ADULTÈRE
pent de mort l’adultère, Lev., xx, 10; Deut., xx11, 22, se contentent de dire : «Que les deux meurent, que l'un et l’autre meurent; » donc le genre de mort est la strangulation. Cette opinion est soutenue par un grand nombre de rabbins, en particulier Maimonide, Halach. Melukim, ΙΧ: 8. 7: à
À ces raisons nous opposons les courtes observations qui suivent : 1° D'abord la règle posée par les rabbins n'est pas exacte. En effet, dans la Loi de Moïse, Exod., ΧΧΧΙ, 14-15; χχχν, 2, il est dit simplement que le profanateur du jour du sabbat « sera puni de mort ». Or nous voyons, Num., xv, 32-36, qu'un profanateur du jour du sabbat fut, en effet, mis à mort, mais non par la strangulation, comme voudrait la Mischna; mais bien par la lapidation, comme le texte le dit en toutes lettres, et cela par l’ordre de Dieu, infaillible interprète de sa loi. — 20 La strangulation n’est pas connue dans la loi de Moïse; il n’en est nulle part question dans la Bible. On ne peut en découvrir aucun vestige dans l'historien Josèphe. Voir PEINE. — 3° Deut., xx, 23-27, la faute commise par une fiancée avec un étranger était punie de la lapidation, comme le porte expressément ce texte. Comment voudrait-on que le véritable adultère füt puni d’une peine moindre, c'està-dire de la strangulation? Ce serait, à une ligne de distance, une contradiction manifeste dans les lois de Moïse. — lo Le passage d'Ézéchiel, xvr, 38-40, suppose assez clairement que le supplice de l’adultère n’était pas la strangulation, mais la lapidation. Cf. Ezech., χη, 45-47. Aussi saint Jérôme, qui était si bien au courant des mœurs judaïques, assigne la lapidation comme étant la peine de l’adultère : «Afin qu'elle [ Marie] ne füt pas lapidée comme adultère, » In Matth.,1,18,t.xxvi, col. 24. Bien plus, quelques rabbins, convaincus par le passage d'Ézéchiel, cité plus haut, abandonnent l'opinion de leurs compatriotes et de la Mischna, et soutiennent le sentiment de saint Jérôme, par exemple, Kimchi et Sixt. Amana. Voir Mischna, édit. de Surenhusius, P. 1v, p. 255. Cf. C. B. Michaelis, De pœnis capitalibus in Sacr. Script. commemoratis, $ 12; 4. D. Michaelis, Mosaisches Recht, $ 262.
6° Origine et désuétude de cette peine. Moïse n'a pas porté le premier la peine de mort contre l'adultère. Nous la trouvons bien avant lui; elle existait déjà du temps de Jacob, puisque c’est son fils Juda qui condamna à mort Thamar, coupable de ce crime. Gen., xxxvInT, 24. Il est même probable qu’à cette époque la peine de la lapidation contre l'adultère était déjà en vigueur, et c'est ce qui explique pourquoi Moïse, portant la peine de mort contre ce crime dans les deux textes cités, ne spécifie pas le genre de mort: il était connu. Le fait de Thamar condamnée au feu, Gen., ΧΧΧΥΠΙ, 24, n'est pas une objection; car souvent la combustion du cadavre suivait la lapidation, comme nous le voyons dans le fait d’Achan, qui fut condamné au feu, et qui, en exécution de la sentence, fut d'abord lapidé, puis brülé. Jos., vir, 15, 25. D'après Lightfoot, Horæ hebraicæ, in Matth., 1, 19, la peine de mort contre l’adultère était presque tombée en désuétude du temps de Notre- Seigneur, par suite soit du relâchement prodigieux des mœurs, soit de la grande facilité qu’avaient les maris de se débarrasser de leurs femmes coupables par le libellus repudii. On peut voir dans Buxtorf, Synagoga judaica, c. xxxIV, que les Juifs du temps de cet auteur, c’est-à-dire du xviie siècle, avaient remplacé la pénalité mosaique contre l'adultère par quelques actes de pénitence et d'humiliation.
70 Punition de l’adultère dans la ferune esclave. Le texte qui concerne cette espèce se trouve Lev. x1x, 20-22 : «Si un homme ἃ des relations coupables avec une femime et abuse de celle qui est esclave et mariée, et qui n’a point été rachetée ni mise en liberté, ils seront battus tous deux, mais ne mourront pas, parce que ce n'était pas une femme libre. » Il s’agit ici d'une esclave, comme le porte expressément le texte; de plus, cette esclave est fiancée ou mariée, c'est le sens des mots hébraiques néhéréfét le’is, que la Vulgate ἃ traduits par ceux-ci : eliam nubilis,
Cf. Corn. Lap., D. Calmet, et Rosenmüller, 1γυ Lev., χιχ, 20; Michaelis, Mosaisches Recht, $ 964. Le maître de cette esclave, ou l'avait prise pour lui comme femme de second rang, ou l'avait donnée comme telle à son fils, ou l'avait donnée in contubernio à un autre esclave. Cette esclave était donc mariée ou au moins fiancée, et par conséquent sa faute revêtait le caractère d'un adultère. Toutefois son crime n'est pas puni de mort, ni pour elle ni pour son complice. Quelle en est la raison? Pourquoi cette exception aux textes de Lev., xx, 10, et Deut., xx11, 22? La raison, c'est que « cette femme n'est pas libre », comme dit le texte. La femme esclave, mariée ou fiancée, n’a pas la même indépendance qu'une épouse ou fiancée proprement dite. Voilà pourquoi ce crime est puni, mais non de la peine de mort, qui est remplacée par la flagellation.
IT. ADULTÈRE SOUS LA LOI ÉVANGÉLIQUE. — 19 Notion. L'introduction de la polygamie dans les mœurs juives avait modifié la notion de l’adultère, ainsi que nous l'avons expliqué au commencement de cet article; la suppression de la polygamie par la loi évangélique rendit au mot adultère le sens qu'il avait eu à l’origine du monde. Jésus- Christ rétablit le mariage dans la pureté de sa première institution ; il redevint l'union indissoluble d’un seul homme avec une seule femme. D’après cette nouvelle législation, de même que la femme appartient à son mari seul, ainsi le mari appartient à sa femme seule. 1 Cor., ὙΠ, 4. Dès lors, le mari et la femme se doivent mutuellement une fidélité inviolable. Ainsi se trouve rétablie sous ce rapport, entre l'homme et la femme, l'égalité des droits, que la loi mosaïque avait un instant brisée, par suite de la nécessité des temps. Remarquons pourtant que l'infidélité de la femme a toujours été regardée comme plus odieuse et plus grave que celle du mari, parce qu'elle jette des doutes sur la légitimité de la descendance, et qu'elle introduit dans une famille des enfants qui ne lui appartiennent pas, imposant ainsi au père un fardeau qui ne lui incombe point, et violant les droits des héritiers naturels.
20 Prohibition. — La doctrine du Nouveau Testament sur ce sujet se réduit à ces quatre points : 1° Jésus-Christ et les Apôtres renouvellent d’abord les prohibitions de l’ancienne loi. Matth., xx, 18; Marc., x, 19; Luc., xvinr, 20; Rom., ΧΠῚ, 9. — 29 Jésus-Christ et les Apôtres rangent les adultères à côté des voleurs, des homicides, des idolâtres, etc., et les menacent des jugements de Dieu, de l'exclusion du ciel et des peines de l'enfer. Matth., xv, 19; Marc., vi, 21; I Cor., vi, 9; Heb., ΧΙ, 4; Jac., 1v, 4. — 3° Quand l’adultère pouvait ouvrir la porte au divorce, les époux qui avaient cessé de se plaire pouvaient être tentés de recourir à ce crime pour obtenir par là une séparation désirée; ainsi ces crimes se multipliaient, comme moyen d'arriver au divorce. Jésus-Christ supprime cet expédient, déclarant que l'infidélité conjugale ne pourra plus dissoudre le lien du mariage. Matth. v, 32; χιχ, 9; Marc., x, 11-12; Luc., xvi, 18; I Cor., vix, 10-11. — 40 Enfin, pour couper le mal dans sa racine, Jésus-Christ condamne ladultère non seulement en lui-même, mais Jusque dans les désirs et les pensées qui peuvent y conduire. Matth., v, 27-98.
3° Pénalite. Jésus-Christ, en prohibant ce crime, n’établit pas contre lui de peines temporelles, comme l'avait fait Moïse ; il se contente, ainsi que les Apôtres, d’inculquer fortement la loi, et de faire craindre davantage les peines de l'enfer, dont sont menacés ceux qui commettent ce crime. Il laisse à son Église le soin d'établir, suivant les différentes circonstances de temps et de lieu, des pénalités spéciales. Cf. Decr. Grat., ἃ. 81, et c. ΧΧΧΙΙ, q. 5, 6, 7, 8; Decret. Greg. V, xvi. S. MANY.
1. ADURAM (hébreu : ’Adôraïm ; Septante : ᾿Αδωραῇ), ville de la tribu de Juda, mentionnée parmi les places qui furent fortifiées par Roboam. II Par., x1, 9. Elle est appelée "Αδωρα (Vulgate : Ador) dans le premier livre des Machabées, ΧΠῚ, 20; et Joséphe la cite tantôt sous la