AÏN — AÎNESSE (DROIT D
çait sur elles. Bartenora, à l'endroit cité de la Mischna; Selden, De successionibus ad leges Hebrædrum , Francfort-sur-l'Oder, 1673, p. 25-26. D'autre part, s'il s'agissait d'immeubles, on faisait en sorte que les deux parts de l'aîné fussent, non pas séparées, mais continues, afin qu'elles eussent plus de valeur. Selden, loc. eit. La « double part » est restée célèbre dans tout l'Ancien et même dans le Nouveau Testament; elle fut même employée dans un sens mélaphorique, pour signifier « une part abondante ». Ainsi Élisée demande à Élie une double part, pi fenayim, de son esprit. IV Reg., 11, 9. Saint Paul veut qu'on accorde aux ministres bien méritants une double part des honoraires, διπλῆς τιμῆς. 1 Tim., v, 17.
2 La dignité sacerdotale. Avant la loi de Moïse, qui réserva à la tribu de Lévi les fonctions sacerdotales, ces fonctions, en règle générale, appartenaient aux aînés des familles ; c'était là une de leurs prérogatives. Quelques auteurs ont nié ce fait, comme Vitringa, Observationes sacræ, léna, 1793, 11, 11; Leclerc, In Gen., xxv, 31, Amsterdam, 1710, p. 198-199; Spencer, De legibus Hebræorum ritualibus, la Haye, 1686, I, vr, p. 115-117; Goerée, La république des Hébreux, Amsterdam, 1713, traduction de Basnage, t. nt, p. 1-6. Rosenmüller semble avoir varié sur ce point : 1n Gen., xuix, 3, et In Exod., xur, 2, il est favorable à l'opinion affirmative; au contraire, /n Gen., xxv, 31, et In Exod., xix, 22, il est plutôt favorable à l'opinion contraire, Nous regardons comme beaucoup plus probable l'opinion qui reconnaît aux aînés la prérogative dont il s'agit. Sans doute aucun texte scripturaire, clair et formel, ne la prouve directement. Mais : 1° elle est fondée sur deux textes de l'Exode, combinés avec l'interprétation qu'en donnent les plus antiques versions. Dans Exod., xix, 22, 24, et par conséquent avant la loi mosaïque, il est question de prêtres, kéhanim, tout à fait distincts de la masse du peuple. Qui sont ces prêtres ? Le texte sacré nous le dit un peu plus loin, Exod., xxiv, 5: « Et il [Moïse] envoya des jeunes gens, ne‘arim, d’entre les enfants d'Israël, et ils offrirent des holocaustes, et ils immolérent des victimes pacifiques. » Voilà bien les prêtres exerçant les fonctions de sacrificateurs. Or les plus antiques versions où paraphrases traduisent « jeunes gens » par « premiers-nés d'Israël ». Ainsi traduisent le Targum d'Onkelos, du rer siècle, le Targum du pseudo-Jonathan, le Targum de Jérusalem, la version arabe de Saadia, la traduction persane du Pentateuque.— 2 Cette opinion est fondée sur la tradition juive, qui sur ce point est unanime et constante, La Mischna est formelle : dans le traité Zebarim, XIV, 4, édit. Surenhusius, part. V, p. 58, elle enseigne « qu'avant que le tabernacle fut construit, l'oblation des sacrifices était faite par les premiers-nés; mais qu'après la construction du tabernacle, les fonctions du culte furent réservées aux lévites. » C'est encore ce qu'on lit dans le Bereschit Rabba, f. 71 a. Aussi les commentateurs juifs n'hésitent pas dans leur enseignement sur ce point. Raschi (ou Jarchi), In Exod., xxIV, 5; Aben-Ezra, au même endroit; Bechai, In Gen., xuix, 3; Bartenora et Maimonide dans leurs commentaires sur la Mischna, à l'endroit cité du traité Zebarim, soutiennent, sans aucune mention de controverse, la dignité sacerdotale des premiers-nés, et présentent leur seutiment comme une tradition constante dans leur nation. Au xvre siécle, le rabbin Manassès ἃ résumé de nouveau cette tradition dans son Conciliator, Amsterdam, 4633, In Exod., q. 29.— 39 A la tradition juive se joint la tradition chrétienne. Un nouvel argument a confirmé dans leur opinion les interprètes chréliens. Saint Paul, Heb., xu, 16, appelle Ésaü un profane, βέδηλος, pour avoir vendu son droit d'aînesse. Ce mot signifie violateur ou profanateur d'une chose sacrée. Or le droit d'ainesse ne pouvait être sacré que parce qu'il renfermait la prérogative du sacerdoce; sans cela Esaü aurait élé un prodigue, un imprudent, mais pas un sacrilège. Saint Jérôme reconnaît cette prérogative aux premiers-nés des Hébreux, et donne son interprétation comme reposant sur la tradition juive, Epist. χα ad Evangelium, t. XXW, col. 680;
Quæst. Hebraicæ in Gen., xxvn, 15, t. ΧΧΠΙΙῚ, col. 980, et aussi dans l'opuseule De benedictionibus Jacob patriarchæ, qui a été sinon écrit par saint Jérôme, au moins extrait littéralement de ses écrits, t, xx, col. 1309. Saint Jérôme a été suivi par la foule des commentateurs chrétiens et des auteurs qui ônt écrit sur l'état de la religion chez les Juifs : Bertramus, De republica Hebræorum, Leyde, 164, p. 28-29; Menochius, De rep. Heb., Paris, 1648, II, v, 1; V, 1x, 5; Buddeus, Historia Veteris Testamenti, Halle, 174%, t. 1, p. 246, 311 et suiv.; Jahn, Archæologia biblica, $ 164; Selden, De successionibus ad leges Hebræorum, Francfort-sur-l'Oder, 1673, p. 22-93, 100-101 ; Cajetanus, In Exod., χιχ, 22, et In Heb., χιι, 16; Cornelius ἃ Lapide, In Gen., xx\, 31; In Exod., χχιν, 5, et In Hebr., χα, 16; Delrio, quoique avec un peu d'hésitation, /n Gen., χχν, 31; Ugolini, Sacerdotium hebraicum, 1, dans son Thesaurus antiquitatum sacrarum, Venise, 1752, t. χα, p. 136-141 ; Saubert, De sacerdotibus Hebræorum, 1, 1, dans Ugolini, Thesaurus, t. ΧΙ, p. 1-2; Krumbholtz, Sacerdotium hebraicum, 1, dans Ugolini, Thesaurus, p. 83; Heidegger, Historia Patriarcharum, Zurich, 1729, t. 1, Exerc. 1, p.16; S. Thomas, 1" 2°, q. 103, art. 1, ad 3. Ces auteurs ont été précédés ou suivis par beaucoup d'autres; voir Gritici sacri, Amsterdam, 1698, t. 1, In Exod., χιχ, 22, et χχιν, 5, et τ vu, In Hebr., xu, 16. On le voit, la tradition juive et la tradition chrétienne sont, sur le point qui nous occupe, assez unanimes et assez fondées pour que nous puissions négliger les quelques contradicteurs que nous avons signalés, sans toutefois prétendre que le sentiment que nous soutenons soit tout à fait certain. Du reste nous affirmons seulement la règle générale, et nous admettons volontiers que, soit par une intervention particulière de la Providence, soit par une disposition spéciale de l'autorité publique, il Ὑ ait eu avant la loi d’autres prêtres que les preniers-nés, comme, par exemple, Abel et Moise, qu'on reconnait assez généralement avoir exercé les fonctions du sacerdoce. Signalons en passant les opinions de plusieurs rationalistes contemporains, qui prétendent non seulement que les premiers-nés n'étaient pas prêtres à l'exclusion des autres, mais que même, chez les Israélites, jusqu’à la fin des Juges, chacun éta t prêtre comme et quand il voulait, en sorte qu'il n’y avait sous ce rapport aucune distinction chez eux entre les « laïques » et les prétres ou lévites. Wellhausen, Prolegomena zur Geschichte Israels, p. 149-150; Kuenen, The Religion of Israël, passim; Rob. Smith, The Old Testament in the Jewish Church, p. 435 et suiv. Comme cette erreur repose sur la non authenticité du Pentateuque, ce n'est pas le lieu de-la réfuter ici. Voir F. Vigouroux, Les Livres Saints et la critique rationaliste, 3 édit., τ, 111, p. 157-166.
3 Une certaine autorité quasi-paternelle sur les frères puinés. Tant que le père de famille était en vie, cette autorité du premier-né n'avait que peu d'exercice; elle consistait dans une espèce de surveillance sur ses frères, dans une certaine direction imprimée à leur conduite sous l'autorité du père. C'est ce que nous voyons en action dans la famille de Jacob, où Ruben, le premier-né, dirige ses frères, leur donne des conseils, les réprimande, prend le premier la parole, assume les responsabilités, etc. Gen., xxXVII, 21-22, 30; x1i1, 22, 37. L'ainé a du reste partout la première place, par exemple, à table, Gen., xLH1, 33, et dans les généalogies, 1 Par., 11, 1, etc. A la mort du père, l’ainé a droit, de sa part, à une bénédiction spéciale, qui lui est exclusivement propre, et qui assure et confirme ses privilèges. Dès que le père est mort, c’est le premierné qui devient le chef de la famille, et ses frères sont soumis à son autorité, ceux surtout qui continuent à habiter dans la maison paternelle. Voilà pourquoi, dans les tables généalogiques du premier livre des Paralipomènes, le premier-né est souvent appelé le chef, γο᾽ ὃ, princeps, de la maison; et l’auteur de ce livre signale comme un fait extraordinaire qu'un père ait établi « chef » un de ses enfants qui n'était pas le premier-né. I Par., xxvi, 10,
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Cf. Michaelis, Mosaisches Recht, ὃ 84, τι 11, p.110. Cette soumission des frères à leur aîné est exprimée d'une manière frappante par ces paroles d'Isaac à celui qu'il croyait son premier-né, et qu'il bénissait comme tel : « Sois le maitre (gebir) de tes frères, et que les enfants de ta mêre s'abaissent profondément devant toi. » Gen., xxvir, 29. ΟΥ̓, xxv, 23. Voilà pourquoi Jacob, sur son lit de mort, disait à Ruben, qu'il déclarait déchu de son droit d'ainesse : « Ruben , toi, mon premier-né, et le premier fruit de ma force, tu étais le premier par la dignité, le premier par la puissance , » etc. Rosenmüller, /n Gen., xuX, 3. Cf. Menochius, De republica Hebræorum, NV, 1x, 5, p. 480; Heidegger, Historia Patriarcharum , t. 1, Exere. 1, p. 15-16; Jahn, Archæologia biblica, $ 16%, dans Migne, Cursus completus Scripturæ Sacræ, t. 1, col. 926
Les trois privilèges que nous venons de signaler étaient généraux, c’est-à-dire appartenaient à tous les aînés; dans certains cas, ils avaient des privilèges spéciaux très importants. Ainsi le roi avait pour successeur son fils aîné, II Par., xx1, 3; Cf. Schickard, Jus regium Hebræorum, Leipzig, 1674, p. 444-445, à moins qu'une circonstance exceptionnelle ne donnät lieu ἃ une disposition différente, comme il est arrivé à Salomon, qui succéda à David, quoiqu'il ne füt pas son fils aîné, ΠῚ Reg., 1; c'était le fils aîné du grand prêtre qui le remplaçait dans ses fonctions, Boldich, Pontifex maximus Hebræorum, dans Ugolini, Thesaurus, τ, xt, p. 127. Il en était de même de toutes les autres fonctions ou dignités; après la mort du pére, c'était le fils aîné qui en était revêtu. Maimonide, Halach. Melakim, 1, vu, traduction de Leydekker, Rotterdam, 1699, p. 9. Signalons le privilège par excellence chez les Hébreux : c'était l'ainé qui, dans la race royale de David, descendant de Juda, succédait à son père dans la promesse d’'étre ancêtre du Messie ; cf. Heidegger, Historia Patriarcharum, t. τι, Exerc. χα, p. 233. Voilà pourquoi les Hébreux ont employé le mot « premier-né », pour signifier une dignité éminente, ou simplement le superlatif. Jésus-Christ est appelé « le premier-né de toutes les créatures », parce que, par sa divinité, il est supérieur à toutes, Col., 1, 15; une maladie terrible est appelée le « premier-né de la mort », Job, xvint, 13. Cf. Is., XIV, 30; Gesenius, Thesaurus, p. 207.
IL. Raisons, translation, charges et autres particularités du droit d'ainesse. — 1° Raisons. Il y en a deux principales ; la première nous est donnée par le texte sacré, Deut., xx1, 17: « Parce qu'il est le premier fruit de sa force [de la force du père], à lui revient le droit d’aînesse. » C’est la même expression que nous avons vue, Gen., XLIX, 8: « Ruben, toi, le premier fruit de ma force. » Le premier-né est donc la première manifestation et comme les prémices de la force virile du père; et c'est pourquoi, chez ce peuple surtout, et à une époque où les prémices de chaque chose revétaient un caractère joyeux et sacré, le père aimait beaucoup plus tendrement son aîné que ses autres enfants, le regardait comme un autre lui-même, et voulait se survivre en lui le plus complètement possible après sa mort. Une seconde raison, c'est le maintien des grandes familles dans leur dignité et leur opulence ; les patriarches israélites eurent bientôt remarqué que la division à l'infini et l'émiettement des propriétés sont l’amoindrissement progressif, et bientôt la ruine des familles; pour écarter ce malheur, ils établirent le droit d’aînesse restreint que nous avons exposé, et que Moïse n'eut qu'à maintenir dans son code. Tout le monde sait qu’en Angleterre et dans plusieurs autres nations, la principale cause de la conservation des grandes familles, c'est le droit d’aînesse absolu ; les propriétés se transmettent intactes, indivisibles, et ainsi assurent aux chefs de famille une puissance qui ne peut que s’accroître. P. Viollet, Précis de l'histoire du droit français, Paris, 1886, p. 225, 733. Quelques auteurs ajoutent une troisième raison : les ainés étaient les types de Jésus- Christ, qui est le « premier-né » par excellence. Ps. ΕΧΧΧΥΠΙ (héb. LxxxIx), 28; Heb., 1, 6. Jésus-Christ ἃ toutes les prérogatives que nous avons signalées; il a le sacerdoce,
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et même le sacerdoce suprême, Heb., v, 5-10; vir, 1-27; vu, 1-3; x, 19, 14, etc; il a l'héritage des nations, Ps. 11,8; de toutes choses, Heb., 1, 2; surtout de la gloire céleste, Rom., vu, 17-18; il a l'autorité, même royale, Ps, 11, 6; Joa., xvu, 37, ete. C’est pourquoi les ainés, figures de Jésus- Christ, ont réuni sur leur tête tous ces privilèges au degré qui leur était possible. Heidegger, Hist. Patriarch., t.1, Exerc. 1, n° 31, p.17, 18; Zepper, Leges mosaicæ forenses, Herborn, 1714, p. 32. Quoi qu'il en soit de cette raison mystique, il est certain que les auteurs sacrés, en représentant Jésus-Christ comme le premier-né par excellence, parlaient un langage très bien approprié à leurs lecteurs, et très apte à leur faire comprendre la dignité suprême de celui qu'ils leur annonçaient.
2% Translation. Avant la loi de Moïse, le père de famille avait le pouvoir, pour des raisons graves, de transporter le droit d'ainesse de son premier-né à un autre fils. Isaac transféra ce droit d'Esaü à Jacob, son frère jumeau. Sans doute il le fit d'abord par erreur, mais lorsqu'il eut reconnu sa méprise, et qu'il aurait pu la rétracter, il ne le fit pas, malgré les vives instances d'EÉsaü, et confirma ainsi, le voulant et le sachant, ce qu’il avait fait inconsciemment. Jacob, à cause du crime qu'avait commis Ruben, son premier-né, Gen., xxxv, 22, lui enleva son droit d’ainesse et le transporta en partie à Joseph, Gen., xLIx, 3-4, 22, 26; en effet, celui-ci, lors du partage de la Terre Promise, qui était l'héritage d'Isaac et de Jacob, reçut dans la personne de ses descendants deux parts, attribuées à ses deux fils, Éphraïim et Manassé. Cf. [ Par., v, 1-2. Remarquons, à cette occasion, une singularité : en transférant ce droit d’ainesse, Jacob le dédoubla; il donna la double part à Joseph, comme nous venons de le dire, et la prééminence avec la promesse du Messie à Juda. Gen., xuix, 8-12. Les rabbins ajoutent qu'il donna le sacerdoce à Lévi; mais ce point n’est pas prouvé; ce n'est que plus tard que la tribu de Lévi fut exclusivement appliquée aux fonctions du culte. Ce pouvoir de transférer le droit d’ainesse, qu'avaient les pères de famille avant la loi, fut supprimé par Moïse. Deut., χχι, 17. On en comprend la raison. Si l'exercice de ce droit paternel était dans certains cas, comme ceux d'Isaac et de Jacob, très légitime, et même voulu de Dieu, on ne peut nier cependant que ce pouvoir ne [ἀξ l'occasion de beaucoup de troubles dans la famille; l’ainé pouvait craindre constamment que le fils d’une autre femme ne lui füt préféré, et que celle-ci ne mit tout en œuvre auprès du père pour obtenir une translation tant désirée. Voilà pourquoi Moïse supprima ce droit. Michaelis, Mosaisches Recht, $ 79, t. 11, p. 86.
3° Charges. L'ainé avait des privilèges, il avait aussi des charges ; ainsi lorsqu'il y avait lieu à l'exercice des droits du goël (voir ce mot), par exemple, si l’un des enfants de la famille était tué, c'était l’ainé surtout qui avait l'obligation de venger son sang sur le meurtrier. Leydekker, De Republica Hebræorum, VI, 1x, Amsterdam, 1704, p.398. De même, comme les filles, d'après la loi de Moïse, n'avaient aucune part dans la succession de leur pére, si l'une d'elles, pour quelque cause que ce füt, n'était pas mariée, elle était à la charge de ses frères ; mais c'était surtout l'aîné qui en avait le soin et la responsabilité; sa double part ne lui était attribuée qu'afin qu'il püt plus facilement faire face à toutes les charges de la famille. Michaelis, Mosaisches Recht, $ T8, τι τὰ, p.77; Saalschütz, Das Mosaische Recht, k. 109, p. 821.
4 Diverses particularilés. Quand l'ainé mourait avant son père, ses droits d'ainesse n'étaient pas pour cela perdus; ils passaient, non pas à un de ses frères, mais à ses enfants, qui sous ce rapport le représentaient. Selden, De successionibus, p.24. Que s'il mourait avant d'être marié, son droit d'ainesse disparaissait avec lui; c'était probablement le cas de 1 Par., xxvr, 10. Cf. Cornelius a Lapide, in hunc loc. Les filles ne succédant pas au pére, il ne pouvait être question pour elles de droit d'ainesse. Nous trouvons dans l'histoire d'Ésaü, Gen., xxv, 20-34, un