‹ Dictionnaire ... de la Bible (volume 2)Chapitre 96 sur 479 · IMPUISSANCE · texte numérisé non relu

IMPUISSANCE

Par Y impuissance } qui est au nombre des empêchements dirimants du mariage, on entend une incapacité de pouvoir jamais consommer le mariage : lmpotentia est inhabilitas ad habendam copulam carnalem.

Cet empêchement est de droit naturel et de droit positif ecclésiastique. Il est de droit naturel, suivant saint Thomas, parce que Yimpuissance met la personne qui en est atteinte hors d'état de remplir les devoirs auxquels elle s'est engagée en se mariant ; il est de droit ecclésiastique positif, comme il parait p>ir le canon : Quod autem 33, qu. 1. Le pape Grégoire H donna la même décision dans le huitième siècle (Can. Requisisli ead. caus. ; can. Si quis ; can. Si per sortiarias ead. eaus. et quœst.). Depuis, mais non plus tôt l'Eglise a toujours déclaré que le mariage des impuissants n'était pas légitime (Tôt tit. dêfrigid. et malef. etc.).

Il y a impuissance perpétuelle, temporelle, naturelle, surnaturelle, absolue et respective.

L'impuissance perpétuelle est celle qui ne peut être ôtée, ni par les remèdes naturels, ni par les prières ordinaires de l'Eglise, c'est-à-dire, qui ne peut être guérie que par un miracle ou un péché, comme s'il fallait ou détruire un maléfice par un autre, ou exposer à un danger évident de mort.

L'impuissance temporelle c&t celle qui peut

IMP no

cesser ou avec le temps, comme dans le* impubères, ou par les secours ordinaires de la médecine, ou par les prières qu'emploie l'Eglise dans ces sortes d'occasions.

V impuissance naturelle est celle qui vient ex vitio naturali temperamenti , vel parlium genitalium ; et l'accidentelle, qui vient d'une maladie, dune opération ou de quelque autre cause de même espèce.

L'impuissance surnaturelle est celle qui est causée par un maléfice du démon que Dieu

terme t, dit un pieux et savant évéaue de uçon, parée que la concupiscence domine particulièrement dans l'action charnelle. Depuis le temps d'Hincmar , archevêque de Reims , qui est l'auteur du canon : Si per sortiarias 33, qu. 1, presque tous les rituels marquent non-seulement les pieux avis qu'un curé doit donner à ceux qui se. trouvent impuissants par quelque maléfice , ligament o, fascinamento, et maleficioSatanœ f ex quo non lœditur organum, sed ejus usus impeditur, mais aussi les prières qu'il doit faire pour lever cet empêchement. Zachias (liv. 111, tit. 4, qu. 5) remarque très-judicieusement que souvent l'on attribue a des maléfices Yimpuissance qui provient vel ex verecundia etpudore f vel ex nimio amore, vel infenso odio sponsœ quam virinvitus duxil; mais ce savant médecin admet Yimpuissance surnaturelle, et saint Thomas dit qu'elle est perpétuelle, si elle ne peut être guérie par aucun remède humain, maleficium est perpe tuum quod non potest habere remedium Aumanum, quamvis Deus remedium posset prœstare (In suppl. qu. 57, art. 2).

L'impuissance absolue est celle qui rend une partie incapable de consommer le mariage avec quelque personne que ce puisse être.

La respective est celle qui rend un homme impuissant à l'égard d'une femme, par exemple, d'une fille qui a toujours été sage, mais qui ne l'empêcherait pas d'user du mariage avec une autre, parexemple, avec une veuve.

Saint Thomas ne croit pas qu'il y ait d'impuissance respective, saint Antonin soulicul fortement le contraire.

C'est Yimpuissance perpétuelle, dit Zachias avec tous les canonistes et les jurisconsultes, qui seul est un empêchement dirimanl du mariage et une juste cause pour le faire déclarer nul; parce que si elle peut se lever naturellement, ou avec les prières de l'Eglise, le mariage qui peut avoir son exécution, a été valide et subsiste.

Le mariage est défendu aux impubères par le droit civil et par le droit canonique; le droit romain ne permet le mariage qu'à l'âge de douze ans accomplis pour 1rs filles, et quatorze ans pour les garçons. D'après notre Code civil, art. ikk, « L'homme avant dixhuit ans révolus, la femme avant quinze ans révolus, ne peuvent contracter mariage. »

Cette défense n'est faite par le droit civil, que

J>arce qu'il suppose qu'avant cet âge, un citant n'est pas capable de prêter à cet engagement important un consentement bien libre et bien éclairé. Le droit canonique, se décidant par un autre motif, qui est de pré\cuir

îtl DICTIONNAIRE DE

le péché et do fournir un moyen légitime de l'éviter, ne suit par le droit civil sur cet article ; en défendant le mariage aux impubères, il ne fixe point d'âge, et s'il arrivait qu'avant la puberté simple un enfant fut ca-

Îtable de consommer le mariage, il pourrait e contracter (C. Conlinebatur, de (lapons, impub.). On permet aussi quelquefois pour de grandes raisons, aliqua urgentissima neces sitate, le mariage à des impubères (C. Mi eod. tit. cap, Pubère, eod. tit. c. Quod sedem de frigid. et mal cf.).

Avant la naissance de Jésus-Christ, deux consuls firent une loi appelée de leur noit Papiapopœa, qui défendait aux hommes de se marier après soixante ans, et aux femme* après cinquante. Cette loi s'observa jusqu'à l'empire de Jostinien qui l'abrogea (L. Sancimus, C. De nuptiis).

L'Eglise a toujours été dans l'usage de permettre aux vieillards de se marier validement. Si le mariage n'est pas toujours pour eux un remède contre le crime, c'est toujours un secours pour la faiblesse qui est attachée è leur âge : Nuptiarum donum temper çuidem bonum est, quod bonum semper in populo Dei fait, sed aliquando fuit leais obsequium, nunc est infirmitatis remedium, in buibusdam veto humanitatis solatium (Can.

Nuptiarum 27, qu. 1). La glose dit sur ce canon : Nemo est adeo senex quin aliquando car lorepossit natura vel artificio, quod non est in frigido, vel in puero vel spadone.

La stérilité n'est pas un empêchement de mariage: Si uxorem quis habeat sterilem ....

Pro fide et societate sustineat (Can. Si uxorem, 32, qu. 6), Saint Antonin parlant de ce défaut connu avant le mariage dit : Stériles scienter possunt contrahere, cum sterilitas est solum generationis impedimentum.

Si deux personnes se sont mariées ayant connaissance l'une et l'autre de Y impuissance de l'une des deux, leur mariage n'est pas valide ; c'est l'opinion de saint Thomas, contraire à celle de saint Antonin qui n'est pas la plus suivie; mais rien n'empêche que ces personnes ne puissent vivre comme frère et sœur IC.Rcqmsisti 33, qu. 1. ConsulL de frigidis.), ainsi que dans le cas où l'impuissance n'a été reconnue qu'après le mariage; mais alors elles ne peuvent user d'aucune liberté coojugale.

Tout ce que nous venons de dire s'entend de ['impuissance de la femme, eo quod est arcta, comme de celle de l'homme (C. Fratcrnitatis de frigid.).

Suivant le Code civil, art. 313, le mari ne peut désavouer l'enfaut conçu pendant son mariage, en alléguant son impuissance naturelle. Cette cause de désaveu a été sagementsupprimée, non-seulement parce qu'elle étail difficile à apprécier, mais encore parce qu'elle donnait lieu -è des débats scandaleux. M.iis cette disposition , queluue sage qu'elle suit, ne peut concerner que le for extérieur.

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