SENTENCES
subit cinq fois, comme il nous l'apprend lui-même, la rigueur des pénalités judaïques. II Cor., x1, 24. Mais aussi il était citoyen romain, et, en cette qualité, il était justiciable des tribunaux impériaux, en sorte que, si l'un de ces tribunaux était une fois légalement saisi d’une affaire criminelle contre sa personne, ce tribunal était compétent, et rien ne pouvait le dessaisir, à moins que l'accusé lui-même n'y consentit. Le cas se présenta, pour saint Paul, au tribunal romain de Césarée. Les Juifs, ennemis acharnés de saint Paul, qui se trouvait alors à Jérusalem (an 58), avaient comploté sa mort; le tribun romain de Jérusalem, Claudius Lysias, voulant le soustraire à leur fureur, le fit enlever pendant la nuit et conduire à Césarée, où demeurait le procurateur de la Judée, Félix, signifiant en même temps à ses accusateurs qu'ils eussent à porter leurs griefs au tribunal du procurateur, Act., xx111, 12-30. En conséquence, les accusateurs juifs, étant descendus à Césarée, comparurent devant Félix, en même temps que Paul, et formulèrent contre lui leurs accusations. Saint Paul les réfuta et les réduisit au silence. Félix aurait dù le mettre en liberté; mais, sous prétexte de nouvelles informations à recueillir, et au fond pour faire plaisir aux Juifs, il retint saint Paul en prison, lui laissant toutefois une certaine liberté. Au bout de deux ans, Félix est remplacé, comme procurateur, par Festus. Les Juifs demandent à celui-ci la condamnation à mort de Paul. Act., xxv, 15. Le procurateur refuse, alléguant la loi romaine, qui défend de condamner un accusé sans l'avoir entendu, et il invite les accusateurs de Paul à se présenter à son tribunal à Césarée, pour formuler leurs plaintes. En effet (vers l'an 60), les accusateurs juifs, ayant comparu avec Paul devant Festus, renouvelèrent les mêmes accusations qu'ils avaient déjà formulées, deux ans auparavant, devant Félix; mais ils ne purent pas davantage les
prouver, et de nouveau Paul les réduisit au silence. Act, :
xxv, 6-9. C’est ici que se place son appel à César.
Les ennemis de saint Paul avaient conjuré Festus de renvoyer son accusé devant le sanhédrin de Jérusalem, comme pour l'y faire juger suivant leur loi, mais en réalité pour avoir l’occasion d'exécuter, pendant le voyage, l'infâme complot tramé contre sa vie deux ans auparavant. Act., χχν, 3; cf. xx, 12-15. Festus ignorait sans doute cet odieux dessein des Juifs. Quoi qu'il en soit, pour leur faire plaisir, il forma le projet de leur accorder cette demande, et de renvoyer Paul devant le sanhédrin; il fallait pour cela, comme nous l'avons dit, son consentement : « Veux-tu, lui dit Festus, aller à Jérusalem, et y être jugé, devant moi, sur tous ces chefs ? » Ces mots « devant moï » signifiaient que, le sanhédrin ayant porté sa sentence, le procurateur, suivant son droit, la reviserait, et au besoin la réformerait. Saint Paul ne se laissa pas tromper par ces paroles insidieuses. Le renvoi à Jérusalem était pour lui la mort certaine; il n'ignorait pas le complot des Juifs contre sa vie, Act., xx, 16; il savait que le sanhédrin voulait à tout prix le condamner à mort, et que peut-être Festus, qui avait déjà donné plusieurs marques de lâche complaisance aux Juifs, n'aurait pas le courage de résister à leur fureur. Il déclare donc qu'il ne veut pas être renvoyé à Jérusalem : « Je suis, dit-il, devant le tribunal de César (appelant de ce nom le tribunal du procurateur, légat et vicaire de César; cf. D., 1, x1x, De officio procuratoris Cæsaris, 1. 1), c'est ici que je dois être jugé; si je suis coupable, je ne refuse pas la mort; mais, puisque je suis innocent, personne ne peut me sacrifier aux Juifs. J'en appelle à César, Καίσαρα ἐπιχαλοῦμαι.» Act., xx, 11.
Sans doute le precturateur n'avait pas encore porté de sentence définitive; mais la loi romaine permettait d’appeler même d’une sentence interlocutoire, c'est-à-dire d'une décision rendue, au cours de la procédure, sur une question incidente, quand cette décision était manifestement contraire aux lois (cf. D., XLIX, v, De appellationibus recipiendis, 1. 11), et surtout quand cette décision était de nature à causer à l'accusé un dommage irrépa-