ACCUSATEUR — ACCUSÉ
l'affaire de Susanne, les deux vieillards sont punis de mort, Dan., x, 61-62, parce qu'ils avaient voulu faire infliger cette peine à leur victime, l’adultère étant puni de mort; le texte sacré dit même expressément qu'on les mit à mort pour leur faire souffrir le même mal qu'ils voulaient faire souffrir à un autre, et pour exécuter la loi de Moïse: ce qui est une allusion évidente au passage signalé du Deutéronome, et même une citation partielle de ce passage. Dans l'affaire de Naboth, mis à mort à la suite de l'accusation calomnieuse de Jézabel, Dieu luiméme se chargea d'exécuter la peine du talion contre cette femme impie, qui en sa qualité de reine échappait à la justice humaine ; il la menaça d’abord de cette peine, IT Reg., xx1, 23, puis il l’exécuta, IV Reg., ΙΧ, 30-37. S. Many.
ACCUSÉ. Ce mot, qui est corrélatif du mot accusateur, se présente naturellement, dans la Bible, avec la plupart des sens correspondants à ceux de ce dernier terme; ils sont signalés dans l'article précédent. Ici nous ne prenons ce mot accusé que dans son sens judiciaire.
Chez les Hébreux, l'accusé était tout individu traduit devant les juges sous la prévention d'un crime qui lui était imputé, ou par un accusateur ou dénonciateur, ou par un bruit public, ou à la suite d’une enquête judiciaire. C'est exactement le reus des Latins. Les Hébreux ont ignoré toutes les distinctions introduites par nos législations modernes entre l'accusé, l'inculpé, le prévenu, etc., termes qui désignent ou les divers degrés de gravité des fautes imputées, ou les diverses phases de la procédure ; quiconque, chez les Hébreux, paraissait devant les juges sous l'imputation d'un crime contre lequel on implorait la vengeance des lois, était « accusé ». Toutefois cette qualification supposait un jugement criminel, ou au moins un jugement mixte; dans le cas de jugement civil, il n’y avait pas d’accusé, mais un défendeur.
Dans la procédure criminelle des Hébreux, la personne de l'accusé était entourée de la protection des lois, afin que ses intérêts et ceux de la vérité et de la justice fussent sauvegardés. D'abord il était cité, afin qu'on püt l'entendre. C'é tait là une règle inviolable et sacrée ; nous ne trouvons dans l'Écriture aucun exemple de jugement proprement dit où l'accusé n'ait été entendu ; même dans les jugements les plus sommaires, l'accusé paraissait, et on pouvait l'entendre. Cette audition de l'accusé avait été commandée par Moïse aux juges qu'il établit sur son peuple : « Entendezles (non seulement le plaignant, mais celui dont il se plaint), et jugez suivant la Justice, qu'il s'agisse de citoyens ou d'étrangers. » Deut.,'°1, 16. Aussi Nicodème pouvait-il dire à ses collègues ‘du sanhédrin : « Est-ce que notre loi juge quelqu'un avant qu'on l'ait entendu, et qu'ainsi l'on ait appris ce qu'il faut faire? » Joa., vir, 51. Les rabbins font remarquer que Dieu lui-même, malgré sa science infinie, n’a pas voulu se décharger de cette obligation de citer et d'entendre l'accusé. Avant de condamner Adam et Ève, il les cite et les écoute, Gen., 1, 8-13; avant de condamner Aaron et Marie, qui accusaient injustement Moïse leur frère, Dieu, qui veut prendre en main la cause de son serviteur,-les cite et les interroge, Num., ΧΙ, 4-8. Cf. Hottinger, Juris Hebræorum leges, ἘΦ, Tiguri, 1655, p. 104-106.
L'accusé, par: aissant devant les juges, avait toute liberté de se défendre. Saint Étienne, accusé devant le sanhédrin de Jérusalem, reçoit du président la parole pour se défendre, et en profite largement, Act., vi, 1-53; Susanne, accusée par deux vieillards dont le témoignage paraissait à tous indiscutable, se ὦ sfend en protestant de son innocence, Dan., XII, 59- . Jérémie, accusé par les prêtres et les faux τος se défend aussi devant ses juges, et gagne sa cause. Jer., xxvi, 12-16. Souvent, comme on le voit par ces exemples et par beaucoup d'autres, l'accusé se déiendait lui-même; cependant lorsque, pour
| quelque motif que ce füt, il ne pouvait pas ou ne voulait
pas plaider sa propre cause, il ne manquait jamais d’un parent, d'un ami ou d'un défenseur charitable, qui prenait en main ses intérêts et présentait ses défenses au tribunal : ce qui était d'autant plus facile, que, les jugements étant toujours rendus aux portes de la ville, ou au moins, en dehors de la Judée, dans un lieu très public, tous, même un inconnu, un étranger, pouvaient venir au secours de l'accusé, comme nous le voyons dans le jugement de Susanne, qui fut sauvée au dernier moment par l'intervention inattendue de Daniel, Dan., xur, 45-63. Cette liberté de la défense est soigneusement enseignée dans la Mischna, traité Sanhédrin, v, 4, édit. Surenhusius, part. IV, p. 232. Tel était aussi l'usage romain, comme nous l’apprenons par l'affirmation très précise de saint Paul. Act., xx1v, 19. Aussi le même Apôtre, accoutumé à ces usages des Juifs et des Romains, se plaignit deux fois d’avoir été frappé de verges, sans qu'on eüt discuté sa cause et entendu sa défense. Act., xXvI, 37; xxI1, 25.
L'aveu du crime, fait par l'accusé, n'était jamais suffisant pour le faire condamner. Quelle que soit la force probante de l'aveu judiciaire dans les matières civiles, et même dans les matières criminelles non capitales, néanmoins, dès qu'il s’agit de la vie d'un homme, l’aveu seul de son crime peut n'être pas suffisamment concluant pour entrainer la conviction des juges. Aussi, chez les Romains, le Juge ne pouvait condamner à mort sur le seul aveu de l'accusé; il fallait au moins que le corpus delicti fût bien établi d'ailleurs, L.1,$ Divus Severus,et$ Siquis ultro, D., De quæstionibus, XLVIIT, XVII : décision très sage, car il peut se faire, comme on le déduit de ces textes, qu’un aveu de ce genre soit donné dans un moment de crainte, d'exaltation, de folie ou de désespoir. Cf. Voet., ad Pandectas, de Confessis, n° 2. C'est ce qu'avaient aussi compris les Hébreux : dans leur procédure criminelle, jamais laveu ne suflit pour faire condamner à mort. Achan avoue son crime, mais son aveu n'est que le commencement d'une enquête, qui, en établissant clairement le corpus delicli, ne laisse aucun doute sur la culpabilité de l'accusé, Jos., vir, 10-96; Jonathas avoue son délit, mais il était notoire, ayant eu le peuple entier pour témoin. 1 Reg., χιν, 25-98. Aussi les commentateurs juifs disent-ils que, d'après la Loi, aucun homme ne peut être mis à mort sur son aveu personnel. Voir Maimonide et Bartenora, dans leurs conmentaires sur la Mischna, traité Sanhédrin, νι, 2, édit. Surenhusius, part. αν, p. 234. Nous ne trouvons”'dans la Bible qu'une exception à cette règle: sur la seule déclaration de cet Amalécite qui prétend avoir tué Saül, David le fait mettre à mort. IT Reg., 1, 1-16. Quelques auteurs expliquent cette justice sommaire en la présentant comme une exécution militaire, exigée d’ailleurs par la nécessité pressante où se trouvait David de venger l'honneur de la royauté, de mettre en sûreté pour l'avenir la vie des rois d'Israël, et de se mettre lui-même à l'abri de tout soupçon de connivence avec celui qui se déclarait le meurtrier de Saul. Cf Michaelis, Mosaisches Recht, 8 295, 305, t. vi, p. 113, 163.
Jamais non plus l'accusé ne pouvait être mis à mort ni sur la révélation d'un prophète, ni sur une désignation faite par le sort. « Notre Loi ne condamne personne à mort sur le dire d'un prophète qui déclare qu'un tel a commis ce crime, » dit Maimonide dans son commentaire sur la Mischna, à l'endroit cité. C'était là, en effet, une voie trop extraordinaire et trop sujette à l'erreur, pour que les juges pussent s'en contenter dans l'administration de la justice, surtout criminelle. Quant au sort, on pouvait, dans certains cas, y avoir recours, voir SORT; mais c'était seulement pour rechercher le coupable, jamais pour le condinner; il fallait encore, indépendamment du sort, des preuves décisives pour que le juge füt autorisé à porter la sentence : c’est ce que nous voyons dans les exemples cités plus haut, d’Achan et de Jonathas, qui sont les deux seuls cas de jugements criminels rapportés par l'Écriture où l'on ait eu recours au sort pour découvrir les coupables.
ACCUSE PA CTHAB 120
Le sort désigne Achan et Jonathas comme coupables, mais leurs crimes furent clairement prouvés d'ailleurs : celui d’Achan, par son aveu et l'enquête qui le suivit; celu de Jonathas, par son aveu et la notoriété du fait.
L'accusé n’était jamais soumis à la torture: nous n'en voyons aucun exemple ni même aucune trace dans tous les cas de jugements rapportés par l'Écriture; il n’en est pas question dans la loi de Moise. Nous trouvons bien, Deut., xxv, 2, mentionnée la flagellation, qui, chez les Grecs et les Romains, était un mode assez ordinaire de torture; mais par le contexte nous voyons que cette exécution n'était pas du tout une forme de torture destinée à arracher des aveux à l'accusé, mais bien une peine destinée à punir des délits déjà clairement prouvés. La torture apparait pour la première fois dans la Palestine après la conquête romaine; Hérode y a recours pour découvrir les coupables. Josèphe, Bell. jud., I, xxx, 2-7. Saint Matthieu, XVI, 34, mentionne certains exécuteurs qui manifestement, d'après le nom qu'il leur donne, βασανισταί (Peschito : menagdoné’ ; Vulgate : tortores), avaient parmi leurs fonctions celle d'appliquer les accusés à la question. L'apôtre saint Paul fut menacé de la torture, laquelle fut même décrétée contre lui, et il n’y échappa qu’en déclarant qu'il était citoyen romain. Act., xx11, 24-99. La torture était done à cette époque en usage dans la Palestine : c'étaient les vainqueurs qui l'avaient importée dans le pays conquis; jusque-là le peuple hébreu l'avait complètement ignorée. Dans les intervalles de la procédure, par exemple, avant le prononcé du jugement, ou avant son exécution, l'accusé était gardé à vue. Lev., χχιν, 12; Num., xv, 34. Cf. Jer., xx, 2; xxix, 26; xxxvit, 6. Lorsque l'accusé était pleinement convaincu, la sentence était portée, et l'exécution suivait sans délai. Voir JUGE- MENT. S. Many.
ACELDAMA. Voir HACELDAMA.
ACHAB, hébreu : ‘Ak'äb, « frère de père; » par contraction, une fois ’E£häb, Jer., xxIV, 22; Septante : ᾿Αχααδ.
1. ACHAB, roi d'Israël, succéda ἃ Amri, son père ; il eut pour capitale Samarie; son règne dura vingt-deux ans, de 918 à 897, suivant les chiffres peut-étre altérés du texte biblique sous sa forme actuelle, IIT Reg., xvi, 29; de 875 à 85%, d'après les monuments assyriens. Voir E. Schrader, Die Keilinschriften und dus alte Testament, Giessen, 1883, p. 458 et suiv.
Achab surpassa en impiété tous ses prédécesseurs. II épousa Jézabel, fille d'Ethbaal, que la Bible appelle ro de Sidon, et Joséphe, roi de Tyr et de Sidon, Antiq.jud., VI, x. Ce mariage fut pour Achab la source de presque toutes ses fautes et de tous ses malheurs. Esprit inquiet, nature entreprenante et audacieuse, comme la qualifie Josèphe, loc. cit., Jézabel exerça sur le faible monarque une influence néfaste. Fille d'un prêtre de Baal et d'Astarté, qui n'avait pas craint de tremper les mains dans le sang de son frère pour arriver au trône (Ménandre, cité par Josèphe, Cont. Apion., 1, XVI), elle sembla avoir hérité de son père le zèle idolâtrique avec la cruauté. Sans égard pour les croyances religieuses du peuple dont elle était devenue la reine, elle s'attacha à faire prévaloir les divinités phémeciennes sur le vrai Dieu d'Israël. Achab, loin de lui résister, eut la faiblesse, pour lui complaire, de bâtir dans Samarie un temple sacrilège, où il vint luimême se prosterner devant les dieux de Jézabel, Baal et Astarté. Voir I'(III) Reg., xv1, 33, où l'hébreu porte ’A$éräh. Bientôt après, la persécution religieuse sévit durement contre les adorateurs du vrai Dieu, et pendant que Baal comptait quatre cent cinquante prêtres, et Astarté quatre cents, les prophètes du Seigneur tombaient sous les coups de l’implacable reine, ou n'échappaient à la mort qu'en se réfugiant dans les cavernes. ΠῚ Reg., XVHT,
4,13, 19. On ne s'étonnera donc pas de lire dans le texte sacré que nul prince d'Israël n'avait encore égalé les iniquités d'Achab.
Le prophète Élie, messager de la colère divine en cette circonstance, alla trouver le roi et lui prédit que la sécheresse sévirait en Israël, et que l'eau ne tomberait pas du ciel qu'il ne revint lui-même l'annoncer. A trois ans de là, II Reg., xvrr, 1, la famine étant extrême, Elie, par l'ordre du Seigneur, se rendit de nouveau près d'Achab, que le fléau avait ébranlé, sans pourtant le convertir au culte du vrai Dieu. Le sacrifice miraculeux du mont Carmel, ΠῚ Reg., xvIn, voir ÉLIE, en convainquant d'imposture les prêtres de Baal, ramena, pour quelque temps du moins, le roi à de meilleurs sentiments. Ce jour-là même, et du consentement d’Achab, la loi de Moïse, qui condamnait à mort les prophètes des faux dieux, Deut., xvi1, 20, reçut son application; les quatre cent cinquante prêtres de Baal furent exécutés. Alors, pour la première fois depuis trois ans, la pluie tomba du ciel, à la parole du prophète Élie, qui ne s'empressa pas moins de disparaitre, pour échapper au courroux de Jézabel, irritée de la mort des prêtres de Baal.
Achab semble avoir profité quelque temps des avertissements que Dieu lui avait donnés par l'entremise de son prophète, et sa politique extérieure n'eut qu'à y gagner. Bénadad, roi de Syrie, suivi de trente-deux princes alliés et d'une armée nombreuse, était venu camper Jusque sous les murs de Samarie, et tenait la ville assiégée. Une première fois il avait engagé le malheureux prince à se rendre, à des conditions que celui-ci avait eu d'abord la faiblesse d'accepter. Bénadad, appuyé sur le nombre de ses soldats et se croyant sûr de la victoire, ne vit dans les concessions d'Achab qu'un motif d'être plus exigeant. De nouvelles propositions, plus dures que les premières, furent faites à Achab, qui les soumit aux anciens et au peuple de Samarie. [Il n'y eut qu'une voix pour les rejeter, et ainsi la lutte fut résolue. C'est alors que le Seigneur intervint. Il rassura le faible monarque, et, pour lui prouver une fois de plus qu'il était le seul vrai Dieu, lui promit la victoire sur ses nombreux ennemis. Achab, en effet, ayant rassemblé ses hommes, comme le Seigneur le Jui avait commandé, fit une sortie contre les assiégeants et les mit complètement en déroute. Le même prophète qui lui avait prédit cette victoire s'approcha de nouveau d'Achab, et lui annonça que l'année suivante le roi de Syrie reviendrait J'attaquer.
Au bout d'un an, la parole du prophète recevait son accomplissement : Bénadad inondait de ses troupes la plaine d'Aphec, que l’on croit pouvoir identifier avec Fl- Fik, situé à l'est du lac de Génésareth, sur la route allant de la Palestine à Damas. Les enfants d'Israël, ayant Achab à leur tête, marchérent à l'ennemi et vinrent camper en face des Syriens. Or, pendant que ceux-ci couvraient la plaine de leurs nombreux bataillons, les Israélites, qui apparemment s'étaient divisés en deux groupes, ressemblaient, dit la Bible, « à deux petits troupeaux de chèvres. » ΠῚ Reg., xx, 27. Un homme de Dieu parut encore pour rassurer Achab et lui promettre la victoire de la part du Seigneur. Sept jours durant, les deux armées restèrent en face l’une de l'autre; enfin, le septième jour, la bataille s'engagea. Cent mille fantassins syriens tombèrent sous les coups des Israélites, et vingt-sept mille, qui étaient restés dans Aphec, périrent sous la chute des murs de la ville, En supposant que ces chiffres nous aient été conservés bien intacts, on ne peut guère expliquer une si sanglante victoire, suivie d'une telle catastrophe, que par l'intervention divine, d'ailleurs promise. Bénadad lui-même tomba entre les mains du vainqueur, qui lui fit grâce de la vie. La paix fut conclue à cette condition que Bénadad rendrait les villes prises par son père au roi d'Israël, et qu'Achah pourrait établir à Damas une garnison, ou, selon une autre interprétation plus vraisemblable, des bazars ou mar- <hés pour ses nationaux. II Reg., xx, 34.