‹ Dictionnaire de la conversation et de la lecture inventaire raisonné des notions générale les plus indispensable à tousChapitre 508 sur 614 · HABEAS CORPUS · texte numérisé non relu

HABEAS CORPUS

le tribunal inférieur est tenu d'énoncer le jour et les causes de son arrestation, cette espèce est ordinairement qualifiée A'Habras corpus eu m causa. La seconde est usitée en matières criminelles , et constitue la plus efficace garantie de la liberté individuelle contre les arrestations illégales. Une telle ordonnance d'Habeas corpus ne peut être délivrée que par l'une des trois cours supérieures , même pendant les jours fériés , tant par le grand -juge que par tout autre membre de la cour, mais uniquement sur requête expresse , non en vertu de sa charge et sans qu'il puisse y avoir omission des motifs ; moyennant quoi , elle est valable dans toute l'étendue du royaume.

L'ordonnance une fois rendue, le détenu doit êfre immédiatement mis a la disposition du tribunal. On voit que lea pins antiques pratiques du droit anglais protégeaient déjà la liberté individuelle. Des lois constitutionnelles postérieures lai donnèrent encore plus de garanties. La grande charte {Magna C h art a ) porte qu'aucun homme libre ne saurait être arrêté ni emprisonné qu'en vertu d'une sentence légale de ses pairs ( sequalium ) ou bien d'une loi du pays; et une foule d'anciens statuts disposent que nul ne peut être arrêté qn'à la suite d'une accusation légalement produite ; ou d'une procédure légalement commencée. Toutefois, dans les premières années du règne de Charles 1", la cour de King's Bench décida qu'aucun détenu ne saurait être mis en liberté, lorsqu'il aurait été arrêté, même sans indication de motifs , sur l'ordre particulier du roi , ou bien par les 1 lords du conseil privé. Aussi dans la déclaration solennelle du parlement de 1627 au sujet des libertés générales des citoyens anglais , connue dans l'histoire sons le nom de Pétition of rights, fut-il expressément dit, entre autres, qu'aucun homme libre ne saurait être arrêté et détenu , sans indication préalable du motif de l'arrestation, afin qu'il lui fût possible de se défendre, conformément à la loi. Plusieurs atteintes portées à cette loi sous le règne même de Charles Ier portèrent le parlement à en rendre par divers bills les dispositions encore plus précises, comme par exemple, en 1034, où des garanties furent assurées aux citoyens contre les arrestations opérées par ordre du roi ou du conseil privé. Le gouvernement arbitraire de Charles 11 rendit nécessaires ; des dispositions encore plus précises et plus minutieuses, 1 jusqu'à ce qu'enfin , en 1679, le parlement rendit son célèbre . acte d'Habeas corpus, dans lequel les Anglais voient depuis lors une seconde Magna Char ta; acte qui détermine d'une manière si claire et si précise les seuls cas où un mandat d'Habeas corpus peut être délivré ; que tant que 1 cette loi n'est pas suspendue, il est impossible de retenir un sujet anglais en prison autrement que dans les cas prévus parla loi. Il n'y a point de juge, point de directeur j de prison on autre fonctionnaire public, qui puissent contre- I venir aux dispositions de cette loi, sans s'exposer par cela même aux peines les plus graves : et ils ne sauraient jamais être admis à faire valoir pour excuse qu'ils ont agi * en vertu d'ordres supérieurs, voire du roi lui-même. Dans les cas d'urgente nécessité , lorsque la chose publique est en péril, comme cela arriva par exempte en 1793, en 1794 et en 1817 , l'acte d'Habeas corpus peut être suspendu pendant un temps plus ou moins long ; mais la puissance | législative seule, c'est-à-dire le parlement , peut y autoriser la couronne; et dans ce cas les ministres demeurent tonjours personnellement responsables de l'usage qu'ils ont fait de ces pouvoirs extraordinaires. La suspension de VHabeas corpus vient-elle à cesser , un Bill d'indemnité les met ordinairement à l'abri des réclamations et répétitions dont ils pourraient sans cela être l'objet devant les tribunaux civils de la part de ceux qu'ils ont pris sur eux de faire arrêter ( voyei LiRKnTr*. ist>i\ idveli.k ). HABESCII. l'oyes Abvssinif..

HABILE, IUBILKTÉ. Habile, synonyme de capable, intelligent, adroit, savant, s'emploie quelquefois < u mauvaise I«art : habile fripon. Il signille populairement diligent , cxpéditif. En termes de jurisprudence , il désigne celui qui

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