INAMOVIBILITÉ
On entend par inamovibilité ce qui ne peut être déplacé ou changé. Ainsi, l'inamovibilité dans le clergé, n'est rien autre chose que la stabilité des prêtres dans les paroisses où ils ont été canoniquemcnl institués : In ecclesia quilibet intitulatus est, in ea perpétue perseveret (Can. % dist. 70.) (Voyez exeat,
T1TRB, TRANSLATION.)
L'inamovibilité canonique est une question aujourd'hui fort agitée et d'une grande importance. Nous allons essayer de la traiter avec tout le soin et toute 1 étendue qu'elle mérite.
{ 1. Origine et histoire de {'inamovibilité.
Les partisans outrés de l'inamovibilité avancent qu'elle a toujours eu lieu depuis l'origine du christianisme, et que l'état de choses établi en France par les articles organiques, est une innovation inouïe dans l'Eglise. Cette assertion est contredite par l'histoire, car nous voyons que dans les premiers siècles tous les prêtres étaient auprès de l'évéque, que celui-ci en disposait à son gré pour le besoin des ûdèles, qu'il les tenait, pour ainsi dire, sous la main, et que ce n'est que le temps et l'accroissement du nombre des fldèles qui obligèrent d'ériger des paroisses. Le savant Thomassin , que nous sommes heureux de pouvoir citer souvent, dit qu'il y a apparence qu'il n'existait aucune paroisse dans les deux ou trois premiers siècles, ni dans les campagnes, ni dans les villes, ou que du moins elles furent trèsrares. Les Actes des apôtres, dit-il, les Epitrès de saint Paul, l'Apocalypse, ne nous entretiennent que des églises des villes considérables, et des évéques ou des prêtres qui y résidaient, sans nous parler jamais des églises, ou des prêtres des paroisses de la campagne. Saint Paul écrit à Tite qu'il l'a laissé à Crète pour ordonner des prêtres dans les villes : Ut constituas per civitates presbyteros (Tit. ch. 1). L'Eglise imita en beaucoup de choses la Synagogue. Les prêtres et les lévites n'avaient pas été dispersés dans tous les villages. Moïse, par l'ordre reçu de Dieu, les avait distribués dans un nombre considédérable de villes, et en avait destiné le plus grand nombre pour assister le souverain pontife dans la ville capitale de l'Etat. Il ne faut pas trouver étrange, ajoute Thomassin, si les apôtres et les hommes apostoliques du premier et du second siècle, gardèrent quelques traces de cette police. Nous ne répéterons pas ici ce que nous avons dit ail* leurs de l'origine des curés et des paroisse! (Voyez curé, § 1. et paroisse, S *)• 0*°* qu'il en soit, tout porte à croire comme nous le disons encore ailleurs (Voyez bénéfice, § 1), que les paroisses commencèrent à s'établir dans la campagne où l'évéque ne pouvait pas se transporter sans négliger le soin
INA
INA
des villes dans lesquelles il élait seul le pro-
Src curé. Il fui, par la suite, comme forcé 'abandonner aux prêtres les fonds que possédaient ces églises de la campagne. Mais, dans ces premiers temps • celte jouissance de fonds que les évéques accordaient aux titulaires des différentes églises de leur diocèse, ne rendaient point encore les paroisses des titres perpétuels. Les monuments de l'histoire des premiers siècles de l'Eglise que nous ayons rapportés ailleurs, prouvent suffisamment cette assertion. Ainsi l'inamovibilité n'a pas toujours existé, elle est d'institution purement ecclésiastique, et elle pourrait cesser d'être en Usage sans que la constitution de l'Eglise en fût altérée. Il en fut A l'origine de l'Eglise comme il en est encore aujourd'hui dans les missions chez les peuples idolâtres. Les hommes apostoliques vont partout d'après la mission qui leur est donnée, sans se fiier nulle part, annoncer la doctrine de l'Evangile. Ce n'est que lorsque le nombre des Gdèles s'est notablement accru qu'on songe à former des paroisses et i y attacher des pasteurs.
Mais, lorsqu'à près trois siècles de persécutions et d'épreuves, la paix fut rendue à l'Eglise, on fit des lois pour prescrire la stabilité des pasteurs dans les paroisses, ou, en d'autres termes, elle établit V inamovibilité t c'e*t-à-dire, la stabilité pour les prêtres comme pour les évéques. Propter multam turbationem et seditiones quœ fiunl, dit le canon 15 du premier concile de Nicée, placuit consuetudinem otnnimodis amputari quœ premier regulam in quibusdam parlibus videtur admi$$a f ita ut de civitate ad civitatem non epùcopus, non presbyter, nondiaconus transféra tur.
Le concile de Calcédoine, au cinquième siècle, défend d'ordonner aucun prêtre que pour quelque église de la campagne, et déclare nulles les ordinations absolues. Il prescrit la stabilité ou inamovibilité en ces termes : De kù qui transmigrant de civitate in civitatem, episcopis aut clericis placuit ut canones qui de hac re a sanctis Patribus statuti sunt habeant propriam firmitatem (Conc. Calced., can. 5, c. Propter eos episcopos 7, au. 1).
Le concile d'Antioche décerne des peines contre les curés qui quittent leur paroisse : Si quis presbyter propriam deserens paro-
chiam ad aliam properaverit a ministerio
modis omnibus amoveatur, ita ut nequaquam locum restitutionis inventât.
Thomassin cite le canon suivant du quatrième concile de Carthage : Jnferioris veto gradus sacer dotes, vel alix clerici concessione suorum episcoporum possunt ad alias ecclesias transmigrare. Puis il ajoute : « Il faut considérer sérieusement que ce canon dit que les prêtres et les autres clercs inférieurs pourront passer à d'autres églises avec la permission de leur évéque, pour montrer que ces bénéficiers consentent à ce changement, et ne peuvent y être forcés par l'évé- 3 ne; que les curés pouvaient être transférés 'une paroisse à une autre, pourvu que leur évéque y consentit et les dispensât du lieu
qui les attachait à leur pasteur et a leur première paroisse, et qu'ils donnassent euxmêmes un libre consentement â ces changements. » (DiscipL, tom. I, p. 199).
Nous voyons, dans les lois de Justinien, que le curé comme l'évéque, est lié à son Eglise par un mariage spirituel. Ce lien était en quelque sorte indissoluble : cependant, pour cause de nécessité ou d'utilité, Nécessitais aut utilitatis causa, l'évéque pouvait transférer le prêtre, de son consentement, d'une paroisse i une autre, comme le patriarche ou un concile transférer l'évéque d'un siège â un autre siège, quand le ti tu-
curé ne pouvait ni s'en absenter, ni accepter des fonctions ailleurs sans une permission expresse de son évéque. C'était le moyen de fermer la porte aux désirs ambitieux", et de forcer le pasteur à s'attacher au peuple qu'il ne devait plus quitter. Le prêtre est le coopérateur de l'évéque, c'est en sçn nom qu'il exerce le ministère; l'évéque seul e*l son juge, et le jugement qu'il porte ne peut être réformé que parle métropolitain assisté de ses suffragants; c'est la règle de l'Eglise et Juslinien la conGrme (Aulhent., col. 1).
L'auteur des fausses décréta les (Voyez décrétales) veut que le prêtre ail une position ûxe; une fois attaché â une église, il doit y rester toute sa vie : Atque in ea diebus vitœ suœ duraturus ; son évéque ne peut être à la fois accusateur, juge et témoin, car il faut, dit-il, pour tout jugement, quatre classes de personnes : des accusateurs, des défenseurs, des témoins , des juges choisis. Si le prêtre, condamné par son évéque, croit avoir â se plaindre, il peut en appeler au métropolitain, et alors il doit être jugé par les évéques de la province.
Le concile de Plaisance, tenu en 1095, en renouvelant la défense d'ordonner sans litre, veut que le prêtre, une fois pourvu d'un bénéfice, n'en soit jamais dépouillé : Sanctorum canonum statutxs consensa sanctione decernimus, ut sine titulo facta ordinalio irrita habeatur, et in qua ecclesia quilibet titulatus est ineaperpetuo perseveret (can. 2, dist. 70).
Un concile de Clermont, teuu la même année, dit absolument la même chose : Ut omnis clericus ad eum titulum, ad quem ordinoy* tus est, semper ordinetur (can. 13).
Tout prêtre, dit le concile de Ntmes de l'an 1096 , canon 9, préposé au gouvernement d'une église , doit recevoir de la main de l'évéque le pouvoir de conduire les âmes, et rester dans cette église jusqu'à la fin de ses jours, à moins qu'il ne soit dégradé par un jugement canonique : Sacerdotes, quando regendis prœficiuntur ecclesiU de manu episcopi curam animarum suscipiant et ibi tota vita sua deserviant ; nisi canonico degradentur judicio. D'après ce canon et les précédents, il est évident que les curés ne pouvaient ni renoncer à leur charge» ni en être dépouillés par personne sans un jugement cauonique.
Le concile d'Arles, tenu en 1234, canon 2fc, défend aux évéques de dépouiller un ecclésiastique de son bénéfice sans connaissance de cause. S'il le (ait et ne le rétablit pas avant un mois, on charge le prélat supérieur, c'est-à-dire le métropolitain, d'y pourvoir.
Un concilede Béziers, tenu on 1233, ordonne que chaque paroisse ail un curé propre et perpétuel : Ut quœlibet paroehialis proprium nabeat et perpetuum sacerdotem. Le concile de Latran, de Tan 1179, prescrit à l'évéqtie d'établir des vicaires perpétuels dans les églises sans curés : Psrpeluos ordinet vicario$. Le quatrième concile de Lalran exige que l'on nomme des vicaires perpétuels dans tous les chapitres et collégiales auxquelles des églises paroissiales ont été unies : Ecclesia idoneum et perpetuum studeat habere vicarium canonice tnstitutum.
Toutes les églises patriarchales et collégiales de Rome, qui ont charge d'âmes, sont Sourvurs de yicaires à vie. Le saint concile Trente s'est lui-même déclaré pour les yicaires perpétuels , ce n'est qu'à des prêtres fixes et irrévocables qu'il veut que l'on confie la charge des âmes, même dans les paroisses qui sont unies aux églises cathédrales, collégiales, abbatiales, etc. pet idoneos vicarios, etiam perpetuos ; nisi ipsis jordinariispro bono ecclestarum regimine, aliter expedtre videbilur (sess. Vil. ch. 7).
Le même concile de Trente , renouvelant toute l'ancienne discipline, veut, en plusieurs endroits de ses sessions, que les clercs qui ont été ordonnés ou attachés à un certain ministère par l'autorité légitime de l'Eglise et par leur vocation . y demeurent toute leur vie pour remplir les fonctions qui j sont annexées (Voyez titre).
Ainsi l'avait voulu l'Eglise dans des motifs de sagesse que nous ne pouvons qu'approuver. Elle a toujours pensé et toujours voulu que les cures fussent pourvues d'un administrateur perpétuel et indépendant, craignant avec raison au'un prêtre temporaire n'eût pas l'autorité nécessaire pour commander à tous le respect et l'obéissance. Ce n'est d'ailleurs que par une longue résidence que le pasteur peut bien connaître le troupeau qu'il est chargé de conduire. Une puissance purement morale comme le sacerdoce ne peut rien en effet sur l'esprit du peuple, que par la considération qu'elle inspire et l'ascendant qu'elle exerce. Or, quelle dignité, quelle force morale surtout peut avoir sur les populations on pasteur dépendant du caprice de ses subordonnés et destituable à la volonté de son évéque ? Aussi l'Eglise avaitelle statué que le privilège de Vinamovibilité, aurait inhérent à la qualité de pasteur des âmes. L'épiscopat français lui-même a reconnu les inconvénients de Y amovibilité du prêtre à charge d'âmes ; voici l'opinion qu'il exprimait à Louis XV en 1760, relativement à un petit nombre de cures desservies transitoirement par des ecclésiastiques non pourvus en litre : « Les cures sont abandonnées « ou desservies par des vicaires amovibles...
DROIT CANON. - m
« Les peuples n'ont point pour eux la même « confiance , les pauvres ne sont pas secou- « rus dans leur misère, et l'expérience n'ap- • prend que trop qu'en de pareils cas, les « paroisses se dérangent quelquefois à un « tel point que les évéques ne peuvent plus « y remédier. »
Linamovibi /^établie par les canons, prend pour cette raison le nom de canonique: Or, comment se fait-il, que les partisans outrés de cette inamovibilité canonique s'adressent aux chambres par voie de pétition pour l'obtenir ? est-ce que les chambres sont des conciles qui puissent faire de nouveaux canons de discipline ou remettre en vigueur les anciens qui seraient tombés en désuétude? et depuis quand le pouvoir civil est-il investi du droit de gouverner l'Eglise et de lui faire des lois ? comment nos adversaires ne voientils pas ce qu'il y a de contradiction dans une demande qui aurait des conséquences si funestes et si déplorables pour l'Eglise ? celle voie n'est nullement canonique. Mais l'amovibilité déconsidère le clergé et nuit notablement à l'heureuse influence qu'il pourrait avoir dans les paroisses pour le bien de la religion. A la bonne heure, nous sommes parfaitement de votre avis. Mais alors employez des moyens canoniques pour rappeler l'ancienne discipline; adressez-vous au souverain pontife, recourez humblement à vos Pères dans la foi, faites-leur voir le mal que peut-êtreils ignorent,suggérez-leur les moyens d'y remédier, priez-les, conjurez-les de mettre le doigt sur la plaie profonde que fait à l'Eglise de Jésus-Christ l'amovibilité anti-canonique si vous le voulez, puis attendez avec patience et avec une humble soumission la décision que prendra leur sagesse ; vous serez alors dans la voie canonique. L'ûtamovibiliU donnée par les évéques avec le rétablissement des anciens tribunaux ecclésiastiques, connus sous le nom d ofGcialités, aurait des résultats heureux pour l'Eglise de France ; Vinamovibilé garantie par le pouvoir civil , au contraire, sachez-le bien, serait peut-être parmi nous la* ruine du catholicisme, ainsi que nous le disons plus loin.
§ 2. inamovibilité. Jugement $ canoniques.
Quelque précieux que pût être au clergé le privilège de Vinamovibilité ', il ne devait pas devenir une sauvegarde en faveur de ceux
3ui auraient été tentés de s'en servir comme 'un bouclier pour protéger, non leur liberté, mais leurs viees, à l'aide de l'impunité. Aussi y avait-il une justice ferme et impartiale pour apprécier la culpabililé et
runir les prévarications des prêtres infidèles Voyez officulités ). Toutefois, malgré la sévérité de l'Eglise envers les coupables, on a lieu de s'apercevoir, par l'examen de toutes les procédures usitées dans les jugements ecclésiastiques, de sa bienveillante sollicitude à assurer à ses minisires tous les moyens de défense propres à faire ressortir leur innocence, quand ils se trouvaient sous le poids de quelque accusation. Que de précautions et de formalités ordonnées pour protéger la
DICTIONNAIRE DB DROIT CANON
elerici dépositions (ConciL Constantin. IV, on. 870 y can. 26).
Les anciens évoques jugeaient que c'était conférer un pouvoir exhor;>itant a un prélat que d'abandonner à sa merci le sort des prêtres et des diacres. Ce sont les évéques eux-mêmes, dit le pare Thomassin , qui ont cru devoir, dans un sentiment de haute sagesse, imposer ces bornes i leur puissance ; ils étaient persuadés que leur autorité serait d'autant plus respectable, qu'elle serait mieux établie sur la justice immuable des lois. Ce n'est pas diminuer la souveraineté spirituelle de l'épiscopat que de la limiter par les canons : car l'autorité n'est jamais plus ferme que lorsqu'elle est bornée en elle-même, et ne peut franchir les limites légales. Il est beau de voir ainsi les prélats de l'Eglise, posant de leurs propres mains les bornes de leur autorité, se rendant justice à eux-mêmes avant de la rendre aux autres, et affermissant leur puissance en la posant sur la base immuable des lois.
En cela ils ont fait preuve d'une sagesse profonde ( Discipline de V Eglise , partie 1 , liv. II, ch. k , n. 15 ).
Le respect pour la position inamovible des curés allait si loin, que les évéques ne se seraient même pas permis d'opérer leur translation à un poste supérieur sans leur consentement préalable ; toutes les mutations étaient volontaires. C'est la sagesse divine de l'Eglise qui a établi ces règles empreintes de tant de modération et de justice, et qui a posé des bornes au pouvoir épis* copal, voulant en régler l'exercice selon la l tire et l'esprit des saints canons. Rien d'ailleurs ne convenait mieux de la part de l'Eglise que de soustraire ses pontifes à la grave responsabilité de prononcer seuls sur la culpabilité des prêtres et sur la pénalité à leur infliger. C'est donc bien sagement que le second concile de Sévitle, en 619, avait statué que l'évéque peut bien seul honorer quelqu'un de la dignité sacerdotale, mais que seul il ne peut la lui enlever. Ce n'est pas , ajoute ce concile , obscurcir l'éclat de l'autorité épiscopale que de la limiter dans les bornes de la justice, puisque autrement ce serait donner aux prélats une puissance tyrannique, et non une autorité canonique et légitime : Decrevimus ut juxta priscorum Patrum iynodalem sententiam nul" lus nostrum , sine coneilii examine , dejieiendumquemlibet presbylerum vel diaconum audeat. Nom rnulti sunt qui indiscussos poiestate lyrannica, non auctorilale canonica damnant, et sicut non nullos gratia, favore sublimant, ita quosdam odio intidiaque pertnoti humiliant, et ad levem opinionis auram condemnant quorum crimen non approbant.
Bpiscopus enim sacerdotibus et mimstris soius honorem date potest ; auferre solus non pojest (Concil. Hispalense II, can. 6).
On peut voir encore la même discipline confirmée par le quatrième concile de Tolède, can où 28 ; par le onzième de la même ville, canon 7; par le cinquième d'Arles, caoon 4; l>ur le second de Tour», cauon 7, qui tutis
renouvellent les canons d'Afrioue , lesquels réservent le jugement d'un évéque h douze autres évêques, d'un prêtre h six et d'un dit* cre h trois.
Telle a été la jurisprudence de toute l'Eglise latine dès le quatrième siècle et pendant les siècles suivants. La cour de Rome l'a constamment suivie deouis cette éooque.
Le pape Jean Vlll écrivit à l'archevêque de Narbonne, qui lui avait envoyé la cause d'un prêtre, qu'il ne pouvait juger i Rome une affaire dont il n'avait ni instruction ni témoins, et qu'il était nécessaire que le métropolitain la jugeât, d'accord avecsix autres évéques, le métropolitain non compris.
Qui ne connaît la cause célèbre do prêtre Apiarius? Tous les tribunaux ecclésiastiques d'Afrique l'avaient privé de sa cure, sans le dégrader de la prêtrise. Il appela au pape Zozime qui le rétablit. Les évéques d'Afrique s'en plaignirent au pape Célestin, se fondant seulement sur ce que, d'après le concile de Nicée, les causes des prêtres devaient être remises au jugement du métropolitain. Ils reconnaissaient donc qu'un évéque seul ne pouvait pas priver un prêtre de sa paroisse.
Mille autres exemples et autorités démontrent combien se sont éloignés de la vérité et de la pratique constante de tous les siècles, ceux qui ont pensé que la seule volonté de l'évéque suffit pour prononcer la *uspensioa ou la déposition d'un prêtre. Comme il devint par la suite trop difficile de convoquer fréquemment des évéques pour le jugement des personnes ecclésiastiques, les prélats de chaque diocèse avaient formé autour d'eux un conseil composé des prêtres qui desservaient l'Eglise principale et les autres de la ville épiscopale ; ce conseil de prêtres avec lequel l'évéque délibérait sur les affaires les plus importantes, et avec lequel même il vivait le plus souvent en communauté, est connu dans l'histoire ecclésiastique sous le nom de senatus 9 cœtus presbyterorum, presbjh terium : ce corps existait déjà du temps de saint Jérôme et de saint Basile qui en ont parlé.
Dans les siècles plus rapprochés de nous, le prêtre accusé d'un délit spirituel, était renvoyé à Tofficialilé de l'évéque pour être jngé par elle. C'était un archidiacre d'abord, pute un vicaire épiscopal, et enfin un officiai qai présidait ou formait ce tribunal. Le condamné pouvait en appeler à l'officialilé métropolitaine. ( Voyez officialités).
Ce mode de jugement entraînait i la vérité des lenteurs qui pouvaient être préjudiciables au bien de la religion; mais il prouve l'attention bienveillante que mettait l'Eglise à assurer des garanties à la position de ses ministres. Toujours protectrice de leur honneur et de leur existence, elle avait cru devoir ne rien négliger pour leur assurer des moyens de défense et faire ressortir leur innocence, quand il s'élevait contre eux des voix accusatrices et passionnées.
« Ce sera un acte de haute sagesse, de la part de l'épiscopat, dit M. l'abbé Dieulin. vicaire
confirmer ou casser la sentence ecclésiastique, sans avoir sur table le dossier lies pièces relatives au procès : il faudra donc dévoiler les accusations et les griefs imputés à l'appelant , exposer toutes les preuves de culpabilité sur lesquelles repose la justice de sa condamnation , et, enun , initier les conseillers d'Etal à tous les mystères d'une affaire peut-être infumante qu'il importe, pour l'honneur du clergé, d'ensevelir dans un profond oubli. Le conseil d'Etat ne jugera- t-il pas encore nécessaire , en maintes circonstances, d'en référer au préfet , peut-être même au procureur-général , pour obtenir de plus amples informations sur dos points qui n'auraient pas paru suffisamment eclaircis dans la procédure faite devant le tribunal de l'évéque. Alors on comprendra suffisamment combien grave et facile à la fois pourrait être une indiscrétion de la part d'un chef de bureau ou d'un greffier, lorsque l'affaire passerait dans la filière de ces diverses administrations. De là ne résulteraitil pas une immense publicité , qui serait un triomphe pour les ennemis de la religion et du sacerdoce; de là encore peut-être la mise en jugement de l'accusé devant le jury, après la production des preuves manifestes de culpabilité au sujet de certains délits ou crimes dont on ne croirait pas pouvoir se dispenser de poursuivre la punition. Ne voit-on pas que le retentissement de quelques procès en appel , pour cause de mœurs, suffirait pour ébruiter d'affreux scandales et ébranler la foi des âmes simples? L'inamovibilité civile aurait donc,comme on le voit , les suites les plus déplorables, et Ton doit tout faire pour conjurer un pareil malheur. Le seul moyen de 'éviter, c'est de rétablir au plus tôt V inamovibilité canonique. Que nos évéques veuillent bien y réfléchir sérieusement devant Dieu ; il y va peut-être du salut du catholicisme en France.
§ k Nécessité de rétablir {'inamovibilité canonique.
Les articles organiques (Voyez ce mot) ont complètement anéanti toutes les garanties qui protégeaient autrefois l'existence du prêtre , en accordant à l'évéque le droit de déplacer , de transférer et de destituer sans aucune forme de procès, tous les curés desservants, qui forment la presque totalité du clergé, sans admonestation, sans information, sans allégation même d'aucun motif pour justifier cette grave mesure. Ceux-ci ne peuvent exercer aucun recours, ni former aucune opposition contre une sentence qui les frappe de suspense ou d'interdit ; des larmes, des prières, ou de très-humbles observations, tel est le seul genre de réclamations qu'il leur soil permis de faire contre la menace d'un changement ou le coup d'une destitution. En un mot , le curé desservant est aujourd'hui dcslituable à volonté, sans appel, en vertu de l'article 31 de la loi du 18 germinal an X. Or , assurément une telle situation n'est pas régulière.
Malgré- le respect qui est d'ailleurs si jus-
DE DROIT CANON
tement dû à nos chefs spirituels, on ne doit pas se dissimuler qu'ils peuvent être sujets aux erreurs de l'humanité. Tout auguste et sacré que soit le caractère épiscopal, il ne saurait conférer à ceux qui l'ont reçu l'inspiration divine; ils restent peccables et faillibles relativemeut à tous les actes qui sont de leur ressort administratif. Or, pour peu seulement qu'un supérieur ecclésiastique soit soupçonneux, confiant ou crédule ; pour peu qu'il ne connaisse pas suffisamment les membres de son clergé, ou qu'il n'ait pas fait avec assez de discernement le choix des hommes qui doivent former son conseil, que de surprises ne parviendra-l-on pas à faire à sa religion 1 Des prêtres estimables, pieux et instruits ne peuvent-ils pas être oesseivis auprès de lui et devenir les victimes malheureuses de sa bonne foi et de sa crédulité trop souvent surprises par les manœuvres secrètes de l'intrigue et de la jalousie. Combien n'en voit-on pas d'exemples ! Les prélats les plus pieux el même les plus vigilants, malgré leur perspicacité elleur connaissance des hommes, y sont tous les jours trompés.
Mais si, par surcroît de malheur, un diocèse avait une administration tracassière, passionnée ou suspecte d'hérésie, ne le bouleverserait - elle pas irrémédiablement , i l'aide d'une constitution qui livre tout le clergé paroissial à la merci de ses chefs?
On a vu en effet depuis le concordat de 1801 des prélats constitutionnels, gouvernant des diocèses qui comptaient de sept à huit cents paroisses, poursuivre de vénérables curés qui avaient été confesseurs de la foi pendant la tourmente révolutionnaire, et lancer arbitrairement des interdits contre des curés desservants qui étaient les prêtres les plus réguliers et les plus fidèles de leur clergé. Ne doit-on pas craindre le renouvellement de tels abus, de tels excès de pouvoir?
Que deviendrait l'Eglise de France sons l'empire d'une législation qui confère aux évéques un pouvoir discrétionnaire, si un gouvernement moins prudent et moins sage que le nôtre parvenait à élever à l'épiscopat des hommes indignes ou fauteurs de schisme el d'erreurs? L'Allemagne et la Russie surtout nous font assez roir tout ce dont sont capables des prélats lâches, prévaricateurs et apostats, quand ils maîtrisent souverainement leurs prêtres et qu'ils sont de complicité avec la puissance civile? Ces exemples doivent nous faire trembler pour l'avenir. Le concordat accorde au roi la nomination aux evéchés, ce qui donne, par cela seul, une immense influence au gouvernement sur l'esprit de l'épiscopat luimême. Si donc, à l'aide de ce privilège, des ministres adroits el ennemis du catholicisme, sous une régence, par exemple, parvenaient à obtenir la composition du corps épiscopal dans un sens parfaitement favorable à leurs vues, le gouvernement ne dominerait-il pas, par les évéques, l'ordre ecclésiastique tout entier, si, surtout, les curés étaient assujettis à la suprématie épiscopale, comme ils le sont aujourd'hui sous le régime de l'amovi-
INA
bilité. C'est aussi le plan qu'avait conçu Bonaparte, celui de soumettre les curés à la volonté absolue des évéques, qu'il avait l'assurance" de pouvoir maîtriser eux-mêmes à son tour. De là à une église nationale la pente est rapide et le trajet facile, surtout quand les gouvernements sont oppresseurs et impies, Aussi a-t-il suffi d'un ukase de l'empereur de Russie pour faire apostasier plusieurs millions de catholiques grecs. Avec un clergé façonné et asservi par des évéques sur lesquels un gouvernement a la toute-puissance , rien n'est pins facile que de préparer à la longue des schismes, il ne faut, après un temps donné, que la promulgation d'une simple ordonnance pour les consommer.
Quand, au contraire, un corps, comme celui du clergé, jouit d'une certaine liberté et d'une certaine indépendance, on ne l'assouplit pas si facilement aux vœux des gouvernants; il trouve dans ses principes et dans son indépendance une force de résistance qui fait presque toujours échouer les tentatives îles ennemis de la religion. L'Eglise catholique a sans doute des promesses divines qui garantissent sa perpétuité et son indéfectibilité sur la terre, mais c'est à l'Eglise en général, et non à des églises particulières que Jésus-Christ a assuré ces divins privilèges.
L état présent du personnel de l'épiscopat en France est sans doute très -rassurant.
Jamais, peut-être, l'Eglise gallicane n'a eu des prélats plus pieux, plus zélés, plus instruits, plus fermes et plus courageux que ceux qu'elle possède actuellement, et qui font sa gloire. Tous ces évéques inspirent donc une confiance entière aux membres du corps sacerdotal. Grâce à ce choix providentiel de nos premiers pasteurs , on n'a point à craindre aujourd'hui de résultats fâcheux de la puissance absolue que leur a conférée l'article 31 de la loi du 18 germinal an X, sur leur clergé. Mais les hommes passent et varient, et les mauvais systèmes restent avec leurs désastreuses conséquences. Or, c'est un système dangereux, que d'abandonner à un homme, à moins qu'il ne soit un ange, le droit de prononcer seul des sentences qui décident de l'honneur et de l'existence de tout Tordre pastoral. Aussi l'Eglise, toujours si sage, a-t-elle statué de tout temps, comme nous l'avons dit plus haut, par des règles de discipline, que nul ne pourrait juger seul les questions concernant la révocation des ecclésiastiques.
Il convient assurément que l'épiscopat reconnaisse au clergé inférieur les franchises que le gouvernement attribue à un grand nombre de ses fonctionnaires dans les diverses branches d'administration. Les juges de nos cours et de nos tribunaux ne peuvent être dépouillés de leurs places ni de leurs appointements , par arrêté ministériel , ni même par ordonnance royale. Un professeur de l'Université ne perd sa charge que par décision du conseil d'instruction publique.
Il faut une ordonnance pour révoquer le
maire de la plus obscure commune du royaume : on ne peut même le poursuivre
Ï)Our délit commis dans l'exercice de ses onctions f sans une autorisation du conseil d'Etat. Un maître d'école, encore imberbe, dès qu'il a son brevet et son institution, est inamovible, jusque dans le plus petit hameau delà France; il peut, à dix-huit ans, braver son maire et son curé, académie et comité, s'il ne viole ni la loi , ni la morale publique. Son avenir n'est pas, comme celui du prêtre, remis à l'arbitraire d'un seul juge, prononçant en dernier ressort. Le curé peut-il décemment rester destituable à côté de l'instituteur inamovible? n'a-l-il pas droit de revendiquer sa part de liberté et d'indépendance?
La mairie et l'école sont aujourd'hui des puissances dans une paroisse ; il serait souverainement inconvenant , pour la dignité sacerdotale , que le presbytère ne pût faire contre-poids par une égale proportion d'indépendance et de franchises. El l'épiscopat voudrait- il donc moins faire pour ses curés que le gouvernement n'a fait pour ses maires et ses maîtres d'école? Ce refus serait offensant pour le prêtre qui offre assurément mille fois plus de garanties qu'un instituteur qui n'a même pas atteint l'âge .de la majorité ; il ne serait propre qu'a décourager le sentiment du devoir dans les rangs du clergé.
Aussi le pouvoir de déplacer et de révoquer les curés desservants , et par conséquent de les réduire à l'opprobre et à la misère , a paru tellement exorbitant à nos prélats français les plus sages, que la plupart d'entre eux n'ont osé' faire usage de ce droit dans toute sa plénitude ; ils ont senti le besoin d'imposer des bornes à leur pouvoir illimité, en partageant, avec un conseil formé par eux , la grave responsabilité des sentences qui pouvaient avoir pour objet l'interdit ou même le déplacement obligé dis curés desservants. C'est par ce conseil de leur choix que nos évéques, pour l'acquit de leur conscience, font juger ces importantes questions, de la décision desquelles ils n'oseraient assumer sur eux seuls la responsabilité.
Mais, qu'on le remarque bien, ce n'est pas contre l'épiscopat lui-même que le clergé demande précisément des garanties propres à abriter sa faiblesse. L'autorité épiscopale, quoique absolue de fait, en vertu du droit civil, est toujours en réalité la plus indulgente et la plus paternelle; il n'est point au monde de plus douce dépendance. Protecteur naturel des curés qui forment en quelque sorte sa famille, un évéque aime le plus souvent à être leur ami et leur patron» plutôt que leur mattre ; c'est ce qui fait que les S réires français sont si prédisposés à la conance dans le corps épiseopal , composé universellement de prélats infiniment recommandables, qui gouvernent leur clergé avec bien plus de paternité que d'autorité. En demandant Y inamovibilité pour eux, c'est moins par la crainte de devenir victimes de l'arbitraire d'un supérieur, que pour se soustraire aux dangers qui menacent leur position. Ce que sollicitent avec instance nos curés de
ftî7
DICTIONNAIRE DE DROIT CANON
ta
campagne, c'est dp secouer le joug de la démagogie paroissiale, c'est de faire cesser tétai de servilité qui les humilie ; ce qu'ils veulent , c'est une protection et une sauve-garde contre les tracasseries et les vexations perpétuelles des maires de village, des fonctionnaires, des industriels, des grands propriétaires, qui se plaisent si souvent à harceler les curés desservants, et dirigent une croisade contre eux; c'est contre les administrations civiles , dont on surprend quelquefois la religion , et qui , incitées par des hommes passionnés et violents, veulent qu'un évéque immole nos pasteurs amovibles aux brutales exigences de leurs ennemis.
Il n'est presque plus de paroisses rurales où il n'existe un foyer de tentatives d'insurrection , dirigées contre les curés desservants, par des êtres irréligieux et turbulents, qui leur ont voué une haine implacable, et qui s'entendent tous pour faire alliance contre eux. Comment ceux-ci pourront-ils, faibles et dépourvus de tout moyen de défense, faire tête à tant d'ennemis conjurés? Ne leur fautil pas un point d'appui contre ces coalitions ennemies et ce système de vexations, organisé en tant de localités? lis ne sortiront de celte fausse position, qui a pour principale cause leur amovibilité, qu'autant qu'on leur donnera une force de résistance qui lasse leurs ennemis , en leur montrant l'impuissance de leurs efforts.
Pour décourager ces tentatives ennemies, il faut les rendre impuissantes. Le mai déjà produit est grand, mais il n'est pas incurable; il est encore temps d'y porter remède.
Pour y parvenir, il faut rendre au clergé son organisation ancienne et lui restituer le privilège de Y inamovibilité canonique. C'est la seule barrière qui puisse protéger efficacement la position du clergé contre les attaques de ses ennemis. Quand l'épiscopat n'accorderait pas comme un droit Y inamovibilité aux curés desservants, qu'il la leur accorde du moins comme une satisfaction et par respect pour la dignité outragée du sac erdoce. C'est une haute nécessîtéde mettre la position du prêtre en rapport avec la noblesse de son caractère et l'importance de sa mission au milieu des peuples.
Rien ne contribue plus à décourager l'homme et à lui inspirer on invincible dégoût, qu'un état qui lui offre beaucoup de peines, peu de consolations et nulles garanties de stabilité. Or, tel est le sort du prêtre amovible. Envoyé dans un village , il n'y rencontre, le plus souvent, pour paroissiens, que des hommes dont l'intelligence est absorbée par des pensées terrestres , dont le cœur est imbu de préventions contre le clergé et desséché par le souffle du plus abject matérialisme. Que de journées tristes et amères passera ainsi un prêtre pieux et sensible dans sa solitude des jours et des nuits, en déplorant la stérilité de son ministère et la mort d'un peuple qui n'a plus de foil Hélas 1 il cueillera bien plus d'épines que de Deurs sur le chemin de la vie; il n'aura, le plus souvent , qu'une existence fatiguée et orageuse. Que de tracasseries, de dénonciations
et d'hostilités ne sera-t-il pas condamné à tout frir. Tourmenté sans relâche par des antagonistes remuants qui ont résolu de le dégoûter de sa position et de lasser sa constance, il ressemblera , s'il est révocable , à un soldat nu et sans armes , que l'on envoie combattre un ennemi armé de toutes pièces, c'est-à-dire que , convaincu de sa faiblesse et de son impuissance, ce soldat se démoralise et succombe dans la lutte. Pour résister seul A une opposition quelquefois très-puissante, le prêtre aurait besoin d'une autorité etd'noe
indépendance qu'il ne retrouvera que dans le sentiment de son inamovibilité» C'est ou contre-poids nécessaire pour protéger sa faiblesse et relever son courage.
Combien de prêtres d'abord pleins de zèle, d'ardeur, de dévouement et de désintéressement, se sont soudain découragés par ne changement que rien de raisonnable ne poovait motiver, si ce n'est de donner satisfaction à l'atnour-propre d'une personne influente de la paroisse , jalouse de l'influence qu'y prenait a son tour le pasteur, par ses vçrtus et par son zèle 1 Combien d'autres, lassés d'être continuellement transportés d'une paroisse dans une autre, cherchent, au détriment de leur devoir, la paix et la stabilité! Combien se laissent aller aux défaillances du découragement en se voyant sacrifier, comme des victimes malheureuses, i toutes les oppositions qu'ils ne se seront attirées même que par devoir et par un principe d« conscience. Etre étonné de la défection de pré* très d'abord pieux et zélés, et du dépérissement de la foi dans les paroisses, c'est ne pas connaître le cœur de l'homme. Or, pour empêcher le clergé de faiblir de cœur et lui inspirer de l'énergie , il faut lui rendre assn de force pour qu'il puisse triompher de tous les efforts de ses antagonistes.
Cet étal précaire décourage non-seulemeat le prêtre en exercice, il entrave même singulièrement les vocations ecclésiastiques. Le célibat et la pauvreté du sacerdoce sont sans doute pour beaucoup dans le petit nombre de vocations. Mais quelque puissants que soient ces motifs, au point de vue humain, pour décourager les vocations et en diminuer le nombre , ce ne sont pas les seuls qui contribuent à éloigner les jeunes gens de la carrière ecclésiastique. Une des principales causes de cette désertion déplorable , c'est que le sacerdoce n'est plus un état i leurs yeux et qu'il ne présente pas le moindre gage de sécurité. Les parents , presque toujours guidés par des vues humaines, relativement au choix de Tétai qu'embrassent leurs enfants, possèdent admirablement l'instinct du bien-être matériel qu'il importe de leur procurer. N'étant mus que par des sentiments charnels et mondains, ils éloignent leurs fils d'une carrière où l'on n'est souvent abreuvé que de dégoûts et d'ennuis , où Ton n'a en perspective qu'une médiocre existence et qu'une faible considération , où enfin , l'on n'a même pas l'assurance d'être fixé d'une manière stable et permanente , en compensation des peines qu'elle procure en si
DICTIONNAIRE DE DROIT CANON
serait demander une chose impossible, impraticable, anticanonique.
2* Mais, aioute-t-oo, cette forme judiciaire entraînera des lenteurs dans les mesures de l'administration, et il est nécessaire quelquefois d'employer une prompte et sévère répression.
il est sans doute des cas extraordinaires et pressants où l'évéque est autorisé de droit , à prendre des mesures promptes et sévères; ainsi qu'actuellement un curé de canton, inamovible même civilement, commette un crime public qui emporte avec lui le scandale, que ce crime soit notoire, évident , l'évéque n'hésitera pas un instant à fulminer contre lé coupable les sentences de l'Eglise ; ainsi en serait-il de Y inamovibilité canonique. Et c'est ce que Gt saint Augustin, malgré son respect pour les saints canons, en se permettant une fois de faire seul le procès à un de ses prêtres, qui avait passé une nuit chez une femme de mauvaise vie.
Il est à remarquer néanmoins que le saint docteur ne déposa le criminel Xantippe, qu'après lui avoir fait son procès. Ainsi quand un crime est notoire, et qu'un scandale est flagrant, il ne convient pas d'en ajourner le châtiment , il faut au contraire en faire une prompte et éclatante justice.
Tels seront, dans les cas graves et exceptionnels, les mesures d'urgence à employer; elles sont tout à fait conformes à l'esprit même de l'ancienne discipline. Mais il faut bien se garder de Caire de l'exception une règle générale.
Les mesures d'administration sont plus eipédilives dans un diocèse où l'évéque commande, défend et prononce sur tout en maître absolu , nous l'avouons volontiers ; mais un évéché n'est pas, que nous sachions, d'après les règles canoniques, un gouvernement où le chef spirituel puisse agir arbitrairement et en dictateur. Cela est plus commode et plus expéditif , dit-on ; c'est comme si Ton disait que le despotisme et l'arbitraire valent mieux que la liberté et l'équité. Un évéque ne doit pas chercher, dans son administration, ce qui est plus commode et plus expéditif, mais ce qui est plus juste et plus conforme aux saintes règles de l'Eglise (Voyez evêque). C'est d'ailleurs précisément parce que l'administration sera lente dans ses procédures , qu'elle se montrera plus réfléchie et plus équitable.
Celte nouvelle manière, si expéditive de rendre la justice , est arbitraire et anticanonique; car elle n'est pas l'expression des vœux de l'Eglise qui n'eûJt pas manqué de l'adopter, si elle lui eût semblé sage et avantageuse.
3* L'amovibilité des desservants est un article secret du concordat. « Je pense, »
dit un auteur bien connu , « que si « cette amovibilité n'est pas, comme tout « porle à le croire , un article secret du « concordat, elle a été connue et formelle- « ment approuvée par le saint-siége et par tf nos évéques. Qu'elle ait été un article se- ■ cret du concordat, cela est très-probable ;
« on sait qu'il y en a de ce genre dans tout « les traités. »
C'est là une assertion bien gratuite et dont on ne donne aucune preuve , car des probabilités ici ne peuvent établir ou droit. Il n'existe «aucun monument, que nous sachions, dont on puisse inférer, même indirectement, qu'il en fût ainsi, et pour avancer de telles assertions, dans une question aussi grave, il faudrait pouvoir les prouver par des pièces authentiques. On dit bien que « le bel ordre 3ue Bonaparte commençait à introduire ans ses finances, un an après avoir conclu le concordat, l'avait rendu assez confiant pour révéler son secret; et que h concordat parut, tel qu'il avait été conçu (assertion bien gratuite encore et peut-être injurieuse à la mémoire de l'immortel Pie VU), avec un curé inamovible par canton et un desservant amovible par commune. * Que le premier consul ait conservé comme son secret d'ajouter de nouvelles dispositions au concordat par les articles organiques, nous le croyons sans peine, et c'est le reproche que le saint-siége lui adressa par l'entremise du cardinal Caprara ( Voyes articles organiques). Mai s que le pape oi ses plénipotentiaires soient entrés dans ce secret, c'est ce qu'on ne parviendra jamais î prouver. S'il en eût été ainsi, le gouvernement consulaire eût été à l'aise pour répondre aux Réclamations du saint-siége (Voyez lom. I, col. 217). Il lui eût été baie de se justifier en disant que des articles secrets ayant été arrêtés de commun accord , on n'avait rien fait à ïinsu du saintsiége.
k* On invoque une autre raison en faveur de l'amovibilité, c'est la prescription. cCne « coutume, revêtue de toutes les conditions « voulues par le droit, dit-on, a force de « loi. »
Une coutume revêtue de toutes les conditions voulues par le droit canon, a force de loi, sans doute ; mais la coutume qui a introduit l'amovibilité est-elle revêtue de toutes les conditions requises pour abolir landes droit reconnu et pratiqué pendant quinze siècles, et en établir un nouveau, c'est ce qu'il faut examiner.
Les canonisles, comme nous le disons ailleurs (Voy. coutome) .distinguent trois sortes de coutume : Consuetudo prœler legem, secundum legem et contra legem. La coutume contraire à la loi, contra legem, ne peut tenir lieu de loi que lorsqu'elle est raisonnable et légitimement prescrite : Ni si fuerit rationabilts et légitime prœscripla. Or, une coutume en général est sensée raisonnable, quand elle n'est réprouvée ni par le droit divin, ni par le droit naturel, ni par le droit canon, et qu'elle est de nature à ne pouvoir ni induire a mal, ni porter préjudice au bien général de la société, dans lequel cas elle ne saurait jamais avoir force de loi (Cap.
Non débet 8, de Consang.). La coutume ititroluile par l'article 8 de la loi purement cm e du 18 gcrmiual an X ne peut être censée rai-
DICTIONNAIRE DE DROIT CANON
c. Dileclus, eod. lit.; c. Miteras; clem. fin. de miat. et qualit.) (Voyez promotion, extra
TEVFOBA, IRTBBSTICBS.f
G* Le bigame : Rcbuffe marque sept différents cas de bigamie, qai rentrent dans la division qae nous faisons de ce défaut sous
I» mol BIOAMIE.
7" L'hérétique.
8" Le sebismatique [Voyez scmsmatique).
0* Le simoniaque ( Voyez simonie, confidence).
10" Le sorcier 9 sorlilegus ( Voyez sortilêqr).
11 Le banni, le condamné ( Voyez mort