‹ Dictionnaire de la Bible (volume 4)Chapitre 142 sur 454 · AÏN — AÎNESSE (DROIT D · texte numérisé non relu

AÏN — AÎNESSE (DROIT D

çait sur elles. Bartenora, à l'endroit cité de la Mischna; Selden, De successionibus ad leges Hebræorum, Francfort-sur-l'Oder, 1673, p. 25-26. D'autre part, s’il s'agissait d'immeubles, on faisait en sorte que les deux parts de l’ainé fussent, non pas séparées, mais continues, afin qu'elles eussent plus de valeur. Selden, loc. cit. La « double part » est restée célèbre dans tout l'Ancien et même dans le Nouveau Testament; elle fut même employée dans un sens métaphorique, pour signifier «une part abondante ». Ainsi Élisée demande à Élie une double part, pi senayim, de son esprit. IV Reg., 11, 9. Saint Paul veut qu'on accorde aux ministres bien méritants une double part des honoraires, διπλῆς τιμῆς. 1 Tim., v, 17.

20 La dignité sacerdotale. Avant la loi de Moïse, qui réserva à la tribu de Lévi les fonctions sacerdotales, ces fonctions, en règle générale, appartenaient aux aînés des familles ; c'était là une de leurs prérogatives. Quelques auteurs ont nié ce fait, comme Vitringa, Observaliones sacræ, Iéna, 1793, II, πὶ; Leclere, In Gen., χχν, 31, Amsterdam, 1710, p. 198-199; Spencer, De legibus Hebræorum ritualibus, la Haye, 1686, I, vi, p. 115-117; Goerée, La république des Hébreux, Amsterdam, 1713, traduction de Basnage, t. π|, p. 1-6. Rosenmüller semble avoir varié sur ce point: 1n Gen., xLIx, 3, et In Exod., xu, 2, il est favorable à l'opinion affirmative; au contraire, 1n Gen., XXV, 31, et In Exod., xIx, 29, il est plutôt favorable à l'opinion contraire. Nous regardons comme beaucoup plus probable Popinion qui reconnait aux ainés la prérogative dont il s’agit. Sans doute aucun texte scripturaire, clair et formel, ne la prouve directement. Mais : 19 elle est fondée sur deux textes de l'Exode, combinés avec l'interprétation qu'en donnent les plus antiques versions. Dans Exod., χιχ, 22, 24, et par conséquent avant la loi mosaïque, il est question de prêtres, kGhanim, tout à fait distincts de la masse du peuple. Qui sont ces prêtres ? Le texte sacré nous le dit un peu plus loin, Exod., xxIV, 5: « Et il [Moïse] envoya des jeunes gens, ne‘arim, d’entre les enfants d'Israël, et ils offrirent des holocaustes, et ils immolérent des victimes pacifiques. » Voilà bien les prêtres exerçant les fonctions de sacrificateurs. Or les plus antiques versions ou paraphrases traduisent «jeunes gens » par «premiers-nés d'Israël ». Ainsi traduisent le Targum d'Onkelos, du rer siècle, le Targum du pseudo-Jonathan, le Targum de Jérusalem, la version arabe de Saadia, la traduction persane du Pentateuque.— 2° Cette opinion est fondée sur la tradition juive, qui sur ce point est unanime et constante, La Mischna est formelle : dans le traité Zebarm, XIV, 4, édit. Surenhusius, part. v, p. 58, elle enseigne « qu'avant que le tabernacle fut construit, l'oblation des sacrifices était faite par les premiers-nés; mais qu'après la construction du tabernacle, les fonctions du culte furent réservées aux lévites. » C'est encore ce qu'on lit dans le Bereschit Rabba, f. 71 a. Aussi les commentateurs juifs n'hésitent pas dans leur SR ce sur ce point. Raschi (ou Jarchi), In Exod., XxIV, 5; Aben-Ezra, au même endroit; Bechai, In Get ΤΙΣ 73. Bartenora et Maimonide dans leurs commentaires sur la Mischna, à l'endroit cité du traité Zebarim, soutiennent, sans aucune mention de controverse, la dignité sacerdotale des premiers-nés, et présentent leur sentiment comme une tradition constante dans leur nation. Au xvue siècle, le rabbin Manassés ἃ résumé de nouveau cette tradition dans son Conciliator, Amsterdam, 1633, In Exrod., q. 29.— 3° Α la tradition juive se joint la tradition chrétienne. Un nouvel argument ἃ confirmé dans leur opinion les interprètes chrétiens. Saint Paul, Heb., xu, 16, appelle Ésaü un profane, βέδηλος, pour avoir vendu son droit d'ainesse. Ce mot signifie violateur ou profanateur d'une chose sacrée. Or le droit d’ainesse ne pouvait être sacré que parce qu'il renfermait la prérogative du sacerdoce; sans cela Ésaü aurait été un prodigue, un imprudent, mais pas un sacrilège. Saint Jérôme reconnaît cette prérogative aux premiers-nés des Hébreux, et donne son interprétation comme reposant sur la tradition juive, Epist. LxxIII ad Evangelium, t. xxn, col. 680;

Quæst. Hebraicæ in Gen., xxvir, 15, t. ΧΧΠῚ, col. 980, et aussi dans l'opuscule De benedictionibus Jacob patriarchæ, qui a été sinon écrit par saint Jérôme, au moins extrait littéralement dé ses écrits, t. xx111, col. 1309. Saint Jérôme a été suivi par la foule des commentateurs chrétiens et des auteurs qui ont écrit sur l’état de la religion chez les Juifs : Bertramus, De republica Hebræorum, Leyde, 1641, p. 28-29; Menochius, De rep. Heb., Paris, 1648, I, v, 1; V,1x, 5; Buddeus, Historia Veteris Testamenti, Halle, 174%, τ 1, p. 246, 311 et suiv.; Jahn, Archæologia biblica, 8. 164; Selden, De successionibus ad leges Hebræorum, Francfort-sur-l'Oder, 1673, p. 22-93, 100-101; Cajetanus, In Exod., χιχ, 22, et In Heb., χα, 16; Cornelius ἃ Lapide, In Gen., χχν, 31; In Exod., xxIV, 5, et In Hebr., χα, 16; Delrio, quoique avec un peu d'hésitation, In Gen., Xxv, 31; Ugolini, Sacerdotium hebraicum, 1, dans son Thesaurus antiquitatum sacrarum, Venise, 1752, t. Χαμ, p. 136-141 ; Saubert, De sacerdotibus Hebræorum, 1,1, dans Ugolini, Thesaurus, t. ΧΙ, p. 1-2; Krumbholtz, Sacerdotium hebraicum, 1, dans Ugolini, Thesaurus, p.83; Heidegger, Historia Patriarcharum, Zurich, 1799, t. 1, Exerc.1, p.16; S. Thomas, 15 2°, q. 103, art. 1, ad 3. Ces auteurs ont été précédés ou suivis par beaucoup d'autres; voir Critici sacri, Amsterdam, 1698, t. 1, ]n Exod., xXIX, 22, et χχιν, 5, et t. vu, In Hebr., xn, 16. On le voit, la tradition juive et la tradition chrétienne sont, sur le point qui nous occupe, assez unanimes et assez fondées pour que nous puissions négliger les quelques contradicteurs que nous avons signalés, sans toutefois prétendre que le sentiment que nous soutenons soit tout à fait certain. Du reste nous affirmons seulement la règle générale, et nous admettons volontiers que, soit par une intervention particulière de la Providence, soit par une disposition spéciale de l'autorité publique, il y ait eu avant la loi d'autres prêtres que les premniers-nés, comme, par exemple, Abel et Moïse, qu'on reconnait assez généralement avoir exercé les fonctions du sacerdoce. Signalons en passant les opinions de plusieurs rationalistes contemporains, qui prétendent non seulement que les premiers-nés n'étaient pas prêtres à l'exclusion des autres, mais que mème, chez les [Israélites, jusqu’à la fin des Juges, chacun éta Ὁ prêtre comme et quand il voulait, en sorte qu'il n'y avait sous ce rapport aucune distinction chez eux entre les « laïques » et les prétres ou lévites. Wellhausen, Prolegomena zur Geschichte Isruels, p. 149-150; Kuenen, The Religion of Israël, passim ; Rob. Smith, The Old Testament in the Jewish Church, p. 435 et suiv. Comme cette erreur repose sur la non authenticité du Pentateuque, ce n’est pas le lieu de Ja réfuter ici. Voir F. Vigouroux, Les Livres Saints et la critique rationaliste, 3 édit., τ. 11, p. 197-166.

3° Une certaine autorité quasi-paternelle sur les frères puinés. Tant que le père de famille était en vie, cette autorité du premier-né n'avait que peu d'exercice; elle consistait dans une espèce de surveillance sur ses frères, dans une certaine direction imprimée à leur conduite sous l'autorité du père. C'est ce que nous voyons en action dans la famille de Jacob, où Ruben, le premier-né, dirige ses frères, leur donne des conseils, les réprimande, prend le premier la parole, assume les responsabilités, ete. Gen., ΧΧΧΥΙ͂Ι, 21-92, 80; x111, 22, 37. L'ainé ἃ du reste partout la première place, par exemple, à table, Gen., ΧΙ, ὃ et dans les généalogies, 1 Par., 11, 1, etc. À la mort du père, l’ainé ἃ droit, de sa part, à une bénédiction spéciale, qui lui est exclusivement propre, et qui assure et confirme ses privilèges. Dès que le père est mort, c’est le premierné qui devient le chef de la famille, et ses frères sont soumis à son autorité, ceux surtout qui continuent à habiter dans la maison paternelle. Voilà pourquoi, dans les tables sénéalogiques du premier livre des Paralipomènes, le premier-né est souvent appelé le chef, γο᾽ δ, princeps, de la maison; et l’auteur de ce livre signale comme un fait extraordinaire qu'un pére ait établi « chef » un de ses enfants qui n'était pas le premier-né, 1 Par., xxvI, 10.

Page 1