IMAGE
On appelle image la représentation faite en peinture ou en sculpture d'un objet quelconque. Nous n'avons à parler que des tVwa- Jies qui représentent les objets du culte rc« igieux, comme les personnes de la sainte Trinité, Jésus-Christ, les saints, la croix, etc. Il ne faut que lire sur la matière de co mot le sage règlement du concile de Trente* session XXV, de V invocation et de la vénéra» lion des saints , de leurs reliques et des saintes images, où il est parlé du second concile de Nicée, le septième général, qui condamna l'hérésie des iconoclastes [Voyez nicée). Comme ce règlement du concile de Trente que les derniers conciles provinciaux de France ont conGrmé, contient aussi des dispositions touchant les reliques des saints, leurs fêtes r| leurs miracles, nous avons cru devoir le ra|» porter ici en entier.
« Enjoint le saint concile à tons les évéques et à tous autres qui sont chargés «lu soin et de la fonction d'enseigner le peuple, que, suivant l'usage de l'Eglise catholique r\ apostolique, reçu dès les premiers temps de
DICTIONNAIRE DE DROIT CANON
membrt mutilatio (C.Contincbatur ; c. Suecepimui de homicid.).
Par rapport à Tétai des clercs, la médecine et la chirurgie sont des professions dont l'exercice serait pour eux une œuvra illicite capable de les rendre irréculiers en cas de mort on de mutilation, i Ta suite de leurs ordonnances ou de leurs opérations (Voyez
IRRÉGULARITÉ)
Mais dans le cas où Yhomicide aurait été commis dans les circonstances d'une œuvre licite, il n'y aurait point d'irrégularité encourue, à moins qu'il n'y eût de la faute ou de la négligence de la part de celui qui l'a rommis ihomicidium casuale imputalur ei qui dédit operam rei Ucitœ % si non adhibuil ddiyentiam quam debuit (c. Ad audientiam, c. et seq. Dilectus de homic. ; e. Sœpe contingit, dist. 50, c. 37, et seq. eod.).
3* Quant à l'homicide nécessaire, on distingue encore la nécessité procédant de la défense d'un bien, d'avec celle qui yient de la défense de la personne.
Par rapport au bien, quoique par le droit civil il soit permis de tuer de nuit comme de jour le dépopulateur des champs, quand il fait usage d'armes , par le droit canonique, celui qui se rendrait coupable de cet homicide serait irrégulier (c. Interfecisti de Aomicid.).
Dans le second cas, on distingue encore:
ou il s'agit de la défense de sa propre personne, ou il s'agit de la défense du prochain. Si Yhomicide n'a élé commis nue pour se défendra soi-même, et qu'on n ait pu se sauver qu'en tuant son agresseur, il n'y a point d'irrégularité, $ccus t s'il a pu se sauver sans un extrême danser : Jure nalurœ vim vi rcpellere licet, adhibito moderamine disculpatœ tutelœ (c. Interfecisti et seq. de homieid.). Dans le cas où l'homicide a été commis pour la défense du prochain, l'irrégularité a toujours lieu, soit qu'on ait pu le défendre sans coup férir ou autrement, soit même que Yhomicide ait été commis par nécessité d'office, ou non : de sorte aue le soldat, le magistrat, qui par leur état, fo premier en combattant pour son prince, l'autre en punissant les coupables, sont obligés de commettre ces espèces d'homicides nécessaires, ne sont pas exempts d'irrégularité, pas même le greffier du juge, non plus que les satellites.
Les assesseurs, les avocats, les procureurs, les accusateurs et les témoins, dans une procédure suivie de jugement à mort, son! aussi irréguliers ; mais à cet égard ou fait des distinctions qui viennent mieux sous le
DlOt IRRÉGULARITÉ.
|2. homicides, petne*.
Nous avons dit ci-dessus que par les lois divines et humaines, V homicide était puni de mort, cela s'applique en général a toutes sortes d'homicides volontaires, et à toutes sortes de personnes qui commettent ce crime, de quelque manière que ce soit, dans l'usage libre de leur raison. On n'excepte pas même les femmes qui, par des breuvages ou autremenU s* font avorter et tuent le fruit qu'el-
les portent ( Voyez femme). À l'égard des peines canoniques, elles consistent dans l'irrégularité et dans la privation des bénéfices. Autrefois, on punissait de l'excommunication le laïque coupable seulement d'un homicide involontaire. U faut voir ce que nous disons de la peine de l'irrégularité et de sa dispense, sous le mot irrégularité. On vient de voir par quelle espèce d'homicide on encourt cette peine. Nous exposons en l'endroit cité d'autres principes liés avec les précédents, mais que nous n'avons pu réunir, A cause de cette irrégularité qui natt du défaut de douceur, et même de celle que produit la mutilation. Nous ne parlerons donc ici que de la privation des bénéfices et de l'incapacité d'en obtenir, que produit Yhomicide volontaire. Il y a longtemps qu'on n'use plas d'excommunication pour Yhomicide casod
(Voyez IRRÉGULARITÉ).
Toute irrégularité rend inhabile i obtenir des bénéfices, mais toute irrégularité ne bit pas perdre le droit déjà acquis, c'est-à-dire qu'elle ne prive pas de plein droit du bénéfice, si la loi ou les canons ne l'ont expressément déclaré. Or, le crime de simple homicide rend bien celui qui l'a commis «régulier, indigne même d'obtenir à l'avenir aucun bénéfice, de posséder ceux qu'il a, et d'en obtenir jamais à l'avenir; mais il ne le prive pas de plein droit de ceux qu'il possède déjà, suivant la distinction établie sous
le mot INCAPABLE.
Mais s'il faut que la vacance de droit soit exprimée par les canons. Yhomicide qualifié, c'est-à-dire commis avec dol et fraude, et dans le caractère d'un assassinat, doit II produire, puisque, par le chapitre Pro à* mani, 1 de homicia. in 6* , le pape bas» t cent IV déclare que qui que ce soit, prélats ou autre personne ecclésiastique ou séeslière, qui fera prix avec des assassins poar tuer quelqu'un, quand même l'effet nes'easuivrait pas, qui retirera 4cs assassins chef soi, ou qui les cachera et les recèlera, encourra de plein droit la privation de ses bénéfices, lesquels pourront être conférés dès es moment par ceux à qui la collation ea appartient, sans qu'il soit besoin d'attendre lie sentence qui les en déclare privés (V*pi