FALACHA (VERSION) DE L’ANCIEN TESTAMENT
l’Abyssinie septentrionale, parsemée sur le vaste plateau qui s’étend depuis la rive méridionale du Tacazzi jusqu’aux rives du lleuve Bleu, une peuplade juive de religion, qui porte le nom de Falaeha, « exilé, » pour indiquer qu'elle n’est pas indigène dans ce pays. Elle prétend, en effet, être originaire de Palestine et s’être établie en Éthiopie dès l’époque de Salomon, ce qui est contre toute vraisemblance. Les Falachas sont de couleur très foncée, leurs cheveux sont crépus; mais ils n’ont pas cependant le type nègre. Ils ont perdu la connaissance de l’hébreu et parlent aujourd’hui les deux langues en usage dans la contrée, l'amharique et un dialecte de la langue agaou. Jusqu’en 1800, ils eurent un chef indépendant, qui résidait dans la forteresse d’Ainba Gideon; depuis le commencement du XIXe siècle, ils sont passés sous la domination des rois du Tigré. Ils ont conservé un grand nombre d'observances judaïques, mais ont aussi des usages particuliers. Leur nombre est d'environ deux cent mille. Bons cultivateurs, habiles dans les arts industriels, ils ont l’aversion du commerce, parce qu’ils le considèrent comme un obstacle à l’accomplissement fidèle des prescriptions mosaïques. Ils vivent dans l’espérance que leur exil finira et qu'ils reviendront un jour à Jérusalem. Ils possèdent, dans une traduction en langue ghez, tout l’Ancien Testament, y compris les livres deutérocanoniques. J. Halévy, dans le Bulletin de l’alliance Israélite, 1868, p. 96. C'est sans doute de l’Église éthiopienne qu’ils l'ont reçu dans sa forme actuelle, à une époque qu’il est impossible de déterminer. On n’a trouvé parmi eux aucun monument écrit original. — Voir H. A. Stern, Wanderings among the Falashas in Abyssinia, in -8°, Londres, 1862 (avec une carte), p. 184 et suiv. ; M. Flad, Kurze Schilderung der bisher fast unbekannten abessinischen Juden (Falascha) , Kornthal, près de Stuttgart, 1869; J. Halévy, Rapport concernant la mission auprès des Falachas, dans le Bulletin de l'alliance Israélite universelle, 1868, p. 85-102; voir aussi p. 27-28, et Ier semestre, p. 58; Id. , Le dialecte des Falachas, dans les Actes de la Société philologique, Paris, t. ni, 1873-1874, p. 151-188; Id., Prières des Falashas ou Juifs d’Abyssinie (en éthiopien et en hébreu), in -12, Paris, 1877; Trumpp, dans le Gôttingische gelehrte Anzeigen, 1878, t. i, p. 129-144. F. Vigouroux.
FAMILLE, communauté de personnes composée du père, de la mère et des enfants, et, par extension, de toutes les personnes d’un même sang, de toutes celles qui vivent sous le même toit, etc.
I. Les noms de la famille. — 1° Au point de vue de la descendance : zéra', « semence, » anipyix, semen , IV Reg., xi, 1; Jer., xli, 1, etc.; — môlédét, « progéniture, » yevEot , progenies, Gen., xliii, 7, etc.; — tôldôt, « générations, » cpuXa t , familiæ, Gen., x, 32; Num., i, 20, etc.; — yâliaà, « croissance, » owoSfa, census, Il Esdr., vii, 5. — 2° Au point de vue de l’habitation : bayît, « maison, » oiV.o;, domus, Gen., vii, 1; vu, 17, etc.; — bêyt ’âb, « maison du père, » famille du côté paternel, otV.oç to-j îtxrpdç, domus patris, Gen., xxi, 30; xlvi, 31; c’est la zir bit abu-su, <( famille de la maison du père, » des inscriptions assyriennes. Schrader, DieKeilinschriften nnd das A. T., Giessen, 1872, p. 172, 4. — 3° Au point de vue de la vie commune: 'cdâli, congregatio , Job, xv, 34; — 'abudddh, la famille comprenant toute la domesticité, yecipyc*, familia, Gen., XXVI, 14; spya èzà Tvj; yr|Ç , familia, Job, i, 3. — 4° Au point de vue du nombre : ’éléf, « mille, » -/D.ià;, familia, Jud.,vi, 15; çvd.vj, familia, I Reg., x, 19; -/dcâç, mille, I Reg., xxm, 23, etc. ; — mispâhâh , « tribu, » oi/.oç, familia, Exod., vi, 14; k'ûvo;, gens, Jer., iv, 2; y£voç, cognatio, Jer., xxxi, 1; — ’am, «peuple, » Xaôç, populus, avec le sens de famille, Lev., vu, 20, 21, etc.
II. Constitution divine de la famille. — 1° A l’origine. — Dieu crée le premier homme, puis déclare qu'il
n’est pas bon quel’homme soit seul ; il va donc lui donner une aide semblable à lui. Gen., n, 18. Il fait ensuite sentir à l'homme sa solitude, au milieu des êtres animés qui vont tous par paires, et, pendant son sommeil, il prend une de ses côtes et en forme la première femme, qu’Adam appelle l’os de ses os, la chair de sa chair, c’est-à-dire un être tiré de lui -même, quant au corps. « C’est pourquoi, ajoute-t-il par l’inspiration de Dieu, l’homme quittera son père et sa mère pour s’attacher à sa femme, et ils deviendront tous deux une même chair. » Gen., ii, 20-24. Il suit de là que la femme est donnée à l’homme pour lui être une « aide », qu’originairement elle est « semblable à lui », sans infériorité par rapport à lui, que cependant son corps est tiré du corps de l’homme et que par conséquent Adam est Tunique source de toute vie humaine, qu’enfin l’homme doit quitter ceux qui lui sont le plus chers, son père et sa mère, pour contracter l’union la plus intime avec sa femme. En somme, il y a là deux êtres de même origine et de même nature , ayant besoin l’un de l’autre. L’homme, plus fort, ne peut cependant rester seul, cherche une aide et quitte tout pour la trouver; la femme, plus faible, va instinctivement à l’homme, sans que le texte sacré ait à le noter. — 2° Après la chute. — Cette union de l’homme et de la femme a été établie par Dieu non seulement pour l’avantage des individus , mais encore en vue de la perpétuité de la race. Aussi la bénédiction donnée par Dieu à cette union est- elle « la seule que n’enleva ni le châtiment du péché originel , ni l’arrêt du déluge ». Missal. rom., Miss, pro spons., Orat. post Pater noster. Cependant le péché originel apporte une modification dans les rapports de l’homme et de la femme. Cette dernière est condamnée à l’enfantement douloureux, mais surtout elle est placée sous la domination de l’homme. Gen., ni, 16. L’égalité primitive est donc rompue au détriment de la femme, qui la première a succombé à la tentation et a entraîné l’homme, et c’est à celui-ci qu'est dévolue la suprême autorité dans la famille. Ephes., v, 23. — 3° Après le déluge. — Dieu bénit Noé et ses fils en leur disant : « Croissez, multipliez-vous, remplissez la terre. » Gen., ix, 1. C’est la loi de la propagation de l’espèce humaine par la famille. Cette loi doit être obéie et l’humanité doit remplir la terre. Voir Adam, t. i, col. 171 t 175; Mariage.
III. La famille patriarcale. — Le père est le chef absolu de toute la famille. C’est lui qui, par sa bénédiction suprême, transmet son autorité à celui qui sera le chef de la famille après lui. Cette bénédiction paternelle est si solennelle et si irrévocable, que son effet subsiste, même si elle a été surprise en faveur d’un autre que Taîné. Gen., xxvii, 27-29, 37. Le père pourvoit au mariage de ses enfants et leur cherche une épouse, de préférence dans sa propre famille. Gen., xxiv, 2-9. Il a droit de vie et de mort sur les membres de sa famille. Gen., xxxvui , 24. — Le patriarche a une épouse de premier rang; mais à côté d’elle des épouses de second rang, qui lui donnent des enfants. Il assure à ceux-ci un héritage, tout en gardant la part principale et l’honneur de sa descendance aux fils de l’épouse proprement dite. Gen., xvi, 1-3; xxv, 1-6; xxxv, 22-29; xxxvi, 1-14, etc. L’épouse de second rang portait parfois ombrage à la principale. Le père rétablissait la paix, parfois en sacrifiant tout à celte dernière. Gen., xxi, 10-12; Gai., iv, 30. Voir Concubine, col. 907; Polygamie. — Les enfants sont nombreux dans les familles patriarcales. La Sainte Écriture en attribue huit à Abraham, Gen., xxi, 3, 9; xxv, 1-3; douze à Ismaël, Gen., xxv, 13-15, treize à Jacob, Gen., xxix, 30-35; xxx, 1-24; cinq à Ésaü, Gen., xxxvi, 2-5, etc. Il faut remarquer que dans ces énumérations ne sont comprises ni les filles, Gen., xxxvi, 6, sauf Dina, fille de Jacob, ni les fils morts jeunes ou sans postérité. Parmi ces fils, Taîné a des droits particuliers : double part d’héritage, dignité sacerdotale et tutelle des frères plus jeunes. Voir Aînesse (droit d’). —
FAMILLE
A la famille patriarcale appartiennent aussi les esclaves qui sont à son service. Abraham put armer trois cent dix- huit des -siens, et remporter avec eux la victoire contre Chodorlahomor et ses alliés. Gen., xiv, 14, 15. Ces esclaves étaient nés chez lui , et par conséquent dépendaient absolument de lui. 11 y en avait un bon nombre d’autres, hommes et femmes, qui vivaient autour des patriarches, géraient leurs affaires, soignaient leurs troupeaux, etc. Voir Esclave, col. 1921 . — Tout ce monde, épouses, enfants, esclaves, formait comme un petit État nomade , dont le patriarche était à la fois le père et le maître. C’était la famille primitive , régie par la loi naturelle et les coutumes des ancêtres, vivant dans la paix, l’indépendance et la prospérité habituelle aux nomades. — Ces coutumes des ancêtres, qui exerçaient leur influence sur les mœurs des familles patriarcales, tenaient à la tradition chaldéenne. En Chaldée, d’où venait Abraham, le père était le chef de toute la famille, épouses, enfants, serviteurs, esclaves. Rien ne pouvait se faire légalement sans son consentement, pas même le mariage des fils. La femme était chargée de tous les soins de la vie domestique. On tenait à ce qu’elle eut beaucoup d’enfants, et Ton regardait sa stérilité comme une malédiction. A défaut d’enfants nés de lui, le père adoptait des orphelins. Le père ou la mère qui reniaient leurs enfants commettaient un délit méritant un châtiment. L’adultère de l'épouse entraînait la peine de mort. L’enfant qui outrageait ses parents était marqué d’un signe infamant, vendu au marché ou chassé honteusement du pays. Les esclaves appartenaient au père de famille à peu près comme les bêles de son troupeau; il décidait à volonté de leur vie ou de leur mort. Cependant, en pratique, les esclaves chaldéens étaient traités assez doucement, le maître ayant tout intérêt à se les attacher et à tirer d’eux, par de bons traitements, le meilleur parti possible. Cf. Maspero, Histoire ancienne des peuples de l'Orient , t. i, 1895, p. 733-734.
IV. La famille sous la loi mosaïque. — Avec le changement d’état social s'imposèrent pour les Hébreux certaines modifications concernant la famille. — 1° Tout d'abord, un dénombrement fut fait de tous les Hébreux, « selon leurs familles, selon les maisons de leurs pères. » Num., i, 18; xxvi, 5-40. La distinction des familles fut si bien maintenue, qu’on put la reproduire, au moins, dans ses grandes lignes, à différentes époques de l'histoire. I Par., i, 1-ix, 44; I Esdr., n, 1-63; II Esdr., vii, 1-65. Au temps de Notre -Seigneur, on savait encore parfaitement à quelle souche familiale on appartenait. Luc., i, 5; il, 4, 5. — L’autorité du père et de la mère fut fortifiée par le quatrième commandement du décalogue. Exod., xx, 12. De plus, la peine de mort fut portée contre celui qui frappait ou maudissait son père ou sa mère. Exod., xxi, 15, 17; Lev., xx, 9. Seulement, en raison du nouvel état social, le père n’avait plus droit de vie et de mort. Il devait déférer aux juges le fils coupable, que les hommes de la ville lapidaient ensuite. Deut., xxi, 18-21. Plus tard, on recommanda au père de châtier son fils pour arriver à le corriger, mais sans désirer sa mort. Prov., xix, 18; xxm, 13, 14. Un père indigent avait le droit de vendre sa fille en esclavage. Exod., xxi, 7. Visà-vis des filles, le droit du père cessait à leur mariage, car alors elles appartenaient à leur époux. Les fils restaient soumis au père tant qu’il vivait, car ils n’entraient en possession de ses biens qu’après sa mort. Voir Héritage. — 2° La loi primitive du mariage fut maintenue, avec ses concessions en faveur de la polygamie, mais avec certaines prohibitions à l’égard des peuples étrangers, afin de conserver la famille hébraïque dans son intégrité primitive. Voir Mariage. La bigamie est supposée par plusieurs dispositions de la loi. Un fils de famille peut avoir sa femme et sa concubine, Exod., xxi, 9; mais à l’exclusion de certaines conditions de parenté. Lev., xviii, 17, 18. Certaines règles sont imposées
à l'homme qui a deux femmes, pour le partage de ses biens. Deut., xxi, 15-17. Pour assurer à la famille la perpétuité de son nom et de ses biens, la veuve laissée sans enfants doit se marier avec son beau-frère, afin que le premier-né de ce mariage continue le nom et la descendance du défunt. Deut., xxv, 5, 6. Voir Lévirat. Sur le sort de ceux qui survivaient au père de famille, voir Veuve, Orphelins. — 3° La persistance de la polygamie fit que parfois les enfants rattachèrent leur descendance à la mère plutôt qu’au père. Les choses n’allèrent pas si loin que chez les Égyptiens, chez qui la filiation n’était indiquée que par le nom de la mère. Maspero, Histoire ancienne, t. i, p. 51. Cf. Hérodote, i, 172. Cependant dans les généalogies des rois, on donne avec soin le nom de leur mère. IV Reg., xn, 1 ; xiv, 2; xv, 2, 33; xviii, 2, etc. On appelle assez souvent les frères issus de la même mère « les fils de ma mère », pour les distinguer des demi-frères. Gen., xxvii, 29; Deut., xm, 6; Jud., viii, 19; ix, 1; Ps. xlix (l), 20; Lxvm (lxix), 9; Cant., i, 5. Deux fois le psalmiste, en s’adressant à Dieu, s’appelle « le fils de sa servante ». Ps. lxxxv (lxxxvi), 16; cxv (cxvi), 16. Jusque dans l'Évangile nous trouvons une désignation analogue pour la « mère des fils de Zébédée ». Matth., xx, 20; xxvn, 56.
V. Fécondité dans les familles hébraïques. — 1° La stérilité de l’épouse était considérée par elle comme le plus grand des malheurs. Gen., xi, 30; xvi, 4; xxv, 21; xxx, 8, 23; I Reg , i, 2-8. On la regardait comme une malédiction du Seigneur. Ose., ix, 11-14. Le prophète Isaïe, îv, 1, décrit sous une forme saisissante l'horreur que les femmes avaient de la stérilité : « Sept femmes saisiront le même homme et diront : Nous mangerons notre propre pain, nous nous vêtirons d'habils à nous. Seulement fais-nous porter ton nom, enlève notre opprobre ! » Ces femmes renoncent au mohar, voir Dot, à la nourriture et au vêtement que leur doit le mari, pourvu qu’elles soient épouses , avec l'espoir de la fécondité. —
2° La tolérance de la bigamie et de la polygamie, les mesures prescrites au sujet du divorce, voir Divorce, ont pour but de favoriser la fécondité des familles. —
3° La fécondité est une bénédiction de Dieu. Ps. cxii (cxiii), 9; cxxvi (cxxvn), 3-5); cxxvii (exxvm), 3-6.
— 4“ Ce qui était regardé comme une bénédiction et une joie constitue en même temps un devoir, que la loi chrétienne n’a fait que rappeler. Saint Paul dit que la femme sera sauvée Six TEy.voyovia;, « en engendrant des enfants. » I Tim., il, 15. Là est donc à la fois son devoir et son salut. Le même Apôtre veut « que les veuves encore jeunes se marient, aient des enfants, deviennent mères de famille ». I Tim., v, 14. — 5° La Sainte Écriture indique le nombre d'enfants qu’ont eus certains personnages : Job, sept fils et trois filles avant ses malheurs, et autant après, j Job, i, 2; xlii, 13; Gédéon, soixante et dix fils, Jud., ix, 2; Jaïr, trente fils, Jud., x, 4; Abdon, quarante fils, Jud., xii, 14; Isaï, père de David, huit fils, I Reg., xvi, 10, 11; David, onze fils nés à Jérusalem, sans compter d’autres fils et d'autres filles, II Reg., v, 13-16; Siba, esclave de Saiil, quinze fils, II Reg., ix, 10; xix, 17; Achab, soixante
et dix, IV Reg., x, 1 ; Mathathias, cinq fils, I Mach., n, 2; le Juif Scéva, sept fils. Act., xix, 14.
VI. Les relations domestiques. — La loi mosaïque indique les conditions essentielles à l'existence de la famille , telle que Dieu la voulait alors. Les vertus familiales font l’objet de conseils qui se lisent surtout dans les livres sapientiaux et dans les Épîtres des Apôtres. —
1° D’après les Proverbes. — C’est de la mère de famille que dépendent le bonheur et la prospérité de la maison. La paix du foyer est le premier des biens, xvn, 1; aussi rien de pire qu'une femme acariâtre, semblable « au toit qui laisse continuellement goutter l’eau dans la maison ». xix, 13; xxvn, 15. Mieux vaudrait pour le mari la solitude et la fuite au désert, xxi, 9, 19; xxv, 24. L'homme fera donc tout pour avoir une épouse douce, xi, 16,
FAMILLE