HONNEURS ET PRÉSÉANCES
(Voyez droits soNoniriQras*]
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respectable, que de l'allier avec les marques (te 1 humilité monastique.
Des évoques, l'usage de ces habits monastiques et méprisables passa sans doute aux clercs inférieurs, comme le prouve la lettre même du pape Célestin ; mais celte distinction particulière daus \ habillement des ecclésiastiques ne fut générale et commune à lout le clergé que vers le sixième siècle, lorsqu'à prôs l'inondation des barbares, les laïques ayant quitté Vhabil long, les ecclésiastiques le conservèrent (Thomassin, Dhcipl.
part. II, liv. I, chap. 22). En effet , ce n'est que dès cette époque que commencent tous ces différents conciles qui ont Tait des règlements sur Y habillement des clercs. Le concile d'Agde, canon 20, après avoir réglé la tonsure, vient aux habits des clercs , et y prescrit la même modestie. Le premier concile de Mâcon, canon 5, défend aux ecclésiastiques l'usage des habits séculiers, surtout des militaires et le port des armes, sous peine de la prison et d un jeûne de trente jours au pain et à l'eau. Il «erait trop long de rapporter les autres canons des conciles qui, successivement de siècle en siècle, ont fait sur les mêmes sujets des règlements quelquefois différents, contraircsmiéme, suivant le goût et les mœurs des temps et des lieux.
(Thomass. Disci. part. IV, liv. I, ch. 35). Eu sorte qu'il n'en reste rien de bien précis , comme l'observe la glose in C/em.I, de Elect. Le concile de Trente, dont on voit ci-après le règlement, exige que les clercs portent V habit clérical. Ceux de Narbonne en 1551, de Bordeaux en 1583, et de Milan, défendent aux clercs de porter la soie, les chemises froncées et brodées au bras et au cou ; ils déterminent la couleur noire, et n'exceptcntàce sujet que les prélats, obligés, par leur dignité, d'en a voir une autre sur leurs habits.Ws défendent même les calottes, les soutanelles, les manteaux courts et le deuil des parents, toutes choses, comme l'on voit, que l'usage commun a rendues pour ainsi dire canoniques.
Les ecclésiastiques croient qu'il suffit deporterce qu'on appelle la soutane longue, t/w/em talarem pour qu'ils soient dans la décence que demandent les canons; et en effet, les plus sévèns demandent seulement que Y habit couvre les ïambes. (Mémoires du clergé, lom.UI, pua. 1164; tom.l V ,pag. 1 106; tom.V, pag. 420).
C'est donc cette soutane et la couronne dont il est parlé sous le mot t>n>ure, qu'où d >il entendre par V habit clérical, et c'est la soutane aussi que le concile de Trente ordonne que les ecclésiastiques portent, sous certaines peines , en ces termes : « Encore « que V habit ne rende pas l'homme religieux , « étant nécessaire néanmoins que les ecclé- « siastiques portent toujours des habits con-
• tenables â leur propre état, aûn de faire
• paraître l'honnêteté de la droiture inlé- « Heure de leurs mœurs, par la bienséance « extérieure de leur* kubits : et cependant le
• dédain de la religion, et l'emportement de « quelques-uns étant si grand en ce siècle, « 'u'au mépris de leur propre dignité et de
• i liouueur delà cléricature, ils ont la léiné-
« rite de porter publiquement des habits tout « laïques voulant mettre, pour ainsi dire, ua « pied dans les choses divines et l'autre « dans celles de la chair ;
«Pour cela donc, tous ecclésiastiques.
« quelque exempts qu'ils puissent être, ou « qui seront dans les ordres sacrés, ou qui « posséderont quelque dignité, personnats, « offices ou bénéfices ecclésiastiques quels « qu'ils puissent être ; si après en avoir été « avertis par leur évoque ou par son ordonc nance publique, ils ne portent point Vhabit « clérical, honnête et convenable à leur or- « dre et dignité, et conformément à l'ordon- « nance et au mandement de leur dit évéque, « pourront et doivent y être contraints par « la suspension de leur ordre, office et bé- « néfice , et par la soustraction des fruits , « rentes et revenus de leurs bénéfices; et a même, si après avoir été repris, ils tombent « dans la même faute, par la privation de t leurs offices et bénéfices, suivani la con- « slitution de Clément V, publiée au concile « de Vienne, qui commence par Quoniam in- « novando, et ampliando. » ( Session XIV, ch. 6, de reform. )
Le pape Sixte V publia en 1588, conformément a ce décret du concile et à tous les anciens canons qui défendent aux clercs le luxe dans leur parure (c. Clerici 23, dist. c. fin. dist. 41, tôt caus. 21, qu. 4; c. clenci: c. Quoniam de vit. et honest. cleric), une bulle commençant par Sacrosanctam.oi il ordonne aux clercs de porter Vhabit clérical, sous peine, en cas de désobéissance, dans un certain délai, d'être privés de leurs bénéfices ipso facto. Les canonistes ont expliqué cette bulle, ainsi que le décret du concile de Trente , en ce sens que les peines qui y sont prononcées n'ont pas lieu contre celui à qui il n'est arrivé qu'une fois de quitter Yhabit clérical, ou qui ne le quitte que chez lui, dans sa maison, où il n'est point vu. Uu clerc qui par misère n'aurait point de soutane, ou ne porterait point de tonsure, pour raison de maladie, non plus que celui qui , pour éviter quelque péril, se serait déguisé, ne mériterait pas ces peines. En voyage il est permis de porter des habits moins longs, vestes breviores (c. Episcopis 21, quœst. 4 }.
Suivant l'analyse des conciles donnée par le père Richard, lom. IV, pag. 78, on compte jusqu'à treize confies généraux, dix-huit papes, cent cinquante conciles provinciaux, et plus de trois cents synodes, tant de France que des autres royaumes, qui ont ordonné aux clercs de porter Yhabit long.
Le père Thomassin remarque que, quoiqu'il n'y eût point de loi qui prescrivit le noir avant le concile de Trente, l'usage eu était toutefois établi depuis longtemps.
Si les ecclésiastiques, après avoir lu et pesé les règlements faits par ces conciles , trouvaient encore quelque difficulté sur ce
Kint de discipline, pour se convaincre de bligation qu'ils ont de porter toujours l.i soutane dans le lieu de leur résidence, ils n'ont qu'à consulter les ordonnances nue le* étéques des différente* provinces ccclésias-
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et sic nec per vim expulsivam, nec eiiam per compulsivam, et propterea Mis née alimenta , nec quiescendi commoditas, negari poiest; c'est-à-dire qu'on ne peut réfuter les alimenta ni les autres secours nécessaires à la vie pour obliger un réfugié de quitter sua asile ; si bien <joe« s'il n'a absolument rien , l'église où il s est retiré doit l'alimenter. On peut bien user de quelque flatterie pour l'obliger à sortir» mais on ne peut user de dol , comme si on Ici promettait malicieusement ft'iespnnité.
Ceux qui, au préjudice de toutes ces règles, sont assez téméraires pour violer l'asile des réfugiés, sont punis dos peines prononcées par les canons, comme les violateurs des droits, libertés et immunités ecclésiastiques; c'est la disposition de la bulle de Grégoire XIV, sur cette matière : Quod si quis, etc. , quovis prœtextu quicquam prœter aut contra hujus nostrœ constitutions tenorem attentart prœsumpserit, declaramus eum ipso facto , censuras et pœnas easdem incurrere, quœ contra liber la tis , juris et immunitatis ecclesiasticœ violatores , per sacros canones , conciliorumque generalium , et nostrorum prœdecessorum constitutions sunt promutgatœ.
V immunité accordée aux criminels réfugiés dans les lieux saints ne les sauve pas des peines pécuniaires , encore moins des dommages qu'ils ont causés , et dont leurs biens répondent toujours (C. Reum, in fin., ilqu.kf.
Les différentes bulles des papes qui défendent aux supérieurs des monastères de receroir les criminels en asile dans leurs cloîtres , ne dérogent ni à la bulle de Gré-
fofre XIV ni aux règles qui Tiennent d'être lablies. Ces bulles n ont en vue, dans leurs défenses , que d'empêcher que les réfugiés ne séjournent scandaleusement dans lenceinte des monastères; en sorte qu'elles ordonnent, non pas de les livrer à la justice, mais de les congédier avec celte charité que nous devons aux plus- grands pécheurs , ou de les garder, après en avoir averti les supérieurs.
Le droit d'asile dont nous venons de parler a eu lieu pendant assez longtemps en France; on trouve sur cette matière d'an • viennes lois de nos souverains et des canons des conciles du royaume oui ne permettent pas d'en douter (Mémoires au cierge 9 tom. V, pag. 1 WT et suiv.).
| 2. iMMUMTfts des personnes.
On doit entendre ici par immunités des personnes ces différents privilèges dont jouissaient les ecclésiastiques à cause de la dignité de leur étal : comme de ne plaider
S se devant les juges d'église, de ne pouvoir re emprisonnés pour dettes, d'être exempts de certaines charges personnelles , etc.
(Feytx délit, emprisonnement, piiviléoe).
Pour ce qui regarde l'exemption des charges, il faut distinguer : en général, le mot de charge se prend pour tout ce qui est onéreux ; et, en ce sens, on divise les
charges en personnelles , patrimoniales et mixtes.
Les charges personnelles sont celles qui s'acquittent par le soin de l'esprit on du Ira* vail du corps, comme les tutelles, la collalion des iinpéls , le logement des gens do guerre.
Les charges patrimoniales sont celles qui s'acquittent aux dépens du patrimoine , c' sont imposées sur les biens.
Les charges mixtes sont celles auxquelles, outre le ministère de son corps, l'on est obligé de fournir de son bien.
Après avoir donné cette idée des différentes charges en prenant le mot pour Vonue des latins, nous ne parlerons sur cet article que de Yimmunilé des charges personnelles, renvoyant à parler, dans l'article suivant, do V immuni té des autres charges , que nous pouvons appeler réelles, ou plutôt pécu-*> niaires.
Les premiers empereurs chrétiens s'empressèrent , après avoir reconnu la sainteté de notre religion , d'eu favoriser les ministres par l'exemption des charges , qu'ils ne pouvaient exercer sans avilir leur caractère, et sans abandonner même leurs fonctions :
Qui divino cultui vùnisteria religionis tmpenduntyid est, hi qui clerici uppcllantur, ab omnibus omnino muneribus excusantur in sa* crilego livore quorum dam, a divinis obsequiis avocentur. Ce sont les termes de l'empereur Constantin (in Leg. 7, cod. Theod. lib. XVI, lit. 2). L'empereur Constant confirma cette loi ou ce privilège ; Julien l'apostat le révoqua en révoquant tous les autres privilèges accordés au clergé; mais Valentinicn, et ensuite Gratien les rétablirent. Ce dernier n'excepta aucun ecclésiastique, et Théodose le Grand étendit celle exemption aux laïques même , qui étaient gardes et conservateurs des églises et des lieux saints : Custodes eccletiarum, vel sanctorum locorum. Quis enim capite censos paliatur esse divinitos , quos necessario intelliget supra memorato obsequio mancipatos (Loc. cit. lib. XXIV)? Aucun privilège ne s est si bien soutenu que cette exemption des charges personnelles en faveur des ecclésiastiques. Les obligations de leur état , qui leur interdit d'ailleurs l'exercice de toute profession séculière et profane, en ont fait, même dans la suite, un point de défense; en sorte qu'un ecclésiastique ne saurait être, même volontairement, receveur d'impôt; il pourrail être tuteur, parce qu'une tutelle peut lui fournir les moyens de proie-*
Jer l'orphelin et de le défendre de l'avide et angereuse administration de certains tuteurs (Voyez clerc, tutelle, office).
À l'égard des charges onéreuses, appelées anciennement par les lois sordida munera f ou parangarias , comme de réparer les chemins et les ponts, faire des charrois, fournir de la chaux, du charbon, du bois, des bétes de charge, de la farine, du pain et autres choses semblables, connues parmi nous sous le nom de corvées 9 Us en étaient déchargés par privilège {Cod. Tkéod. $ lit. XI, tif . 16;
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Thomassin, Disrip. de VEgl. % part. H. /if. III, ch. h, n. 5 ; can. Generaliter 16, qu. 1).
Lorsque les Français se furent rendus maîtres 'les Gaules, on y suivit ce que Ton y avait pratiqué pondant quere pays avait élé sous la domination des empereurs chrétiens; c'est-à-dire que nos rois exemptèrent les clercs des charges personnelles. Le chapitre CXVI du livre VI des CapituMrcs porte, que la consécration doit rendre libres de toutes les charges servîtes et publiques les évéques, les prêtres et les autres ministres des autels, afin qu'ils ne soient occupés que du service qu'ils doivent rendre à l'Église, Celte raison 9 comme nous l'avons déjà observé, a toujours maintenu en France, ainsi qu'ailleurs , les ecclésiastiques dans l'exemption des charges personnelles, telles que nous les avons définies.
l«a loi du 22 mars 1831 dispense les ecclésiastiques du service de la garde nationale ; la loi sur le recrutement de farinée exemple aussi les élèves des grands séminaires du service militaire ( Voyez ecclésiastiques ).
Ils sont dispensés de la tutelle (Voyez tuîelle).
En Sardaigne, en vertu de traites passés nvcclcsainl-siégo, traités qui sont reconnus lois de l'Etat, les couvents jouissent de l'tmmunité et sont regardés comme des asiles sacrés.
§ 3. immunité des biens.
Nous entendons ici par immunité des biens les exemptions des charges et impositions fécllcs, c'est-à-dire attachées au bien de l'Eglise.
Les premiers empereurs chrétiens, qui, comme de sages princ s, roulaient concilier la justice avec ce que la piété leur inspirait on faveur de ta religion qu'ils avaient nouvellement embrassée, furent plus réservés dans les exemptions qu'ils accordèrent à l'Eglise pour les impositions et les charges pécuniaires, que pour les exemptions des charges personnelles; Celles-ci n'intéressaient pas si essentiellement le peuple qne les autres. Il y avait â Constanlinople plusieurs boutiques dont les revenus étaient destinés pour les frais des sépultures; Ju>tinicn ne voulut exempter qu'une partie de ces boutiques, de peur que, s'il les exemptait toutes des charges ordinaires, cette exemption no dc\lnt préjudiciable au public : Nemine queunle innili privilcgiis, etc., nfijue enim sustinemus aliorum onus y ad aiios deferri; aut tam immittm proponere formulant, ut
Îuotidie vectigalia augeantur, etc., cutn tif- // tam nfàgno studio , tamque serio affectemus , quam de novo quisquam rerfigali oneretur ( Mov. k3 , c. 1 ). Lo même empereur, dans une autre de tes norelies (131, c. 5), f.iil une distinction sur cette matière, qui répoud aux sentiments d'équité qu'il avait pris pour règle dans la concession de cette espèce de privilège. 11 distingue les impositions sordides et extra* ordinaires des charges ordinaires ; il veut que las fo:ids de l'Eglise soient exempts des
premières, et qu'ils soient soumis aux au* 1res : Ad hœc saneimus omnium sanetarum ecclesiarum et omnium venerabilium domorum possessions, neque sordidas functiones, nique extraordinarias descriptiones sustinere.
Si tamen itineris slernendi, aut pôntum adi* /frit, tel reparationis opus fiserit ad instar aliorum possessorum huiusmodi opus et son* etas ecelesias et venerabiles domos compiere dum svb Ma possident ciritate, sub quais fU opus.
Avant Justinien , quelques empereurs avaient exempté les ecclésiastiques do certaines impositions que la novelle rappof»
tée comprend parmi les charges on! inaires, mais qui, étant municipales, participent i la nature des charges personnelles : telles sont les contributions dont nous parlons eu l'article précédent, et qu'on appelait autrefois sordiaa munera, ou angarias, et parangarias (C. Generaliter , § Notarum 16, qu, 4). La glose du chapitre Non minus de Immunit* Eccles. nous apprend que les charges appelées angarias étaient celles qu'on fournissait â ses dépens, propriis sumptibus et pu* rangarias , celtes dont on s'acquittait aux frais d'aulrui, sumptibus alienis.
Mais ces premiers empereurs n'ont jamais entendu, non plus que Justinien, décharger absolument les biens de l'Eglise de toutes sortes d'impôts ; rien ne le prouve mieux que ces paroles de saint Ambroise, dont oa a fait les canons 27 et 28 de la cause 11, que** tion 1 du décret : Si tribulum petit imperalor f non negnmus, agri Ecclesiœ solvunt tributum, si agros desiderat imperator f potestatem habet vendicandorum.
Magnum quidèm est, et spirituals documeû* tum, quo christiani riri sublimioribus potettatibus docentur debere esse subjectif ne quis constitutionem terreni régis putet esse #»/* rendant. Si enim cer.sumDeiFHius soltit^quis tu tan tus e* % qui non putes esse sotvendumJ
Item Apostolus : Omnis anima sublimioribus potestatibus subdita sit. Item Petrus apo* stolus generaliter omnibus fidelibus scribit; Eslote subditi dominis vestris, sivs régi quasi prœcellcnti, sive ducibus, tanquam ab eo mitsis ad vindictam matefactorum, tandem ttro bonorum (Grat.). A ce témoignage, nous pourrions en joindre ici une infinité d'autres aussi clairs et non moins respectables; mais bornons-nous h celui de saint Augustin:
« Les donatistes, dit le saint docteur, saventils bien ce qu'ils disent, quand ils se plaigoenl qu'on leur a enlevé leurs maisons de campagne et leurs autres biens? Ils produisenl pour titre de propriété les testaments de ceax qui leur ont transmis ces héritages ; mais de quel droit veulent-ils en faire usage pouf défendre leur propriété? Est-ce du droit d^ vin? est-ce du droit humain? qu'ils choisissent. Le droit divin est consigné dans les Ecritures, et le droit humain est renfermé dans les ordonnances des rois. D'où chacun posséda-t-il ce qu'il possède? N'est-ce pas en vertu du droit humain; car suivant le droit divin, la terre et tout ce qu'elle contient appartieul à Dieu; c'est de son limon qu'il a
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formé les pauvres et les riches, et c'est la même terre qui les porte tous. C'est cependant en vertu du droit humain , par les lois impériales que nous les possédons; et pourquoi? parce que Dieu s'est servi du droit humain, des lois des empereurs et des rois de la terre pour les distribuer au genre humain. Lisons, si vous le voulez, ces lois, et traitons d'après elles ces possessions, et l'on verra si elles permettent aux hérétiques de rien posséder. »
Hincmar, archevêque de Reims, a employé ce passage dans une de ses lettres au pape Adrien II, pour prouver que les évéques sont obligés de rendre hommage de leur temporel aux souverains, ce qui emporte nécessairement l'obligation de lui fournir en certains cas le cens dû à la souveraineté de leur domaine. Il est vrai que le même prélat, dans une autre de ses lettres à Louis III, défend l'immunité des biens ecclésiastiques, par la sainteté de leur destination, a L'Espril-Saint nous a enseigné, dit-il, que les biens de l'Eglise sont appelés oblation, parce qu'ils sont offerts et consacrés à Dieu. Ces biens sont les vœux des Gdèles, le prix des péchés et le patrimoine des pauvres; celui qui en relient une partie, mérite le même châtiment qu'Ananîe et Saphire. » On voit sous les mots aliénation, oblation, que c'était là le lan-
!pge commun des anciens canons copiés dans es Capitulaires de nos rois ; mais on n'avait alors en vue, dans ces exclamations, que l'injustice d*»s usurpateurs et des tyrans, ce qui est bien loin de notre cas, où il s'agit seulement desavoir si le prince n'est pas fondé à retirer des biens ecclésiastiques les secours nécessaires. Or, il n'y avait pas dans ce tempslà même jusqu'aux fonds de l'Eglise de Rome qui ne fussent assujettis à cette loi.
Saint Grégoire lui-même recommandait au défenseur de Sicile de faire cultiver avec soin les terres de ce pays qui appartenaient au saint-siége, aQn qu'on pût payer plus facilement les impositions dont elles étaient chargées ( Thomassin , part. Il , liv. III , ck. 22 ) ( cap. Omnis anima extr. de cen- $ibuê).
Nos anciens rois, par un effet de leur piété, voulurent exempter les biens de l'Eglise de certaines charges, sans pourtant les exempter absolument de toutes. L'empereur Lotbaire, qui n'avait pas été favorable au clergé dans le commencement de son règne, lui accorda dans la suite diverses exemptions.
Sous l'empire de Louis le Pieux et de Charleroagne , l'Eglise n'était chargée que des impositions pour tes réparations des ponts et des chemins ; c'est ce que l'on voit par le sixième livre des Capitulaires. Ces empereurs avaient même affranchi de toute servitude lot dîmes, les offrandes , la maison du curé, les jardins et une terre d'une certaine grandeur déterminée, appelée mansus, pour chaque église paroissiale. C'est de lé que vient le canon Secundum canonicam du décret , cause 23, question 8 (Voyez mense). Mais si l'Eglise acquérait quelque fonds nouveau, soumis au cens envers le roi, elle était obli-
Droit canon. II.
gée d'abandonner ses terres ou de satisfaire au cens accoutumé. Au surplus, l'Eglise ne pouvait même, sous la première race de nos rois , acquérir aucun fonds par donation , achat ou autrement sans le consentement du prince: ce qui a été appelé depuis amortissement (Voyez AMORTISSEMENT.)
Toutes ces différentes exemptions laissaient subsister le droit de gîte, le service militaire et les dons que faisaient les ecclésiastiques, comme les autres sujets, dans les assemblées qu'on appelait parlements. Le droit de gtte consistait à loger et nourrir le roi et ceux de sa suite quand il passait. Toutes les églises séculières et régulières indistinctement étaient sujettes â ce droit, il n'y avait d'exemptes que celles à qui le roi avait accordé particulièrement l'exemption, ainsi qu'on en voit des exemples. Le plus souvent on permettait qu'on acquittât ce droit en argent, pour ne pas troubler les évéques dans leurs fonctions ou les religieux dans leur retraite. Ces églises devaient aussi recevoir les officiers que le roi envoyait dans les provinces; et quand elles y manquaient, les rois condamnaient ceux qui en avaient les revenus à de grosses amendes. Celte faute était d'autant moins pardonnable, dit Thomassin, que le roi fais.iil toujours avertir avant le passage, et qu'il marquait dans ses lettres ce qu'on serait obligé de fournir à celui qu'on recevrait et à sa suite.
Le même auteur dit que cet usngc n'était pas particulier à la France , mais qu'il s'y introduisit plus tôt que dans les autres pays, parce que les rois y avaient donné des biens considérables à l'Eglise. L'empereur Frédéric I prétendait avoir le droit de loger chez les évéques d'Italie , non-seulement quand il irait àRome pour se faire couronner, ce que le pape ne lui coutestait point, mais encore toutes les fois qu'il passerait dans ce pays. Il soutenait aussi que les personnes qui allaient de sa part en Italie, devaient jouir du même droit, parce que les palais des évéques sont tous bâtis , disait-il , sur les fonds de l'empereur.
En 903, l'empereur Bérenger fit une constitution dans une assemblée d'évéques et de seigneurs d'Italie, qui portait que les évéques et les comtes fourniraient â l'entretien de l'empereur, quand il passerait sur leurs terres, suivant l'ancienne coutume, et que si une partie des biens du comte entrait dans le domaine de l'Eglise, l'Eglise augmenterait aussi sa part de la contribution. Les seigneurs particuliers voulurent, à l'exemple des empereurs et des rois, exiger des droits de gîte et des repas dans certains monastères. Raimond, comte de Toulouse, menaça de peines très-sévères, ceux qui commettraient de pareilles violences ; et les conciles de France et d'Irlande permirent de se servir, contre ces personnes, de toute la rigueur des censures ecclésiastiques.
L'obligation dans laquelle était l'Eglise, sous les premières races de nos rois, d'envoyer des troupes pour servir dans les armées, avait à peu près la même origine que
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le droit de gîte ; les évéques et les abbés possédaient de grandes terres; ils avaient sous eux des vassaux, et ils devaient, comme les autres seigneurs, conduire un certain nombre d'hommes armés dans les temps de guerre. L'empereur Charlemagne, persuadé que le service militaire ne convenait point à l'esprit de l'Eglise, ne voulait avoir dans son armée que deux ou trois évéques, et quelques prêtres pour annoncer la parole de Dieu, et pour administrer les sacrements.
Les autres, selon les capitulaires, devaient demeurer dans leurs diocèses, et envoyer leurs vassaux bien armés avec le roi, ou sous la conduite de la personne que le roi leur indiquait. Un règlement si conforme aux règles de l'Eglise ne fut pas longtemps observé : un concile tenu sous Charles-le- Chauve en 8W, ordonne aux évéques qui ne conduiraient pas eux-mêmes leurs soldats aux expéditions militaires, à cause de leurs infirmités, ou parce aue le roi les en aura dispensés, de les confier à quelques-uns des officiers du roi. Celui de Meaux tenu presque en même temps, veut que l'évéque tharge de ce soin quelqu'un des vassaux de l'Eglise. Dans un autre concile, Charles-le-Chauve se plaint de ce que Vénilon , archevêque de Sens, n'avait point été lui-même à l'armée, et de ce qu'il n'avait pas fourni le secours d'hommes que ses prédécesseurs avaient envoyé. Hincmarde Reims, écrivant au pape Nicolas, lui mande qu'il doit bientôt partir, malgré ses infirmités, pour aller à I armée avec ses vassaux contre les Bretons et les Normands. H ajoute que les autres évéques iront comme lui à l'armée, suivant la dure coutume du pays. Si les évéques, dit ailleurs ce prélat, tiennent des biens considérables du roi et de l'Etat, peuvent-ils se dispenser de rendre à l'Etat les services que leurs prédécesseurs lui ont toujours rendus ?
Les évéques véritablement pleins de l'esprit de l'Eglise, gémissaient de la triste nécessité dans laquelle ils se trouvaient de paraître à la tête des troupes ; mais ils étaient excusables quand, après avoir gémi, ils suivaient la coutume du temps. C est la remarque du docte Thomassin ( Discipl. de VEglise, part. III, liv. III, ch. 8 ).
C'est aussi sur le fondement de cette coutume que les évéques d'Orléans et d'Auxerre, étant sortis du camp de Philippe-Auguste, parce qu'ils prétendaient n'être obligés de s'y trouver que quand le roi y était en personne, le prince lit saisir tous leurs flefs; les prélats se plaignirent au pape Innocent III, qui condamna leur conduite ; et ils ne rentrèrent dans leurs flefs, deux ans après la saisie* qu'après avoir payé l'amende à laquelle ils avaient été condamnés selon les lois du royaume. Ces anciens usages s'accordent peu avec l'irrégularité qui parait attachée aujourd'hui au seul port des armes ( Voyez arues ).
A l'égard des présents dont nous avons parlé, il y en avait d'annuels, et d'autres qui se payaient à titre d'exemption du service militaire. Dans le parlement que tint
Louis le Pieux en 817 , il flt faire une liste des abbayes de son empire, dans laquelle il marqua celles qui étaient obligées de fournir des troupes et celles qui n'étaient obli- Sées qu'à des présents. Cet empereur aecorant un monastère à saint Anscbaire, archevêque de Hambourg, se réserva les présents qu'on avait coutume de faire à ses prédécesseurs. La chronique de saint Arnoulph, dit sur l'année 833, que Lothaire tint son assemblée à Compiègne; et qu'il y recul les présents annuels des évéques, des abbés, des comtes et de tout le peuple. Dans le concile de Thionville on exhorta tous les ecclésiastiques à contribuer aux besoins de l'Etat, subsidium, autant que leur pourrait permettre les revenus de leurs églises ( Thomassin , lieu cité, ch. 9).
Il paraît que telles étaient les charges que supportaient les ecclésiastiques sous le règne de ces pieux empereurs ; mais étant devenus et plus riches et plus puissants vers la Gn du neuvième siècle, et au commencement du dixième, ils prétendirent que les biens d'église devaient être exempts de toutes sortes de charges comme la personne des clercs.
Il y en eut même, dit d'Héricourt (Lois eccl.,
fmg. 660), qui allèrent jusqu'à souteoir que 'une et l'autre de ces exemptions étaient de droit divin. Ayant répandu cette maxime vers la Gn du neuvième siècle, et au commencement du dixième, ils s'exemptèrent du don annuel que chacun d'eux avait coutume de faire au roi, comme les autres sujets. En sorte que lorsqu'on voulut vers le douzième siècle réclamer leurs secours par des contributions, on Gt successivement ces deux fameux règlements qui se trouvent dans le recueil de Grégoire IX, au titre de Immunit.
Ecoles. Le premier est tiré du concile de Latran, tenu en 1179, sous le pape Alexandre III, et l'autre du concile de ce nom tenu en 1215, sous Innocent III. En voici la disposition :
Non minus , etc., in diversis mundi parlibus consules civitatum, et rectores, nec non et a/tï, qui potestatem habere videntur, tôt onera fréquenter imponunt ecclesiis ut deterioris condilionis, factum sub eis sacerdotium videatur, quam sub Pharaone fuerit, qui legis divinœ notitiam non habebat. Jile qui- • dem omnibus aliis servituti subactis sacerdotes et possessiones eorum in pristina libertate dimisit, et eis alimoniam de«pçblico admiwiitravit. Isti vero onera sua fire universa imponunt ecclesiis, et tôt angafiïs eas afftigunl, ut eis quod Jeremias déplorât tompetere videatur : princeps provinciarum fada est sub tributo. Sive quiaem fossata , sive expeditionés, seu alia quœlibet sibi arbitrentur agenda, de bonis ecclesiarum et clericorum, et pouperum Christi usibus deputalis, volunt fert cuncta compleri. Juridictionem etiam, elauctoritatem prœlatorum ita évacuant , ut nikit potestatis eis in suis videatur hominibus remansisse. Quo circa sub anathematis districtione fieri de cœtero talia prohibemus : nui episcopus et clerus tantam necessitatem tel utilitatem aspexerint, ut absout ulla exactions ad relevandas communes utuitaies tel necusi-