‹ Dictionnaire de la conversation et de la lecture inventaire raisonné des notions générale les plus indispensable à tousChapitre 197 sur 614 · GENS · texte numérisé non relu

GENS

i ces derniers temps elle eut pris un nouvel essor, grâce à I une observation plus exacte et à une conception plus spirituelle de la nature. Cependant, après une couru» période de transition, l'école de Dusseldorf s'est hardiment jetée dans la représentation de la vie populaire, tant de l'Allemagne que des autres contrées ; et dans cette voie nouvelle, die a produit de grandes et impérissables œuvres. Sans doute, au point de vue purement technique, elle est inférieure à la peinture française de genre, mais die a en revanche un sens bien autrement profond. Eu France la peinture de genre a déjà produit plus d'un chef-d'œuvre, d on peut citer de nos jours Drolling, Biard, Meissonnier, Diaz, Decamps comme des maîtres inimitables.

GENS, mot latin qui signifie/uméMe ou plutôt race. La gens chez les Romains comprenait ordinairement plusieurs familles, familix, toutes gouvernées i>ar un chef particulier (paler-familias). Tous les membres d'une même gens, portaient le même nom commun principal (nomen gentile ), toujours terminé par la syllabe adjective Hu, et se distinguaient eulrc eux par le surnom (cognomen ). C'est ainsi, par exemple, que dans la getis Cornelia on distinguait les familles des Sapions, des Sy lia, des Leotulus, dèsCethegus, des Dolabdla, des Cinna, etc. Selon l'opinion commune, les familles appartenant à la même gens avaient des liens de parenté entre elles, comme descendant d'un même ancêtre; ce qui , dans les génies patriciennes , les faisait remonter à l'époque mythologique. Mais il est plus vraisemblable que de même que dans les | familles où venaient se confondre les phratries attiques, celte parenté ne constituait pas une conditiou essentielle de genlilité, et, comme le pense Sicbultr, que les vieilles génies patriciennes de Rome étaient], comme ces phratries attiques, des associations toutes politiques de familles, dont l'union, consacrée par l'Etat et par la religion , devait être regardée comme aussi sacrée que la parenté naturelle , et qui en conséquence recevaient la dénomination de génies. 11 est a présumer aussi qu'à Rome le nombre en était déterminé. Peut-être au nombre de dix formaient-elles les sous-divisions des curies, dans lesquelles étaient venues se confondre les anciennes tribus. On rap|>orte même que la troisième et dernière de ces tribus, celle des lucercs , comprenait les patres mhwrum gen- Uum. Elles furent ainsi, à l'origine, la base fondamentale de l'antique corporation patricienne. Les clients et les affranchis appartenaient à Va gens de leur patron, sans par» uciper aux droits politiques que conférait la gentilite , à savoir le droit de vote dans les comices des curies et celui de représentation dans le sénat.

La constitution de Servius Tullius, qui donna des droits politiques auxhabilanta non patriciens de l'Etat romain, reposait sur de tout autres conditions que la constitution de la gentilité, dont la décadence commença avec cellc-ri , et fut décidée quand les comices des curies perdirent tout pouvoir. Quant aux génies plébéiennes qui se formèrent alors, on ne saurait dire si, semblables u'uri^ino aux patricienne*, elles penlirent , lors de leur incorporation dans l'Etat romain, les droits politiques dont elles avaient joui précédemment comme faisant partie des communes latines, ou bien si elles étaient fondées sur une descendance réelle d'une même souche. S'il n'est pas rare de rencontrer dans la même gens des familles patriciennes et des familles plébéiennes, cette circonstance s'explique par le fait qu'une famille obtenait le patriciat , ou bien qu'un patricien entrait dans la plebs , tantôt par mésalliance, tantôt par adoption, soit encore parce que le citoyen nouvellement admis prenait le nom de l'homme qui lui avait fait obtenir le droit de dtoyen. Toutes les génies, patriciennes ou plébéiennes, avaient de commun le droit de succession particulier aux gentes, dont les effets commençaient lorsqu'un membre de la gens mourait sans laisser de testament ou de proches |>arenls , et le droit de curatèle à l'égard des dissipateurs et îles aliénés, quand il n'existait pas d'agnats. Les i

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