‹ Dictionnaire de la conversation et de la lecture inventaire raisonné des notions générale les plus indispensable à tousChapitre 125 sur 614 · GARDE — GARDE DE PARIS · texte numérisé non relu

GARDE — GARDE DE PARIS

toire, a moins qu'ils ne se

tks, qu'en présence du juge de paix du canton on de son soppleant, du maire du lieu ou son adjoint, ou du comrois- »aire de police , lesquels signent dans ce cas les procès-verbrax qui sont dressés par eux. Ils arrêtent et ■■loAirt le juge de paix ou devant le maire les q«t sont surpris en flagrant délit ou dénoncés par la clapubliqoe , lorsque le délit emporte la jwine d'empri- 00 une peme plus forte. Ils se

Cet effet par le maire ou par son ad- »uutt, qui ne peuvent la refuser. Us informent les maires H W* ofbciers et soos-o (liciers de gendarmerie de tout ce qu'il» peuvent découvrir de contraire au maintien de l'ordre

Ht» romans sur leur territoire, et les préviennent lorsqu'il tVUbtit dans leur commune des individus étrangers à la localité. En outre, aux termes d'un décret de l»&2, ils peuvent être requis par l'autorité militaire pour être employés 4 r*i*téneiif comme srrxitiairos de la force publique.

Il y a au moins un gaule champêtre par commune ; tous ceux dont le salaire s'élève au-dessus de 180 francs sont pris parmi tes anciens militaires. Ils sont cltoists par le* i, sauf l'approbation des conseils municipaox ; leur leur est délivrée par le sons-préfet de l'arrondissement. Leur changement ou leur destitution ne peut être prononcé que par ce magistrat, sur l'avis du mnfre et il municipal et avec r approbation du préfet. Tout a le droit d'avoir] nn garde champêtre parti eu- Her, avec l'agrément rhi maire et du sous-préfet. Les gardes champêtres sont sous la surveillance immédiate des procureurs impériaux et ries officiers et sons-officiers de gendarmerie; leurs procès- verbaux, rapports et déclarations font fol en justice pour tous les délits ruraux , sauf la preuve du contraire. La loi règle tout ce qui est relatif & leur costume et à te forme de leurs procès- verbaux, an dépôt qui doit « être fart par eux et à leur affirmation. H est certains dé-

pouT lesquels ifs sont passibles, peines plus fortes que les auraient

lorsqu'ils s'en rendent coupables,

celles prononcées contre d'autres individus qui

ont ton jour 1 qui ont lieu sur leur terri-

prononcés par la loi.

Avant 1789 ils étaient désignés sous le nom de baugards et plus généralement de messiers , du latin vicsin, moisson.

Un décret de IBM a créé des gardes champêtres en Algérie ; quelques-uns doivent être montés.

GARDE-CHASSE On appelle ainsi, due te I vulgaire, Ceux qui sont chargés de veiller à la rlu gibier et de tenir h main à ce qu'on ne chasse pas sans permission, ou dans les temps prohiltés, dans retendue des terrains confiés à leur garde. Hais aujourd'hui il n'y a phis de fonctionnaires spécialement chargés de garder tes chasses, et la dénomination de garde-chatte n'est phis employée; ce sont les g a rdet champêtres des forestiers qui en remplissent les fonctions.

E. ne Chabrol.

GARDE CONSFIAIRE eu GARDE DES CONSULS.

I!«n aparté, que la garde du Directoire avait aidé à exécuter te coup d'État du 18 brumaire, en fit sa garde particulière , et la porta bientôt de 160 hommes a 5,089. Elle s'accrut , de 1800 à 1803, de corps empruntés è presque toutes tes armes spéciales déformée. A la bataille de M a r en go elle se couvrit de glaire. Lors de l'avènement de Napoléon an trône impérial, cette garde se composait de S.S44 fantassins (grenadiers et chasseurs) ,î,15t cavaliers ( grenadiers et chasseurs également ), 681 artilleurs et 764 marins : total «,944 hommes. Il fallait pour y être admis avoir fait quatre campagnes, avoir obtenu des récompenses pour actions d'éctat , ou avoir été blessé. EMe devint te noyau de la g a r d e Impériale.

GARDE-COTES. Avant la révolution de 1780, il existait en France des corps de rrritiees spécialement chargés de la garde des cotes : ces corps portaient te nom de réo 1 ment s garde-côtes. Ils étaient affectés a la défense du littoral et au service de ses batteries. Les régiments garde-côtes lurent compris dans le licenciement des milices provinciales opéré à te suite dn décret du 4 mars 1791 . De ce moment la garde et la défense des cotes tarent confiées à la garde nationale, la troupe de ligne, jusqu'à la loi dn 9 septembre 1799, qui créa trois bataillons de grenadiers garde-côtes , et cent trente compagnies de canonniert volontaires garde-cétes. Un arrêté des consuls, du 78 mai 1803, modifia et fixa définitivement cette organisation. Les c.inenniers garne-co.es avaienu unirorme Diane, avec retirs, passe -poils et rotroussis rouge clair. Ils ne furent pas plus épargnés par la Restauration que les antres institutions militaires qui pouvaient faire ombrage aux étrangers : une décision royale en prononça la suppression te 4 Juin 1814. Un des

à son retour de l'Ile d'Elbe, fut

de rétablir ee puissant auxiliaire de son armée ; mais une nouvelle ordonnance du 14 août ISIS rapporta bientôt le décret impérial du 10 avril précédent. Le gouvernement de Juillet, en reprenant le principe des garde-côtes , dut nafurellement so borner à en laire l'application sur les seuls points de la cote* exjwsés à nne surprise. Kn conséquence, nne ordonnance do i" aoât 1831 créa quatre compagnies de canonniers garde-cotes dans tes possessions françaises , an nord de l'Afrique ; et le 17 octobre 18»3 ce nombre fut porté a six. Ces compagnies, disséminées dans les batterie* de la cote , contribuent , avec les croiseurs de la station navale, à écarter tonte chance possible do débarquement.

On donne encore, dans la marine, le nom de garde-céte* aux croiseurs de diverses dimensions, dont'nons venons de parler, et qui sont chargés, tout en veillant à la sûreté rlu littoral, de protéger les bâtiments marchands contre tes corsaires et les pirates et d'empêcher le commerce interlope.

commis. Les gardes champêtres sont toujours établis gardiens au< saf sletj-brandonqni

GARDE DE PARIS. Depuis te domination des Me mains dans les Gaules, tes villes municipales renfermant une population au-dessus de 6,000 âme* étaient tenues «l'a voir, a leurs frais, des gardes de jiolice assea

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