‹ Dictionnaire de la conversation et de la lecture inventaire raisonné des notions générale les plus indispensable à tousChapitre 129 sur 614 · GARDE FORESTIER · texte numérisé non relu

GARDE FORESTIER

avec éclat, nous nous bornerons à rappeler Matthieu M o 1 é et Voyer d'Argenson. A l'exemple de quelques-uns de ses prédécesseurs, Louis XV jugea à propos de tenir lui-méne les sceaux de l'État, depuis 1757 jusqu'en 1761 , et no dé-

■ daigna pas de percevoir les rétributions pécuniaires atrx-

' quelles cet office donnait droit.

La dignité de garde des sceaux, supprimée durant la révolution de 1769 et l'Empire, fut rétablie le 9 juillet 1815 par Louis XVIII et réunie au ministère de la justice.

A. BouixéK.

GARDE DU COMMERCE. Ceat un mot terrible à Paris pour le pauvre débiteur que menace la contrainte par corps. La rigueur du mwUtère que la loi confie aux gardes' du commerce est bien propre en effet à entretenir ce sentiment de répulsion, même parmi ceux qui regardent sans émotion la terrible baguette dans laquelle le décret impérial du t4 mars 1808 a placé la manifestation de leur puissance incareératrice. Retraçons en peu de mots l'historique de Yinstttutton. Avant 1769, la mise à exécution de la contrainte par corps était livrée , à Paris comme en province , à de misérables recors , à de pitoyables hères recrutes dans la boue de la société. Leurs actes de brutalité ayant excité dans la capitale une indignation universelle , une ordonnance do Louis XV, publiée en 1772, leur enleva te droit d'arrestation, pour le confier i des gardes du commerce. La Constituante conserva cette institution , ressuscité* plus Uni avec la contrainte par corps , et l'Empire la fixa sur les bases qu'elle a encore aujourd'hui.

Les officiers gardes du commerce sont au nombre de dix ; ils ne peuvent exercer leurs fonctions qu'à Paris et dans la banlieue. Ils forment une chambre spéciale, a laquelle le débiteur peut faire signifier ses oppositions à la contrainte par corps. Ainsi, les Parisiens, au lieu d'être écrouésà la prison pour dettes par leshuissier set leurs recors, ont sur les habitants des antres parties de la France l'avantage d'être incarcérés par des gardes du commerce. Les gardes du commerce ont sous leurs ordres des gardes subalternes, chargés de dépister le pauvre débiteur, limiers dedétention, flairant de tons cotés ce qui sent le protêt, l'assignation et le jugement, immense corps d'armée, composé moitié de troupes légères, moitié de grosse infanterie, traînant on matériel effrayant d'habits de toutes formes et de toutes couleurs, de perruques et de lunettes vertes, changeant mille fois de visage pour mieux épier et saisir la victime , battant les rues de Paris depuis le lever jusqu'au coucher dn soleil , car aussitôt que l'astre a disparu , le règne de ces hommes finit et celui du débiteur commence. Pour le garde du commerce les dimanches et les jours lériés sont des jours néfastes, pendant lesquels il ne, peut pas mettre la main sur la moindre apparence de débiteur. Les jours ouvrables aussi il est pour le débiteur parisien des asiles où le garde du commerce ne pénètre pas. Le gendarme commercial essayerait vainement de franchir tout seuil étranger à l'homme qu'il poursuit : certains lieux publics , tels que le Palais de Justice , le jardin des Tuileries , sont des enceintes inviolables : heureux le débiteur s'il peut y attendre le soir. C'est encore douze heures de liberté.

Napoléon Galloh.

GARDE FORESTIER. Les gardes forestiers sont institués pour la conservation des bois et forêts. On distingue des gardes des forêts de l'État et de la couronne , des gardes des bois des communes et des établissements publics , et des gardes des bols des particuliers.

Les gardes de l'Etat et de la couronne sont mis par la loi sur la même ligne; leurs attributions et leurs prérogatives sont les mêmes; il n'y a de différence entre eux que relativement au mode de leur nomination. Les premiers relèvent de l'administration des f o r ê t s, les seconds se rattachent directement A l'administration de la liste civile.

Les communes et les établissements publics entretiennent, pour la conservation de leurs bois , le nombre de gardes qui est déterminé par le maire ou par les administrateurs des établissements. Le clioix de ces gardes est fait, pour m»

communes , par » ......<:,

nicipal , et pour les élablisseuwots publics par les traleurs de ces établissements. Ces choix doivent être agréé* par l'administration (orestière , qui délivra aux garde» leur commission. En cas de dissentiment, le préfet prononce. L'administration forestière peut sus pendre de leurs fondions les gardes des bois des communes et des établissements publics. La destitution ne peut être prononcée que par le préfet. Le salaire de ces garde* est réglé par le préfet sur la proposition du conseil municipal ou des établissements publics ; mais il reste a la charge des communes ou de «es etabtissenient». Les gardes des communes et des établissements publics sont en tout assimilés aux gardes des bois de l'Etat et soumis à l'autorité de* mêmes agents. Leurs procès-verbaux font également loi en justice.

Les bois et forêts dans lesquels l'État, la couronne, les communes ou le.* établissements publics ont des droits de propriété indivis avec les particuliers sont tournis aux mêmes lois et règlements que les bois de l'Etat En conséquence, lalininitirauon forestière nomme les gardes, règle leur salaire et a seule lo droit de tes révoquer. Les frais de garde sont supportés par le domaine et par les copropriétaires, chacun dans la proportion de ses droits.

Les propriétaires qui veulent avoir, pour la conservation de leurs bois, des gardes particuliers, doivent les taire agréer par le sous-préfet de l'arrondissement, sauf le recours au préfet en cas de refus. Ces gardes doivent prêter serment devant le tribunal de première instance ; ils ont , dans les bois qu'ils surveillent , les mêmes devoirs à remplir que les gardes «te l'État et des commune* ; mais leur» procès-verbaux ne font foi en justice que jusqu'à preuve dn contraire.

E. De Ciunaou

GARDE-FRUITS. Voyez Faumsn.

GARDE GÉNÉRAL, GARDE A PIED, GARDE A CHEVAL, dans les forêts. Voyez Foaftraf. Administration des ).

GARDE IMPÉRIALE. Après l'avènement de Napoléon 1er au troue impérial, la garde consulaire prit la dénomination de garde impériale , et fut spécialement atta chée à la personne de l'empereur. Un décret du 29 juillet 1803 la composa comme il suit : Infanterie, un régiment de grenadiers à pied et un de chasseurs à pied ; cavalerie, un régiment de grenadiers à cheval et un de chasseurs, plus une compagnie de mametucks; gendarmerie d'élite, deux escadrons à cheval et nn bataillon a pied; artillerie, deux compagnies; matelots, un bataillon; vélites, deux hataii Ions vétérans, une compagnie; effectif, 9,77» hommes.

En I80&, la garde impériale comptait de plus 4 bataillon* de vélites à pied et huit compagnies de vélites à cheval ; effectif, 12,175 hommes. En 1808, on créa un second régiment de grenadiers à pied , nn second régiment de chasseurs à pied, deux régiments de fusiliers et un régiment de dragons; effectif, 15,470 Ivommes , plus deux compagnies d'ouvriers, un régiment de fusiliers-grenadiers et un régiment de fusiliers-chasseurs. En 1907 , création d'un régiment de lanciers polonais. On forma la même année deux régiments de tirailleurs-grenadiers, deux régiments de tirailleurs- classeurs , on bataillon de vélites de Florence, un bataillon de vélites de Turin, deux régiments de conscrits-grenadiers et deux régiments de conscrits-chasseurs. Ces corps prirent le nom de jetai e garde; les anciens celui de vieille garde. En 1810, le régiment de conscrits-chasseurs prit le nom de voltigeurs ; le régiment de garde nationale soldée , créé à Lille , entra dans la garde sous le nom de grenadiers des gardes nationales de la garde.

Après la réunion de la Hollande à la France, la garde impériale Ait encore augmentée, par l'incorporation d'un régiment de grenadiers de cette nation (supprimé en 1813), et par la création d'un second régiment de chevau-légerslanciers, appelés lanciers rouges. Mais c'est surtout en 1811 et l&iîquccette garde reçut un prodigieux accroissement. A

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