumènes et le saint chrême 9 hors le temps prescrit , parce que ces trois sortes de saintes huiles manquaient, et qu'il ne se trouvait pour en faire la consécration aucun évéque, tant dans le diocèse où manquaient les saintes huiles, que dans les diocèses voisins privés de leur légitime pasteur*

Il fut répondu à cette demande de la manière qui suit : « Il y aurait des inconvénients aux simples prêtres de consacrer les huiles saintes dont il est ici question; Histoire de l'Eglise latine ne présente aucun exemple d'une semblable concession , et l'on a d'autant moins de raisons de s'écarter de cette règle, qu'il n'est pas d'uue impossibilité absolue de se procurer, sinon dans les diocèses voisins , au moins dans ceux qui sont plus éloignés, ces sortes d'huiles saintes bénites par un évéque catholique.

« Mais de peur que le défaut de saintchrême cl d'huiles pour les malades n'expose les fidèles à la privation des sacrements de la confirmation eldcPextréme-onction, il a été jugé convenable d'avertir lo vicaire général qui faisait cette demande, qu'il est de son devoir, dans ces malheureuses circonstances, d'avoir soin d'en faire apporter le plus tôt possible des diocèses voisins, ou do crut qui seraient plus éloignés dans celui où il exerçait les fonctions de vicaire général ; et l'on s'est convaincu que la chose n'était pas d'uue extrême difficulté, en prenant pour cela les précautions nécessaires moyennant quoi, pour empêcher qu'elles ne manquent, on lui a donné le conseil de me lire sous les yeux la méthode prescrite à ce sujet par le rituel romain [tit.ll 9 ch. i,acss.23)

DICTIONNAIRE DE DROIT CANON

Dans le cas où les anciennes huila bénites ou le saint chrême sembleraient sur le point de manquer, cl qu'on n'eût pas de moyens d'en avoir de nouvelles, on ajoutera de 1 huile d'olives non bénite, mqis en moindre quantité.

On n'a pas oublié d'informer ce grand vicaire qu'il pouvait réitérer plusieurs foi*, avec la précaution que chacune des portions de cette huile de surcroît, prise à part, soit toujours en moindre quantité que Yhuile consacrée, quand même la totalité de ces additions partielles formerait un volume plus considérable que celui de V huile bénite, comme l'a résolu la congrégation do concile du 23 septembre 1G82. » (Voyez consécration.)

Le même souverain pontife, par un bref en date du 10 mai 1791, accorda aux évéques de France, pend, ml tout le temps que devait durer la persécution, la faculté de bénir les saintes huiles eu d'autre temps qu'au jour du jeudi saint.

Les saintes huiles doivent être distribuées avec un grand respect. Voici , à ce sujet , ce que portent loi» statuts du diocèse de Lyon , chap. I,art. 11 : « Quoique, par les anciens « statuts de notre diocèse , il soit ordonné à « tous les curés d'aller recevoir les saintes « huiles des archiprétres , immédiatement « après Pâques , iiqus avons cependant été « informé que plusieurs, oubliant leurs « devoirs sur cela , se dispensent d'assister « à la distribution qu'on en fait , et se cona tentent d'y envoyer quelques ecclcsias- « tiques ; d autres , manquant de respect « pour les choses saintes , les vont prendre « en habit court , et quelaues-uns eufln , « par une irrévérence terrible, envoient des « laïques pour les apporter. A quoi vou- « lant remédier , nous ordonnons à tous « curés, vicaires et «autres, «ayant charge « d'Ames, de se trouver à la distribution des « saintes huiles, aux lieu et jour marqués par « l'archiprétre , qui les leur distribuera , « après les avoir assemblés dans l'Eglise , « et leur avoir fait un discours sur ce sujet , « en squtane et surplis , et qu'ils les cm- « portent eux-mêmes avec décence; leur « défendons de contrevenir à notre présente « ordonnance , sous peine de suspense ipso « facto , qu'encourront ceux qui sont en « état de se trouver à cette cérémonie ; à « l'égard de ceux qui seront malades, ils « chargeront un prêtre ou un curé de leurs « voisins de recevoir les saintes huiles do « l'archiprétre, et de certifier leur maladie ; « enjoignons aux archiprétres de nous in- à « former de ceux qui manqueront à ce nue « nous avons ordonné , pour être procédé « contre eux , à la diligence de notre proa moteur. »

Monseigneur l'évéquc du Mans ( M. Bouvier) adressa, le k février 1841, aux prêtres de sou diocèse , une circulaire relative aux saintes huiles, que nous allons rapporter, parce qu'elle contient des avis d v iiue utilité pratique , d'une grande sagesse et (l'une appUcali.00 générale,

« Les saintes huiles, c'est-à-dire Yhuile des catéchumènes, le saint chrême et Vkuits des infirmes, dit ce savant théologien, étant sanctifiées par le ministère épiscopat, exercé de la manière la plus solennelle, le jeudi saint , devant servir à d'augustes cérémonies et à la confection de deux sacrements, sont par là mé:ne des objets sacrés, dignes de Ions nos respects.

« Benoit XIV, dont l'autorité est si grandi», comme théologien et comme pontife, traite longuement des saintes huiles et du respect qui leur est dû, dans son institution quatrevingt-unième. Il commence parfaire remarquer que les évéques sont obligés de les consacrer tous les ans, le jeudi saint, dans leurs cathédrales , en présence des prêtres, des diacres et sous-diacres, désignés pour les assister.

« 11 prouve ensuite, par l'autorité des canons de l'Eglise et par de solides raisons, selon sa coutume , que les curés , les supé* rieurs de communautés et autres personnes chargées de fonctions pour lesquelles l'usage des saintes huiles est prescrit , sont obligés de prendre des huiles nouvelles , et ne peuvent les recevoir que de leur propre évéques qu'ils ne pourraient s'excuser, sous le pré* texte que les anciennes ne sont pas épuisées ; qu'à la vérité, ces anciennes sont ?a* lides pour l'administration des sacrements; mais ne sont plus licites, à partir du moment où il est possible d'en avoir de nouvelles.

1s tantum culpœ vacuus et immunis erit , diU il , oui oleo veteri cegrotantes unxerit ob eam ratiônem , quod reeens oleum accipere , Irgn lima causa impeditus , non polwnt.

« Le même pontife veut encore que loui les curés s'efforcent d'avoir des huiles nouvellement consacrées ou bénites pour la bér nédiction solennelle des fonts , le samedi saint, et il rapporte ce qu'il avait statué à cet égard dans son diocèse, peudant qu'il était archevêque de Bologne.

« 11 ajoute : Prœcipimus autem ut olnm viro solum ecclesiastico $ qui saeris ordinifrm initialus tit, tradatur a sacerdote , eut ftsf munus fuerit demaçdatum, qui libro quoque adnotaoit ecclesias quibus idem oleum traaitum fuerit. L'illustre saint Charles avait lait (a même prescription pour son diocèse, 4ifl le second concile de KJilan,

« Il serait donc à souhaiter qu'un eecléiiastique, engagé dans les ordres sacrés, fàt députe par chaque canton pour assister à la consécration des saintes huiles, les recevoir des mains du prêtre qui est chargé de Ul distribution générale, cl les emporter ausji res* pectueusement que possible au chef-lieu du canton. Là, ces huiles sacrées devraient être distribuées par le curé du canton lui-même, rctétu d'un surplis et d'une étole, ou par u.a autre prêtre qu'il aurait délégué, à des eçclc* siastiques également en surplis et en étole, qui les porteraient avec respect dans les di* verses paroisses.

« C'est là ce qui se pratiquera notre connaissance, dans plusieurs «lioièscs de France.

« Pans qticlquçs-uiis même* tous les cuits

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