MM
IMM
UUu % ubi laicorum non suppetunt facultatts, subsidia per eeclesias existimcnt conferenda. Si autan consules, aut alii de cœtero tsta comr miserint, et eommoniti desistere noluerinl, tam ipsi quam fautores eorum exeommunicationi reddantur donec satisfactionem fecerint compctentcm ( c. I, de Immunit. Eecles. ).
Adversus consules et rectore$ civitatum vel alios, qui eeclesias et ccclesiasticosvirostalliis seu collectis et exactionibus aliis aggravare niluntur, voient immunitati ccclesiasticœ Lateranense concilium providere, prœsumpiionem hujusmodi sub anathematis distrietione prohibait : transgr essor es et fautores eorum exeommunicationi subjacere prœcepit , donec satisfactionem impenderint compelentem. Verum si quando forte episcopus stmul cum déridé tantam necessitatem et utilitatem perspexerit ut absque ulla coactione ad relevanaas utilitates vel nécessitâtes communes, ubi laicorum non suppetunt facilitâtes, subsidia duxerit per eccclesias conferenda : prœdicti laid humiliter et devoti reexpiant cum gratiarusn aciione.
Propter imprudentiam tamen quorumdam romanus pontifex prius consulatur, aju* inieresteommumbus ulilitatibus provider e. Quia vero nec sic quorumdam malitia contra Dei Ecclesiam conquievit , adjicimus ut constitutiones et sentenliœ quœ a talibus vel de ipsorum mandalo fuerint promulgatœ, inanes et irrité habeantur f nullo unquam tempore, valiiurœ. Cœterum quia fraus et dolus alicuipatrocinari non deoent 9 nullus vano decipiaiur trrort. Ut intra tempus regiminis sustineat anathema, quasi post illud non sit ad satisfactionis debitum compellendus ; nam et ipsum qui satisfaeere recusaverit, et successorem ipsius 9 nisi satisfecerit intra mensem, manere decernimus ecclesiastica censura conclusum, donec satisfecerit compet enfer; cum succédât in onere, qui in honore substituitur (C. 7 eod. Ht A.
Dans le concile où ce dernier décret fut rendu, on ordonna que tous les clercs paieraient la vingtième partie de leurs revenus ecclésiastiques, pendant trois ans pour le secours de la Terre-Sainte, et le pape avec les cardinaux se taxèrent à la dixième, c'està-dire que pour les croisades dont l'objet était la conquête de la Terre-Sainte , toute rxemption cessait, et il n'y avait pas même
Î'usqu'au pape qui ne contribuât du sien aux rais de l'entreprise. C'est de là aussi que vinrent les décimes en France.
« Jusqu'ici, dH Patru, dans son traité des décimes, les levées ordinaires ou extraordinaires que les rois firent sur le clergé n'eurent le nom ni de dime ni de décime.
Ces mots, en cette signification, ne furent connus que sous le règne de Philippe-Auguste, et aux temps des guerres de la Terre* Sainte. Or, pour parler des voyages d'oui renier qui furent comme la source de nos décimes, le premier, et je puis dire, le plus fameux, se ut sous Godefroi de Bouillon, en Tan 1096. Toute la France contribua avec grand zèle pour cette sainte expédition ;
« mais toutes ces contributions ne furent que « purement volontaires.
« Louis le Jeune fut le premier de nos « rois qui se croisa. Pour fournir à la dé- « pense de ce voyage, il se fit une levée sur « les ecclésiastiques. Il est vrai que tous nos « historiens se taisent sur cette levée, qui se « fit par forme de taxe sur chaque bénéfice ; « mais elle est justifiée par trois actes, rap- « portés dans Duchéne (tom. IV, pièce V, « pag. 423).
« Depuis le voyage de Lonis le Jeune , et « pendant plus de quarante ans, il ne se fit au- « cune levée sur le clergé ; mais en Tan 1187, « et le 26 de septembre, Saladin, soudan « d'Egypte, ayant pris la ville de Jérusalem, « e t chassé les chrétiens presque de toute la « Palestine, cette nouvelle alarma toute la « chrétienté, qui se mit en armes pour cette « guerre. L'empereur, le roi d'Angleterre, « Philippe-Auguste, et avec lui tout ce qu'il « y avait de plus illustre dans le royaume, « se croisa. Pour fournir à la dépense de « celte sainte expédition , dans une asscm- « blée d'Etat, tenue à Paris en l'an 1188. au « mois de mars, il fut ordonné qu'on lève- • rait sur les ecclésiastiques le dixième d'une « année de leur revenu , et sur les laïques « qui ne feraient point le voyage, le dixième « de tous leurs biens, meubles, et de tous « leurs revenus. Cette levée, du nom du « soudan, fut appelée la dlme saladine, et « depuis ce temps toutes les impositions « mises sur le clergé, se nommèrent dîmes « ou décimes. Quoiqu'elles soient presque « toujours fort éloignées du dixième du rc- « venu des églises du royaume. »
Dans la suite, on fil plusieurs autres levers à l'exemple de celle qui fut ordonnée contre Saladin. Dans le treizième siècle, on en compte treize, et vingt-une sous Philippe la Bel; il s'en trouve presque dans tous les règnes depuis Philippe-Auguste.
Comme on publiait des croisades et des indulgences, dit Fleury (Inst. au droit ecclés), non-seulement contre les infidèles pour le secours de la Terre-Sainte, mais encore contre les hérétiques et les autres excommuniés, on étendit aussi les décimes à ces croisades. Ainsi , en 1226, Honorius III accorda une décime à Louis VIII, apparemment pour la guerre contre les Albigeois. Le pape Urbain IV, en 1262, en accorda une à Charles d'Anjou, pour la guerre contre Mainfroi; et, après les Vêpres siciliennes, Martin IV en accorda une pour la guerre contre Pieric d'Aragon.
Les papes accordèrent aux souverains 'e droit de lever des décimes sur le clergé, comme les deux dérimes que Clément IV accorda à Philippe de Valois, en 1348, pour les nécessités de l'Etat. Mais depuis l'extinction du schisme d'Avignon, les décimes furent plus rares. En 1501, Louis XII leva une'décime avec permission du pape, peur secourir les Vénitiens contre les Turcs. En 1516, Léon X donna une bulle, par laquelle il accordait à François l* r une décime pour un an sur le clergé de France, qui ne serait
DICTIONNAIRE DE DROIT CANON
employée à autre usagequ'à la guerre contre les Turcs. On dressa pour lors une taxe de chaque bénéfice en particulier, qui fut audessous de la dixième partie du revenu. De- Ï>uis ce temps, il se trouve plusieurs levées ailes sur le clergé, sans consulter le pape. En 1537, le clergé offrit un million (rois cent mille livres pour la rançon du roi François I #r . En 153b, le revenu des biens ecclésiastiques fut partagé entre le roi et le clergé. En 1551, le clergé ut encore une offre considérable. Enfin, ces concessions étaient devenues, en 1557, annuelles et ordinaires, puisque le roi Henri II créa, en cette année, des receveurs de décimes en chaque archevêché ou évéché, el qu'il leur assigna douze deniers par livres de ce qu'ils percevraient. Les douze deniers devaient être imposés sur les bénéficiers au-dessus du principal des décimes , et les nouveaux officiers devaient rendre compte de leur gestion à la chambre des comptes.
En. Italie, on a conservé les exemptions des ecclésiastiques dans toute leur intégrité. On y use de censure contre quiconque ose contrevenir au décret du concile de Latran.
Après ce que nous venons de dire louchant Y immunité des biens ecclésiastiques , relativement à ce qui s'est passé dans le royaume comme ailleurs, il ne nous reste qu'à marquer ici, sur le même sujet, l'état présent des choses.
D'après les lois actuellement en vigueur, tous les biens ecclésiastiques qui sont regardés comme établissements d'utilité publique jouissent de l'immunité, c'est-à-dire qu'ils sont exempts des charges et impositions réelles.
Ainsi ne sont pas imposables : « Les églises et les temples consacrés à un culte public, les cimetières, les archevêchés, évéchés et séminaires, les presbvtères et jardins y attenant, les hospices, enfin tous les bâtiments dont la destination a pour objet l'utilité publique » (art M)3 des règles du cadastre). Les collèges, les maisons fournies par les communes aux instituteurs pour leur Ibgement, les bâtiments, cours et jardins des communautés religieuses qui se vouent i l'éducation, sont également exempts delà contribution foncière.
Les petits séminaires, ou écoles secondaires ecclésiastiques, qui sont établissements publics et dont le gouvernement nomme les directeurs, sont assimilés aux grands séminaires et jouissent de même de l'exemption de la contribution foncière. Mais cette exemption ne pourrait être réclamée par un petit séminaire ou école secondaire ecclésiastique tenue par un particulier pour son compte, et qui ne serait plus un établissement public.
Quoique l'exemption de la contribution foncière accordée aux presbytères ait été proclamée depuis longtemps par les instructions ministérielles, il est cependant encore un certain nombre de paroisses dans lesquelles ces bâtiments ont continué de payer cette contribution. Le conseil d'Etat a rendu l'arrêt suivant, sur le pourvoi du ministre deç finances, puur faire cesser un tel abus.
Arrêt du conseil d'Etat du 23 avril 1836.
« Louis-Philippe, etc.
« Vu l'article 103 de la loi du 3 frimaire in VII, le n* 72 des articles organiques de la loi du 18 germinal an x;
« Considérant qu'il résulte des articles or-
(;ani(jues de la loi du 18 germina. an X, que es presbytères doivent être considérés comme affectés à un service public, que dès lors ils doivent jouir de l'exemption prononcée par l'article 105 de kl loi du 3 brumaire an VII ;
« Art. 1". L'arrêté de préfecture du département de la Sarthe, du 23 août 1835, est annulé. Le presbytère de la commune de Conlie sera rayé du rôle de la contribution foncière.! Il arrive assez souvent, dans les campagnes, que les curés ne conservent pas toujours le jardin de leur presbytère en jardin proprement dit, qu'ils y font venir quelque petite récolte, ou qu'ils en convertissent la totalité ou partie en gazon, en prairie artificielle ou naturelle. Des agents des contributions ont pensé que la contribution foncière était due pour le jardin ou la partie du jardin dont le curé retirait ainsi un produit; mais cette prétention n'est pas fondée. Le jardin est donné au curé pour en jouir comme il le juge convenable; il n'en demeure pas moins un accessoire , une dépendance du presbytère dont il doit suivre la condition.il est donc toujours exempt de la contribution foncière.
Les petits séminaires sont exempts de la contribution des portes et fenêtres (arrêt du conseil d'Etat du 22 février 1838).
IMPÉTRANT, IMPÉTRATION
Impétration vient du verbe latin impetrare, qui signifie demander. Toutes les provisions
3ui émanent du pape, dit Castel, peuvent être ites impétrations, et toutes sortes de pourvus impétrants; car impétrer n'est autre chose
3u'obtenir du pape ce qu'on lui a demandé; e sorte que par impétration on entend une demande formée par une supplication qui est suivie de son effet. On appelait impétrant celui qui impétrait en cour de Rome un bénéfice vacant par dévolut ou par résignation.