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APPEL DES

de ce tribunal, voir SANHÉDRIN. À cette époque, il y avait des tribunaux dans ioutes les villes d'Israël. Joséphe, Antiq. jud., 1V, vin, 14; Mischna, traité Sanhédrin, x, édit. Surenhusius, t. αν, p. 207-214. Quels étaient les rapports des tribunaux inférieurs avec le grand sanhédrin? Deux points les résument : 1° Certaines causes, que nous appellerions aujourd'hui « causes majeures », étaient réservées, même en première instance, au grand sanhédrin; la Mischna les énumère avec soin, traité Sanhédrin, 1, 5, t. 1v, p. 213. Voici celles qui concernent la matière qui nous occupe, c’est-à-dire les affaires judiciaires : {. le jugement d'une tribu, ou même d’une ville qui, soit en totalité, soit en grande partie, seraient tombées dans l'idolätrie; 2. le jugement d'un faux prophète (cf. Luc., ΧΠῚ, 33), ou du grand prêtre, ou d'un ancien rebelle à l'autorité des magistrats de sa ville ; 3. l'appréciation pratique des défauts qui empêchaient les Israélites de recevoir le sacerdoce. Plusieurs auteurs ont fait des commentaires de ces cas réservés au grand sanhédrin. Voir, dans la Mischna, t. 1v, p. 213, les commentaires de Barténora, de Maimonide et de Coccéius; cf. Bucher, Synedrium magnum, dans Ugolini, Thesaurus antiquitatum sacrarum, Venise, 1762, 1, xxv, p. 1173-1174; Witsius, De synedriis Hebræorum , dans Ugolini, t. xxv, p. 1215-1220; Daniel Heinrich, De judiciis Hebræorum , dans Ugolini, t. xxvi, p. 71-82; Carpzov, Apparatus antiquilatum sacri codicis, Leipzig, 1748, p. 570-572; et surtout Selden, qui paraît avoir épuisé la matière dans son ouvrage De synedriis et præfecturis veterum Hebræorum libri tres, Francfort, 1090. — 2% Outre ces cas réservés, le grand sanhédrin statuait en dernier ressort sur les dificultés judiciaires qui lui étaient renvoyées par les tribunaux inférieurs ; c'est l'application du texte du Deutéronome, XVII, 8-10, que nous avons expliqué plus haut. Rien ne fut changé dans la nature de ce recours; c'étaient toujours les juges, et non les parties, qui en référaient au grand sanhédrin. Cf. Witsius, De synedriis, 15, dans Ugolini, τ, xxvi, p. 1201. On le voit donc, même à cette époque, il n’y avait pas encore d'appel proprement dit; ce n'était qu'un recours plus ou moins général. Dans la Mischna, rédigée vers l’an 200 de notre ère, il n’y ἃ pas de traces sérieuses d’un véritable appel; en matière criminelle, les tribunaux inférieurs pouvaient réformer leur propre sentence, si le condamné, ou même un assistant quelconque (cf. Dan., x, 45-62), apportaient à sa décharge des arguments nouveaux, Mischna, traité Sanhédrin, νι, 1, τι 1V, p. 33; mais on ne voit nulle part que l'exécution du jugement püt être suspendue par le fait d'interjeter appel à un tribunal supérieur. En matière civile, il y avait en général plus de liberté; les tribunaux inférieurs pouvaient réformer leur propre sentence, si les parties apportaient des preuves nouvelles, Mischna, traité Sanhédrin, ut, 8, t. IV, p. 224; cf. la Ghemara de Babylone, traité Sanhédrin, 11, dans Ugolini, t. xxv, p. 702-706 (traduction latine d'Ugolini); de plus, il était permis ordinairement à un créancier de réclamer sa dette soit devant le tribunal local, soit devant un tribunal supérieur ; et même, après avoir cemparu devant un tribunal local, les parties mécontentes de ce premier jugement pouvaient porter l'affaire devant un tribunal supérieur, mais à condition (ce qui détruit la notion du véritable appel) d’avoir préalablement exécuté la sentence de la premiére instance, Cf. Saalschütz, Das Mosaische Recht, k. 87, p.598, note. Ainsi l'influence du droit romain, qui, depuis Auguste, reconnaissait si énergiquement le droit d'appel, ne s'était pas encore fait sentir chez les Juifs, qui vivaient toujours, antant que possible, cantonnés dans leurs institutions et leurs coutumes traditionnelles.

II. L'APPEL DE SAINT PAUL A CÉSAR. — Saint Paul, étant Juif, était justiciable des tribunaux juifs, dans les limites où leur pouvoir judiciaire avait été resserré par les Romains ; il reconnait lui-même, au moins tacitement, l'autorité du grand sanhédrin, Act., xx, 1-6; il

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