ADULTÈRE — AFFINITÉ
dénomination de ᾿Αδωραΐμ, Ant. jud., VIII, x, À, tantôt sous celle de "Αδωρα, Ant. jud., XII, νι, 4; 1x, 1; ou de ᾿Αδώρεος, Bell. jud., I, VIT, 4 ; ou même, dans certaines éditions, sous celle de Δῶρα, Ant. jud., XIV, v, 3. Ce dernier nom se rapproche tout à fait de la forme arabe ou de la désignation actuelle, Doura. C’est, en effet, avec une petite ville de ce nom, située à une faible distance, ἃ l’ouest d'Hébron, qu'on identifie Aduram. « Quelques tronçons de colonnes antiques, dit M. V. Guérin, et un assez grand nombre de pierres de taille provenant d'anciennes constructions et encastrées dans des bâtisses arabes attestent que Doura ἃ remplacé une ville judaïque, dont les matériaux ont servi à la bâtir... A louest-sud-ouest de la ville, sur une éminence, s'élève un oualy célèbre, qui renferme un sarcophage de dimensions colossales, où, d'après la tradition [d'ailleurs inacceptable], reposerait la dépouille mortelle de Noé. Ce tombeau est recouvert de tapis, que l’on renouvelle de temps en temps, et il est le but et l’objet d'un pélerinage assez fréquenté, Le cheikh qui me le montrait ajoutait que la tradition qui y rattache le nom de ce patriarche est immémoriale dans le pays. Plusieurs tombeaux taillés dans le roc, et qui datent peut-être d'une époque très reculée, ont été creusés sur les flancs de la montagne dont Doura occupe le plateau. » Description de la Palestine, Judée, t. 117, p. 304.
Tryphon, marchant sur la Judée à la tête d’une armée imposante, et arrêté par Simon à Addus ou Adiada (voir ADIADA), fit un détour pour gagner Jérusalem par Ador ou Adora, c'est-à-dire par l'Idumée, 1 Mach., χπι, 20; on sait, en effet, que, dans les derniers temps de l'histoire juive, on comprenait sous cette désignation toute la partie méridionale et même la partie centrale de l'ancienne tribu de Juda ; et Josèphe, racontant le même fait, appelle Adora πόλιν τῆς ᾿Ιδουμαίας, « ville de l'Idumée. » Ant. jud., XIII, vi, 4. Soumise par Hyrcan en même temps que plusieurs autres villes de l'Idumée, entre autres Marissa, à laquelle elle est toujours unie dans l'historien juif, Ant. jud., XII, ΙΧ. 1, elle fut rebâtie plus tard par ordre de Gabinius. Bell. jud., 1, vin, 4, Ant. jud., XIV, v, 3. Depuis cette époque, elle n’est plus signalée par aucun écrivain ancien. Cf. Robinson, Biblical Researches in Palestine, Londres, 1856, t. 11, p. 214-215. A. LEGENDRE.
2, ADURAM, fils de Jectan. Gen., x, 27. Voir ADORAN 1.
3. ADURAM, intendant des tributs. IT Reg., xx, 24; ΠῚ Reg., χα, 18; IL Par., x, 18. Voir ADONIRAM.
Æ. Chercher à l'E les noms propres qui dans la Vulgate latine commencent par un Æ.
AEN (hébreu : ‘Ain), ville du sud de ja Palestine, ainsi appelée Jos., xv, 32, et 1 Par., ιν, 32. Eïle porte ailleurs dans la Vulgate le nom d’Aïn. Voir AiN 2
AFFINITÉ. L'affinité ou alliance est un lien de parenté qui unit l'un des époux aux consanguins de l'autre. Par le mariage, les deux époux deviennent une même chair, Gen., 11, 2%; Matth., xIX, 5-6; en conséquence, tous les consanguins du mari deviennent les alliés de la femme, et réciproquement ; de plus, et pour la même raison, les consanguins d'un époux deviennent les alliés de l’autre dans la même ligne et au même degré ; ainsi, en ligne directe, le père et la mère du mari deviennent le beaupère et la belle-mère de la femme ; et, en ligne collatérale, le frère et la sœur du mari deviennent le beau-frère et la belle-sœur de la femme, οἷο. ἢ l'affinité n’est donc autre chose qu'une consanguinité communiquée, Puisque laffinité est une consanguinité communiquée, il est naturel qu'elle en produise aussi, proportion gardée, les effets ; le principal de ses eflets, c'est l'interdiction de certains mariages ; de même donc que la Consanguinité empêche
le mariage entre consanguins jusqu'à un certain degré, voir CONSANGUINITÉ, ainsi l'affinité empêche le mariage entre alliés. C'est cet effet que nous allons examiner.
I. Affinité dans la loi de Moïse. — 1° Degrés d'affinité qui empêchent le mariage. Les empêchements de mariage causés par l’affinité sont exprimés dans deux passages du Lévitique, xvir, 8, 14-16, 18; xx, 11-12, 14, 19-21. Quelques auteurs, Rosenmüller, {n Lev., xvu1, 6, et d’autres qu'il cite, ont prétendu que ces textes du Lévitique ne visent pas les mariages incestueux avec les personnes y désignées, mais seulement les actes coupables avec ces mêmes personnes. Cette opinion n’a pas besoin d'être réfutée. Les mots hébraïques gilläh ‘érvat ‘is$äh, que les Septante ont traduits littéralement par ceux-ci: ἀσχημοσύνην γυναιχὸς ἀποχαλύπτειν, regardent aussi bien les relations matrimoniales que les actes coupables, comme on le voit, soit par le sens naturel des mots, soit par l'application qu'en fait l’auteur sacré. Lev., xvirr, 17-19. Aussi l'opinion universelle des commentateurs catholiques et des rabbins, et l'opinion commune des auteurs protestants, tels que Michaelis, Mosaisches Recht, ἃ 102, t. IT, p. 225-296, est que les passages cités du Lévitique expriment des empéchements de mariage. C’est aussi ce qu'a déclaré, quoique incidemment, le concile de Trente : € Si quelqu'un dit qu'il n'y ἃ pas d’autres degrés de consanguinité et d’affinité pouvant empêcher le mariage, que ceux qui sont exprimés dans le Lévitique,.… qu'il soit anathème, » Sess. XXIV, Can. 3. Or voici, d’après le Lévitique, quels sont les degrés d’affinité qui empêchent le mariage. En ligne directe : 1° le mariage est défendu entre un homme et la femme de son père, noverca, « belle-mère, » soit que le père ait plusieurs femmes, comme’ cela était permis aux Hébreux, soit qu'après la mort de sa première femme il en ait pris une seconde, Lev., xvinr, ὃ; xx, 11; 2 le mariage est défendu entre un homme et la fille de sa femme que celle-ci aurait eue d'un premier mari, «bellefille, » privigna, Lev., xvir, 17; xx, 14; 8° entre un homme et la petite-fille de sa femme, proprivigna, Lev., XVII, 17; XX, 14; 4 entre un homme et la mère de sa femme, « belle-mère, » socrus, Lev., xx, 14; cf. Deut., xxvI1, 23 ; 5° entre un homme et la femme de son fils, € bru, » nurus, Lev., ΧΥΠῚ, 15; xx, 12. En ligne collatérale : 00 le mariage est défendu entre un homme et Ja femme de son oncle paternel, uxor patrui, Lev., xvIn, 14; xx, 20; 7% entre un homme et la femme de son frère, Lev., xvui, 16; xx, 21, sauf le cas du lévirat. Voir ce mot. Ainsi une femme ne peut épouser successivement deux frères ; si cependant ceux-ci ne sont que demi-frères, du côté de la mère seulement, Michaclis pense qu'alors la femme peut les épouser successivement tous les deux, Mosaisches Recht, 8 116, t. IE, p. 307 ; 8° enfin le mariage est défendu entre un homme et la sœur de sa femme, Lev., ΧΥΠῚ, 18, mais seulement pendant la vie de la première femme, comme le porte expressément le texte cité ; en sorte qu'un Juif, alors même que la polygamie était permise, ne pouvait épouser simultanément deux sœurs (ce qui pourtant parait avoir été permis avant Moïse, comme nous le voyons par l'exemple de Jacob, qui épousa simultanément deux sœurs, Lia et Rachel, Gen., xxx), mais seulement successivement. Cette restriction montre que la cause de cette prohibition n'est pas l’affinité, qui, une lois contractée, demeure, mais une autre raison que signale l’auteur sacré, Lev., ΧΥΠΙ, 18 : « Vous ne prendrez pas la sœur de votre femme, qui serait ainsi sa rivale. » Deux femmes du même mari sont toujours rivales ; c’est une des lunestes conséquences de la polygamie ; mais si le législateur hébreu ἃ toléré ce mal pour deux étrancères, il n’a pas voulu le tolérer pour deux sœurs, à cause de laffection naturelle qu'elles doivent se porter. Les rabbins font remarquer avec soin que, si un Juif pouvait épouser successivement les deux sœurs, ce mot « successivement » signifie après la mort de la première, et non pas apiès la répudiation de la première, car Je texte sacré dit
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| expressément que le mariage est défendu avec la seconde, du vivant de la première ; autrement le désir d’épouser la seconde aurait pu provoquer la répudiation de la première. Hottinger, Juris Hebræorum Leges, 1. ccvi, p. 299. Tels sont les huit cas dans lesquels le mariage est défendu entre alliés par la loi mosaïque. Il est un neuvième cas, sur lesquels les auteurs se sont partagés. Nous venons de dire, sous le n° 6, que le mariage est défendu avec la femme de l'oncle paternel, uxor patrui; est-il aussi défendu avec la femme de l'oncle maternel, uxor avunculi ? C'est ce que disent, avec saint Augustin, Quæst. in Hept., 111, 76, t. xxx1V, col. 710, un grand nombre de commentateurs qui l'ont vu dans la Vulgate, Lev., xx, 20 : « Vous ne prendrez pas la femme de votre oncle paternel ou maternel, patrui vel avunculi. » Mais ces mots, vel avunculi, ne sont pas dans le texte hébraïque ; celui-ci porte simplement dôédäh,« femme du frère du père.» Gesenius, Thesaurus, p. 324. On ne voit pas davantage ces mots dans le Pentateuque samaritain, ni dans la paraphrase chaldaïque, ni dans les versions syriaque et arabe; aussi saint Jérôme, qui a maintenu dans la Vulgate les mots indiqués, vel avunculi, a bien soin d’avertir qu'ils ne sont pas dans le texte hébraïque. Div. Biblioth., in Lev.xx, t. XXvVIN, col. 326. Nous croyons donc que la loi de Moïse ne défend pas ce mariage ; l’auteur de la Vulgate a ajouté ou maintenu ces deux mots: vel avunculi, parce qu'il ἃ cru que, la femme de l'oncle maternel se trouvant au même degré de parenté que celle de l'oncle paternel, l’analogie l'obligeait à regarder comme défendu le mariage avec la première aussi bien que le mariage avec la seconde. Mais ici l'argument ὦ pari n'a aucune force, soit parce que nous ne devons pas étendre au delà du sens naturel des mots les lois prohibitives, et surtout pénales, odia restringenda ; soit parce que la similitude de parenté n’est pas une raison pour étendre les empêchements de mariage, comme nous le voyons dans le même chapitre du Lévitique, qui défend à une femme d'épouser deux frères (sauf le cas du lévirat), tandis qu'il permet à un homme d’épouser successivement les deux sœurs. Du reste, au fond, dans notre cas la parité n’est qu'apparente ; comme nous le dirons tout à l'heure, | la raison principale pour laquelle Moïse ἃ défendu le mariage entre alliés, et en particulier avec la femme de l'oncle paternel, c’est la fréquence des rapports que les alliés peuvent avoir ensemble, et spécialement le neveu avec son oncle paternel, et par suite avec sa femme; ces rapports quotidiens créent un danger qu'il ἃ fallu écarter, en prohibant le mariage entre le neveu et la veuve de son oncle paternel. Or il n'en est pas de même avec l'oncle maternel et sa femme ; ceux-ci appartiennent à une famille toute différente, qui n’a presque pas de rapports avec celle du neveu ; le danger n'existant pas, la précaution était inutile. Voilà pourquoi les auteurs qui paraissent avoir étudié le plus à fond le droit matrimonial mosaïque n'hésitent pas à déclarer que, de par la loi de Moïse, le mariage dont nous parlons n'est pas défendu. C'est l'opinion universelle des rabbins, particulièrement de Maimonide, traité Isuré-Bia, ce. 11 (lequel même, appliquant jusqu'au bout le principe odia restringenda, n'entend pas le mot dôd, «frère du père, » de ses frères utérins, mais seulement de | ses frères germains); c'est aussi l'opinion de Saalschütz, Das Mosaische Recht, k. 105, p. 782; de Hottinger, Juris Hebræorum Leges, 1. cc; de Selden, Uxor hebraica, | Francfort-sur-l'Oder, 1673, p. 5; de Michaelis, soit dans | son Mosaisches Recht, $ 117, Ὁ. τι, p. 312-313, soit dans une dissertation spéciale ayant pour titre Abhandlung von den Ehegesetzen Mosis, welche die Heiraten in die nuhe Freundschaft untersagen, % édit., Geættingue, 1768, $ 103. Nous ne faisons que mentionner le cas suivant, qui à fait difficulté pour quelques auteurs : Pierre et Jeanne se marient, ayant d'un premier mariage, l'un un fils, l'autre une fille ; ce fils et cette fille peuvent-ils, d’après la loi de Moïse, se marier ? Non, disent ces auteurs, au moins quand la nouvelle union des parents ἃ donné des enfants à ia
famille. Tel est le sens qu'ils donnent au texte du Lévitique, xvur, 11. Nous prétérons l'interprétation commune, qui entend ce passage de la prohibition du mariage avec une demi-sœur; c’est dans ce sens que la Vulgate ἃ compris et traduit le texte original. Cf. Michaelis, Mosaisches Recht,$ 115,t.11, p. 296-301.
Quelques observations sont ici nécessaires pour l'intelligence du texte sacré sur les empêchements d’affinité. 1° Les défenses matrimoniales sont adressées constamment à l’homme, par exemple : « Vous n’épouserez pas la femme de votre père, » Lev., ΧΥΠΙῚ, 8; mais il est évident que la réciproque est vraie, c’est-à-dire que la femme du père ne doit pas non plus épouser le fils que ce père aurait eu d'une première femme ; si 16 législateur s'adresse toujours à l’homme, c’est que celui-ci prend l'initiative du mariage. % Ce qui donne naissance à l’affinité, ce n'est pas, comme en droit canonique, l'acte qui consomme le mariage; ce sont les fiançailles, qui d'ailleurs, chez les Hébreux, équivalent à peu près au matr imonium ratum de l'Église catholique. Hottinger, Juris Hebræorum Leges, 1. CXCI-CCvr, p. 286-300. Du reste, sous ce rapport, le droit canonique diffère peu du droit mosaïque; car, s'il veut que l’affinité ne prenne naissance que de l'acte conjugal, il reconnait un autre empêchement analogue, celui d'honnéteté publique, qui naît du #natrimonium ratum et même des fiançailles. 3° Dès que l'affinité a pris naissance, elle ne cesse pas, même par la mort ou le divorce des époux qui, par leurs fiançailles, lui ont donné naissance. Ainsi en est-il dans les droits romain et canonique. 4° Chez les Hébreux, le mariage légitime seul (en comprenant sous ce nom les fiançailles) donnait naissance à l'affinité ; les relations illicites ne produisaient pas cet empêchement. Nous tirons cette conclusion du texte sacré, qui, dans tous les cas d’affinité que nous avons reproduits, emploie toujours des expressions qui signifient une union légitime : « Vous n’épouserez pas la femme de votre père, de votre fils, etc. » En cela le droit mosaïque diffère du droit canonique, qui reconnait aussi une affinité naissant de relations coupables ; le droit romain ἃ varié sur ce point. Voet., Ad Pandectas, de Ritu Nuptiarum, n° 35. 9° L'interprétation que nous avons donnée du texte sacré sur les empéchements d'affinité est celle de tous les commentateurs catholiques et protestants ; c’est celle aussi que donnent les Talmudistes, sauf en un point : nous avons dit que le mariage est défendu, d'après la loi de Moïse, à un homme avec la mère de sa femme, socrus, « bellemère; » ils disent que, d'après la même loi de Moïse, le mariage est défendu à cet homme, non seulement avec la mère, mais avec les deux aïicules paternelle et maternelle de sa femme. Nous préférons l'interprétation comrune ; ces deux empêchements ne sont pas expressément désignés par Moïse; or, d'après le principe d’herméneutique déjà posé, nous ne devons admettre d'empêchements de mariage que ceux que Moïse a expressément signalés, d'autant plus qu'il s’agit de matières pénales. Michaelis, Mosaisches Recht, $ 117, t. 11, p. 308. Nous ne parlons pas des interprétations particulières et isolées des Karaites, qu'on peut voir dans Selden, Uxor hebraica, I, I1-VI, p. 6-30.
20 Sanclion de ces empêchements ou pénalités. La violation de la loi prohibant les mariages entre alliés en ligne directe est punie de la peine de mort. C'est la sanction expresse que porte le législateur contre le mariage d'un homme avec la femme de son père, noverca, =. ΧΧ U ES ne la fille de sa femme, privigna, Lev. | 14: avec la femme de son fils, nurus, Lev., xx, te avec la mère de sa femme, socrus, Lev., xx, 14. Deux de ces mariages c'est-à-dire celui d'un homme avec la femme de son père, ou la mère de sa femme, sont, aux yeux de la loi, des crimes si odieux, qu'une malédiction solennelle et publique est prononcée par tout le peuple contre ceux qui s’en rendent coupables. Deut., xxvir, 20, %3. II n°y a pas, dans la loi de Moise, de sanction expresse contre le mariage
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d'un homme avec la petite-fille de sa femme, proprivigna ; on peut expliquer cette lacune en disant que, du temps de Moïse, ce cas était chimérique, et qu’en conséquence le législateur ἃ laissé aux magistrats futurs le soin d’établir une pénalité, si la simple prohibition ne suffisait pas. C'est l'opinion de Michaelis, Mosaisches Recht, 8. 969, t. v, p. 270.
Quant aux mariages entre alliés en ligne collatérale, ils ne sont pas défendus sous des peines si rigoureuses. Voici la sanction contre le mariage d’un homme avec la femme de son oncle paternel : « Si quelqu'un épouse la femme du frère de son père, il viole le respect dü à ses proches, tous deux porteront la peine de leur péché : ils mourront sans enfants. » Lev., xx, 20. Que signifie cette pénalité? Il y a en hébreu : ‘äririm yâmutü ; les Septante traduisent: ἄτεκνοι ἀποθανοῦνται, et la Vulgate : absque liberis morientur. Cela ne veut pas dire, quoi qu'en aient pensé quelques auteurs, que la femme, dès qu'il sera constaté qu'elle sera devenue mère, sera mise à mort avec son enfant, ni que Dieu se chargera, au besoin par miracle, de rendre ce mariage infécond, ni que les coupables, une fois découverts, seront mis à mort, ce qui les empêchera d'user de leur mariage ; ces interprétations ne sont fondées sur aucune preuve sérieuse. D’après l'explication la plus naturelle, la formule hébraïque signifie simplement que les enfants nés de ce mariage, ou bien seront regardés civilement comme illégitimes, ou bien seront considérés comme les fils, non du père naturel, mais de l'oncle décédé. Telle est l'opinion de saint Augustin, Quæst. in Hept., in Lev., xx, 20, τ. χχχιν, ο. 710, suivie par la plupart des docteurs catholiques et des auteurs protestants, Rosenmüller, Zn Lev.,xx, 20; Michaelis, Mosaisches Recht, 8. 116, t. 11, p. 30% ; 8 265, t. v, p. 269, et Zn Lev., xx, 20. Le mot ‘&ririm, ἄτεχνοι, s'explique très bien dans ce sens ; il est en effet quelquefois employé, dans la Bible, pour signifier le malheur d’un homme qui ἃ des enfants, mais dont l'héritage n’est pas recueilli par eux. Jer., XxI1, 30. Chez les Hébreux, si désireux de se survivre dans des enfants qui perpétueraient leur nom et recueilleraient leur fortune, c'était un châtiment très grand que d’être légalement privé de toute postérité, et de voir ainsi leur nom tombé dans l'oubli et leurs biens passer dans une autre famille. Quant aux deux formes différentes sous lesquelles se présente l'explication que nous avons donnée, il nous semble qu'on doit préférer la première, d’après laquelle les enfants nés du mariage en question sont purement et simplement illégitimes, et ne sont pas inscrits dans les listes généalogiques de leur famille, soit parce que cette inscription au nom du frère du père n'est mentionnée nulle part dans l'Écriture, soit parce que, d'après une règle RE formulée par le Talmud de Babylone, traité Qidouschin, e. 111, tous les enfants nés de mariages incestueux sont fégitimes. Cf. Selden, Uxor hebraica, , vir, p. 34. Toutefois Michaelis préfère le second système, d’après lequel les enfants seraient inscrits au nom du frère du père, Mosaisches Recht, et In Lev., aux endroits cités. La sanction contre le mariage d’un homme avec la femme de son frère (sauf le cas du lévirat) est absolument semblable : « 115 seront sans enfants. » Lev., xx, 21. Quant au mariage avec deux sœurs simultanément, Moïse ne le frappe d'aucune peine ; il a pensé probablement que les coupables seraient assez punis par ces rivalités et ces querelles que la loi avait voulu écarter en défendant ce mariage. Il y ἃ donc une très grande différence entre les deux catégories de mariages entre alliés que proscrit Moïse : les premiers, entre alliés en ligne directe, sont punis de mort; les autres, entre alliés en ligne collatérale, sont frappés d'une peine beaucoup moins sévère. Il paraitrait même que, dans la loi de Moïse, ces derniers empêchements de mariage n'auraient pas été dirimants, mais seulement prohibants; le législateur n'ordonne nulle part la séparation des époux ; il ne la suppose même pas, il se contente de dire que les enfants qui naïîtront de tes
mariages ne seront pas regardés comme appartenant aux ii NE Michaelis, Mosaisches Recht, 8 112, t 11, p. 275.
30 none et importance des empêchements d’affinité. Les raisons qu'a eues Moïse d'établir ces empêchements provenant de l’affinité se ramènent à ces deux : 19 Le respect et la réserve que la nature inspire à l’homme à l'égard de ses parents très rapprochés. Or ce respect et cette réserve, l’homme les éprouve non seulement pour ses parents proprement dits, consanguinei, mais encore pour les personnes unies à ses parents par les liens du mariage, parce que par le mariage les deux époux deviennent une même chair, ainsi qu'il est dit Gen., 11, 2%; Matth., xIx, 5-6. C’est cette raison que signale Moïse lui-même, quand il établit ses empêchements d’affinité ; car il s'exprime ainsi : « Vous n’approcherez pas de la femme de votre père, car sa chair est celle de votre père; vous n'approcherez pas de votre bru, car elle est la femme de votre fils, » etc. Lev., xvir, 8, 15, etc. Il est évident que cette réserve respectueuse s'impose surtout entre alliés en ligne directe, et beaucoup moins en ligne collatérale ; c'est pourquoi Moïse défend sous des peines si graves le mariage aux premiers alliés, tandis qu'il est moins sévère pour les autres. — 2 La seconde cause de la prohibition, ce sont les rapports fréquents entre les parents ou alliés irès rapprochés. En effet, ces parents ou alliés, surtout en ligne directe et au premier degré de la ligne collatérale, vivent ensemble; ordinairement ils habitent la même maison, surtout chez les Orientaux; les rapports entre eux sont même inévitables; on ne pourrait sans scandale éloigner quelqu'un de la famille. Si donc le mariage entre parents ou alliés était permis, il y aurait lieu, sous prétexte de mariage fulur, à des désordres qui introduiraient la corruption dans les familles. Cette raison est exposée par Maimonide, Morê Nebochim, p. 111, c. 49, trad. Buxtorf, p. 502-503; elle lui paraît tellement forte, qu'il y insiste longuement, et dit qu'elle est la principale qui a inspiré Moïse; c’est aussi la raison que donne saint Thomas de la prohibition générale des mariages entre parents ou alliés rapprochés. Supp. 1ΠὉ partis, q. LIV, a. 9; 4. LV, ἃ. 6. Tous les auteurs sont d'accord sur ce point. Ces deux raisons combinées nous font comprendre la gravité des prohibitions mosaiques. Parlant en bloc des mariages qu'il défend, Moise les appelle (abominations » ; il déclare que les Chananéens ont commis ces crimes, et qu'à cause de cela Dieu les chassera de la terre qu'ils habitent pour la donner aux enfants de Jacob ; il recommande fortement à ceux-ci de ne pas se souiller des mêmes fautes, dans la crainte que la terre qu'ils doivent habiter ne les rejette aussi de son sein, comme elle va faire pour les Chananéens. Lev., xx, 22- 93: cf. χνπι, 24-30. Moïse ἃ des termes encore plus sévères pour certains mariages prohibés : il appelle le mariage d'un homine avec la mère de sa femme, ou avec la fille de sa femme, du nom de zimmäh ; il donné au mariage d'un homme avec sa bru le nom de fébél; ces deux mots signifient des crimes énormes. Gesenius, Thesaurus, p. 419, 212; Michaelis, Mosaisches Recht, $ 102, t. τι, p. po. et $ 265, t. v, p. 265. De là nous devons conclure que s'il s'agit des mariages entre alliés en ligne directe, ils sont contraires au droit naturel. Lui sont-ils tellement contraires, qu'ils soient radicalement nuls? C'est une question très controversée parmi les auteurs, quoiqu'on la résolve plus communément dans le sens négatif; mais au moins nous devons dire que, de droit naturel, ces mariages sont illicites ; c'est pour cela que Moïse les qualifie si sévèrement, les punit de la peine de mort, et les défend non seulement aux Juifs, mais encore aux étrangers qui vivent parmi eux. Lev., xvi1, 26. Grotius fait remonter la prohibition, non pas précisément au droit naturel, mais à une révélation primitive, qui s'impose à l'humanité tout entière. De Jure belli ac pacis, 11, v, ἃ 13.
Nous ne pouvons être aussi sévères pour les mariages
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entre alliés en ligne collatérale; ceux que nous avons signalés comme défendus par Moïse ne sont pas contraires au droit naturel; nous en avons une preuve dans la loi mosaïque elle-même, qui, dans le cas du lévirat, permet, bien plus, commande à un homme d’épouser la veuve de son frère, de son oncle paternel, ou d’un autre parent rapproché. Toutefois, dans les cas ordinaires, ces mariages offrent des inconvénients; les deux raisons que nous avons données plus haut s’appliquent, proportion gardée, à ces mariages, et c’est pourquoi Moïse les défend.
La sévérité des prescriptions mosaïques contre les mariages entre alliés, surtout en ligne directe, s'explique encore par le relâchement général où étaient tombés sous ce rapport les peuples païens. Moïse signale spécialement, comme coupables de ces mariages incestueux, les Égyptiens et les Chananéens, dont l'exemple aurait été plus funeste aux Juifs. Il aurait pu ajouter la plupart des autres peuples, surtout orientaux; les prescriptions mosaïques, qui sont aussi, dans le sens expliqué, des prescriptions de la loi naturelle, étaient ignorées de presque tous les peuples, non seulement en pratique, mais même en théorie, Selden, De Jure naturali, V, χι, à ce point que Maimonide disait qu’au point de vue de l’affinité, un seul mariage était défendu aux Noachides, celui d’un homme avec la femme de son père, De legibus Hebræorum, IX, v, trad. Leydecker, p. 142; cf. I Cor., v, 1; et encore ce dernier précepte était-il quelquefois violé chez certains peuples, par exemple chez les Perses, où un homme épousait sans difficulté la femme de son père. Selden, loc. cit. Dans des temps moins anciens, nous voyons Séleucus, roi de Syrie, donner sa propre femme Stratonice à son fils Antiochus, qu'il avait eu d'une autre union. Valère Maxime, V, vir.
Il y a pourtant deux peuples où nous trouvons en vigueur la plupart des prescriptions mosaiques sur l’affinité. Les Arabes les observaient, comme nous le voyons par le Koran, 1v, 26-27, qui résume les antiques traditions de ce peuple, probablement empruntées aux Hébreux. Les mariages entre alliés en ligne directe furent également défendus par le droit romain. {nst., I, x, de Nuptiis, $ 6-7; cf. Cicéron, Pro Cluentio, 5, 6, et Virgile : « Thalamos ausum incestare novercæ. » Sous les empereurs chrétiens, il fut même défendu à un homme d’épouser sa belle-sœur, ou deux sœurs successivement. L. 5, C. De Incestis et inut. nupt., V, v. Justinien frappe les mariages incestueux des peines pécuniaires les plus graves, Nov., ΧΙ, ο. 1, et même, pour certaines provinces, l'Osrhoëne et la Mésopotamie, de la peine de mort. Nov., CLIV, ©, de
Nous avons donné jusqu'ici l'interprétation de la loi de Moise sur l’affinité par rapport au mariage. 1] faut distinguer soigneusement la loi des additions rabbiniques. En efet, dans le but d'assurer l'observation de la loi et de la protéger contre le relâchement ou les empiétements de la coutume, les Anciens, les Sages, ont établi autour de la loi un mur, une « haie », c'est l'expression talmudique, gädér, c'est-à-dire une série de nombreuses prohibitions qui garantissent les premières; ainsi, par exemple, la loi défend à un homme d’épouser sa bru, Lev., XVI, 15; pour mieux assurer l'observation de ce précepte mosaique, les anciens ont défendu à un homme d'épouser la bru de son fils, et même de son petit-fils. Les femmes qu'il est ainsi défendu d'épouser, en vertu, non de la loi, mais des traditions rabbiniques, sont appelées mulieres secundariæ, parce qu'elles viennent en second lieu, après celles que la loi elle-même défend d’épouser; on peut en voir l’énumération dans Maimonide, Tract. de Connubiis, 1, νι, trad. L. de Compiègne, Paris, 1673, p. 3, reproduit dans Surenhusius, Mischna, traité Qidouschin, 1, 1, part. 1H, p. 360.
1. Affinité dans le Nouveau Testament. — La loi mosaique n'oblige pas l’Église par elle-même, comme il fut déclaré au concile de Jérusalem. Act., xv, 28-29. Elle ne l'oblige qu'indirectement, c'est-à-dire par celles de ses
prescriptions qui seraient d’ailleurs de droit naturel; et encore, dans ce cas, l'obligation vient du droit naturel, et non de la loi mosaïque; l'Église, du reste, a pu renouveler de sa propre autorité quelques-unes des prescriptions de la loi mosaïque, qui dans ce cas obligent tous les chrétiens, mais seulement en vertu de l'autorité de l'Église. Dès lors nous pouvons tirer les conclusions suivantes : 1° les empêchements d’affinité que nous avons exposés n'obligent pas l'Église par eux-mêmes; 2 les empêchements d’affinité en ligne directe, étant très probablement de droit naturel comme prohibants, sinon comme dirimants, obligent l'Église; 3 l'Église est seule juge de savoir si et jusqu'à quel point ces empêchements sont de droit naturel; 4° en dehors des empêchements de droit naturel, nous ne devons admettre que ceux qui ont été expressément établis par l'Eglise.
Dans le Nouveau Testament, nous trouvons deux faits qui se rapportent à l’affinité. 1° Mariage d'Hérode Antipas avec la femme de son frère. Matth., x1v, 3-4; Marc., vi, 17-18; Luc., 11, 19. Ce mariage était illicite à deux points de vue : 1. C’était un mariage adultérin : Hérodiade avait pour mari Hérode Philippe, frère d’Antipas ; lorsque Antipas épousa cette femme, Philippe vivait encore; quelques auteurs ont nié ce fait, comme Tertullien, Adv. Marcionem, IV, 3%, t. 11, col. 443 ; saint Jean Chrysostome, Horn. ΧΈΡΙ in Matth., t. ἀν ΠῚ, col. 490; Théophylacte (avec quelque hésitation), In Matth. X1v, t. GXXIN, col. 295 ; mais on ne peut guére le révoquer en doute à cause du témoignage exprès de Josèphe, qui dit qu'Hérodiade se sépara de son mari « encore vivant », Ant. jud., XVII, V, 4, témoignage cité, reproduit et accepté par Eusèbe, H. Ε., I, x1, t. xx, col. 114; par Origène, qui signale et rejette l'opinion contraire, Tom. x in Matth., 21,t. ΧΠῚ, col. 891; par saint Jérôme, In Matth., XIV, 3-%,t. XXVI, col. 97; par saint Basile de Séleucie, Orat. XVII, t. LXXXV, col. 227; par Euthymius Zigabène, In Matth. ΧΙΡ, t. CxxIX, col. 426, etc. Aussi la plupart des commentateurs, soit catholiques, soit protestants, regardent comme adultérin le mariage d’Antipas avec Hérodiade, — 2. De plus, ce mariage était incestueux et violait les lois de l'affinité. Hérodiade était la femme de Philippe, frère d'Antipas. Or, nous l'avons vu, d'après la loi mosaique, un homme ne pouvait épouser la femme de son frère que dans le cas du lévirat, c'est-à-dire quand ce frère était mort, et sans enfants. Philippe n'était pas mort, et, de plus, il avait eu d'Hérodiade une fille appelée Salomé, Josèphe, Ant. jud., XVIIL, v, 4, celle-là même qui dansa devant Hérode. Matth., xiv, 6. Aussi les auteurs qui pensent que Philippe était mort lorsque Hérodiade épousa Antipas, disent que ce mariage était néanmoins coupable, comme contraire à la loi de Moïse, puisque Philippe n'était pas mort sans enfants; dans toutes les hypothèses, ce mariage était donc incestueux. On ne peut pas objecter, pour justifier Antipas, que, n'étant pas Juif, 1] n'était pas soumis à la loi de Moïse; car, quoi qu'il en soit de la question de savoir si les Hérode étaient prosélytes, au moins de la porte, question très débattue (cf. Selden, De jure naturæ, V, xx1-xx11, p. 679-691), toutefois Antipas était soumis aux lois de Moïse, au moins sur les empêchements de mariage provenant de la parenté, puisque, comme nous l'avons dit, d'après Lev., xvi1, 26, Dieu voulut que non seulement les Juifs, mais encore les étrangers qui vivaient parmi eux, fussent soumis à ces lois. — 3. Quelques auteurs ajoutent un troisième grief contre ce mariage : Hérodiade, disent-ils, était la nièce d’Antipas; car elle était fille d'Aristobule, et celui-ci et Antipas étaient frères, comme étant tous deux fils d'Hérode le Grand. Or il était défendu aux Juifs d'épouser leur nièce. Nous ne pensons pas que le mariage d'Antipas avec Hérodiade fut illicite ἃ ce point de vue; en effet, s'il était défendu aux Juifs d'épouser leur nièce, c'était en vertu, non pas précisément de la loi mosaïque, mais des traditions rabbiniques (voir CONSANGUINITÉ ), lesquelles peut-être n'étaient as encore