HYPOTHÈQUE
L'hypothèque est un droit réel sur les immeubles affectés à l'acquittement d'une obligation. Elle est, de sa nature, indivisible, et subsiste en entier sur tous les immeubles affectés, sur chacun et sur chaque portion de ces immeubles. Elle les suit, d&ns quelques mains qu'ils passent ( Code civil t art. 21tt ).
Nous ne parlons ici de Y hypothèque que relativement aux biens ecclésiastiques ; or* les fabriques, pas plus que les communes el les autres établissements publics, ne peuvent être autorisés à hypothéquer les immeubles qui leur appartiennent. C'est ce qui résulte d'une décision du ministre de l'intérieur, du 30 jauvier 1835 ; car, consulté relativement à plusieurs demandes formées par différent tes communes, d'être autorisées à contracter des emprunts en hypothéquant des immeubles à elles appartenant, il arépondu de la manière suivante :
« En thèse générale, il ne serait pas d'uno bonne administration d'autoriser les communes à donner hypothèque sur loulou pa»-*
DICTIONNAIRE DE DROIT CANON
fie de leurs biens, ci celle jurisprudence a été consacrée par le conseil d'Etat.
« En effet, sans parler de l'inconvenance patente qu'il y aurait à grever d'une hypothèque les immeubles communaux affectés à un service public, et en ne considérant la question que sous le rapport du droit, il y a lieu de se demander si une commune peut être légalement autorisée à hypothéquer ses biens. Or des doutes sérieux peuvent s'élever à cet égard.
« De deux choses Tune : en effet, Yhypothique consentie par la commune doit emporter toutes les conséquences de Yhypothè- Sue enlre particuliers, c'est-à-dire la faculté e provoquer l'expropriation forcée, pour se faire colloquer sur le pris ; ou, si elle ne devait pas avoir ces effets, et s'il fallait encore une autorisation nouvelle de l'autorité administrative pour Caire vendre l'immeuble hypothéqué, elle ne serait qu'un leurre, qu une véritable déception indigne de l'administration qui y aurait prêté la main.
« On ne peut s'arrêter à cette dernière hypothèse ; mais la première détruirait les
[principes administratifs les mieux établis. La égislation a interdit expressément aux créanciers des communes le droit d'agir contro elles par voie d'expropriation forcée, et on ne peut se dissimuler qu'une semblable mesure, si exorbitante du droit commun, puis- 3u'clle tend à paralyser l'exercice légitime es actions que les lois générales accordent aux porteurs de titres exécutoires, n'a pu être prise que pour de graves considéralions d'ordre et d'intérêt publics. D'un autre côté, appartiendrait-il bien, mémo à l'autorité royale, d'autoriser un conseil municipal à dépouiller sa commune de cette garantie, et à abandonner éventuellement à on tiers créancier la faculté de compromettre les services municipaux, et d'exciter ainsi de graves perturbations dans une population, en poursuivant des aliénations dont les lois avaient voulu que l'opportunité fût appréciée par les autorités administratives seules ? » Les principes développés dans cette réponse sent tous également applicables aux communes, aux fabriques et aux établisse-
ments publics en général : la solution de la question doit donc être la même.
L'hypothèque est un espèce de gage [Voyez qaûb ), la chose hypothéquée étant obligée an pavement de la dette. Elle a de comaira avec le gage proprement dit : 1* que Inné et l'autre sont accordés aux créanciers pour sûreté de leurs créances ; S* que Tune et l'autre affectent la chose qui y est sujette» et qu'on ne peut pis engager la même chose i un second créancier au préjudice du premier.
L'hypothèque diffère du cage proprement dit, en ce que : 1* le terme d hypothèque s'applique ordinairement aux immeubles, et relui de gage aux meubles ; 2* que Yhypothèque donne aux créanciers le droit de suivre la chose hypothéquée, en quelques mains qu'elle passe, et de forcer le détenteur à la délaisser pour être vendue, si mieux il n'aime acquitter la dette, ce qui est A son choix. An contraire, suivant le droit commun, le meuble n'a pas de suite par hypothèque ; 9* Yhypothèque se constitue sans tradition ; elle coin* Etrend seulement l'obligation tacite de déaisser la chose hypothéquée, à défaut de payement de la part du débiteur ; mars le gaee ne peut subsister sans tradition ; le créancier n'a de sûreté que quand il est en possession du gage. Un acte par lequel on débiteur serait obligé à donner à son créancier des effets en nantissement, ne donnerait pas à ce créancier un droit de gage sur ces effets, quoiqu'ils fussent désignés dans l'obligation, et que le débiteur les eût en se possession lors du contrat, par la raison que le meuble n'a pas de suite par hypothèque % et nue la personne obligée a toujours été maîtresse d'en frustrer son créancier.
Les sentences des ofGciaux no donnaient pas autrefois hypothèque sur les biens des condamnés, parce qu'ils n'avaient aucune autorité sur le temporel.
Justinicn, pour prévenir la dilapidation des hiens ecclésiastiques, défendit de les hypothéquer ; pour les garantir, il établit une hypothèque légale sur le domaine privé de l'évéque et de l'économe (Cod. Justin. 9 lib. I, lit. k, n. 30}.