‹ Dictionnaire de la conversation et de la lecture inventaire raisonné des notions générales les plus indispendables a tous (volume 3)Chapitre 183 sur 527 · BLASPHÈME · texte numérisé non relu

BLASPHÈME

donne, pardonner quand Dieu punit? S'ils ne peuvent sans loffenser se mettre en contradiction avec Dieu, s’arroger le droit de le venger serait un sacrilége plus grand encore. »

Les ordonnances des rois, comme les lois canoniques, ont qualifié le blasphème crime capital; elles en ont distingué trois espèces : la première, appelée énonciation, c’est quand en affirmant ou niant quelque chose on fait injure à Dieu , soit qu’on lui attribue ce qui ne lui convient pas, soit qu'on s'efforce de lui ôter ce qui lui convient ; la seconde est le &/asphème avec imprécation ou exécration contre Dieu, en le maudissant : c’est le péché du démon et des désespérés ; \a troisième, quand on parle de Dieu et de ses attributs avec outrage, mépris ou moquerie. Ces trois définitions ont été érigées en principe aux conférences d'Angers. Ainsi, Suivant l'esprit et la lettre des définitions canoniques, c'était blaspbémer que d'appeler une maîtresse divine, adorable, et un roi divin ou {out-puissant, et le pape sa saintelé. Jeanne d’Are fut déclarée coupable de blasphème au premier chef pour avoir dit, suivant l’accusation, que Dieu, sainte Catherine et sainte Marguerite haïssaient les Anglais, et que son étendard avait un caractère divin, qui assurait la victoire aux guerriers qui le suivaient.

L'inquisition n’a été en France qu’un fléau passager, elle n’a pu y dresser ses bûchers qu’à de rares intervalles; mais ses attributions impies, son code de proscription et de sang, ont passé dans notre législation criminelle et dans nos juridictions ordinaires; les parlements, les tribunaux subalternes, les officialités se sont substitués aux inquisiteurs de la foi. C’est sous le poids d’une accusation de blasphème, dénuée de preuves et même de vraisemblance, que le jeune de Labarre périt sur l’échafaud, en 1766.

La législation qui punissait le blasphème fut intreduite en France par le successeur de Charlemagne; elle avait été empruntée aux Novelles de Justinien. Un capitulaire de Louis le Débonnaire porte que les blasphémateurs du saint nom de Dieu seront condamnés au dernier supplice par le principal magistrat de la ville, et que celui qui, connaissant le coupable, ne l’aura pas dénoncé sera également puni de mort; que le magistrat qui aura négligé de poursuivre et de faire punir le coupable encourra l'indignation du prince et en sera responsable au jugement de Dieu. Philippe-Auguste, dès le commencement de son règne, avait aussi publié une ordonnance contre ceux qui auraient prononcé les mots têle-bleu, corbleu, ventre bleu, sang bleu. Les coupables, s’ils étaient nobles, devaient être condamnés à une amende, et à être mis dans un sac et jetés à la rivière s'ils étaient roturiers.

Louis IX n’est donc pas l’auteur de la première loi contre le blasphème ; il n’a fait que maintenir les ordonnances de ses prédécesseurs. Sa mère, avant qu’il s'embarquât pour la Palestine, avait fait écheller, nu en chemise, un orfévre de Saint-Césaire, accusé d’avoir juré. On plaçait alors le condamné sur une échelle, c'était la forme du pilori de l’époque. À son retour en France, Louis IX fit publier une ordonnance portant que tous ceux qui proféreraient quelque blasphème seraient marqués d’un fer chaud au front, et, en cas de récidive, qu’ils auraient la lèvre et la langue percées aussi d’un fer chaud. Cette ordonnance, peu de mois après avoir été rendue, fut appliquée à un bourgeois de Paris. I] importe de remarquer que le pape Clément IV, par un bref du 12 juillet 1264, en félicitant le roi de son ordonnance, Vexhorte à modérer les pénalités qu’elle prescrit, et de n'imposer aux blasphémateurs condamnés que des peines corporelles, sans mulilalion ou flétrissure des membres. Le pape adressa les mêmes conseils au comte de Champagne, oi de Navarre. Louis IX, par une nouvelle ordonnance, sub- Stitua aux mutilations une amende au profit du roi, du seigneur, de l’Église et du dénonciateur. Philippe le Hardi, au parlement de FAscension (1274), accorda aux juges la fa-

culté de substituer les peines corporelles aux amendes pres: crites par la dernière ordonnance de son père,

Philippe de Valois fut plus sévère que ses prédécesseurs, et, par lettres patentes du 22 février 1347, il ordonna que celui ou celle qui proférerait le vilain serment , ou qui dirait des paroles injurieuses contre Dieu et la sainte Vierge, serait, pour la première fois, attaché au pilori depuis prime jusqu’à none, avec permission aux assistants de lui jeter aux yeux des ordures, qui néanmoins ne pussent le blesser ; qu’ensuite il jeûnerait un mois au pain et à l’eau ; que pour la seconde fois il serait remis au pilori un jour de marché, où la lèvre de dessus lui serait fendue d'ün fer chaud; la troisième fois, celle de dessous; la quatrième fois, que les deux lèvres lui seraient coupées, et en cas de cinquième récidive, la langue entière lui serait coupée, afin que dorénavant il ne püt dire de Dieu ni d'aucun autre. Celui qui entendrait proférer des blasphèmes sans venir sur-lechamp le déclarer en justice serait condamné en l’amende de six livres, et, au cas qu’il ne se trouvât pas en état de payer celte amende, tiendrait prison en jeûnant au pain et à l’eau jusqu’à ce qu’il eût satisfait par cette pénitence à Ja faute par lui commise, au lieu de l’amende qu’i aurait dû payer s’il eût été en état de le faire.

Ces pénalités furent modifiées par Charles VI, Charles VII et Charles VIIL. Ce dernier ne pouvait cependant pas avoir oublié que le roi son père jurait vingt fois par jour par la Päque Dieu et Notre-Dame de Saint-Lô. Louis XIf, par un édit du 9 mars 1510, réduisit les pénalités à l’amende et à l’emprisonnement. Le pilori ne devait être infligé que dans le cas de récidive. On remarque une disposition Spéciale qui assujettit aux mêmes peines les ecclésiastiques séculiers et réguliers, qui étaient renvoyés devant les juridictions épiscopales ; en cas de récidive, les coupables devaient être privés de leur bénéfice.

François 1°" renouvela ces dispositions par une ordonnance du 30 mars 1514. Le parlement de Paris, par arrêt du 8 août 1523, condamna un ermite clerc à être conduit au parvis Notre-Dame dans un tombereau servant à l’enlèvement des immondices de la ville, pour y faire amende honorable, et de là au marché aux pourceaux, où il fut brûlé vif. Ce malheureux , accusé de blasphème, avait vainement demandé, en sa qualité d'homme de clergie, à être renvoyé devant l'autorité ecclésiastique. Le même prince, dans le règlement qu’il fit pour les huit légions qu’il venait de former, défendit « aux soldats et à tous gens de ses légions de blasphémer le nom de Dieu et de la sainte Vierge , à peine d’être mis au carcan pendant six heures pour la première fois, es en cas de double récidive, d’avoir la langue percée d’un fer chaud et d’être chassé des légions ».

Henri II confirma les lois de ses prédécesseurs contre le blasphème , par une déclaration du 5 avril 1546; et en 1558 Maurice Plessard, portefaix , fut dénoncé au Châtelet par le commissaire de police de son quartier. Il avoua avoir juré dans un accès de colère; il fut condamné à deux jours de prison, au pain et à l'eau, et banni de la ville. La peine qui lui fut infligée était au-dessous du minimum de celles que prescrivaient les ordonnances. Les juges se montrèrent alors plus humains que la loi, L'année suivante, le 27 juillet 1559, un cabarelier pour le même fait fut condamné à {6 sols parisis d’amende, On voit que les mutilations, les flétrissures, la peine capitale, prescrites par tant d'ordonnances, maintenues de règne en règne, n'étaient plus appliquées.

Trois autres ordonnances furent rendues sous le règne de Charles IX, qui, formé à l’école de Gondi et de Duperron, «avoit, dit Brantôme, appris d'eux ce vice, et s’y accoustuma si fort qu’il tenoit que blasphémer et jurer estoit plutôt une forme de parole et devis de braveté et de gentillesse . que de péché ». Aussi ce roi à fout propos répétait-il son juron ordinaire : Par La mort Dieu ! Henri II et Henri IV, par diverses ordonnances, modifièrent les pénalités; ils

ne maintinrent les peines corporelles que pour le cas de réeidive. Mais les juges ne tenaient aucun compte de ces ordonnances, et prononçaient arbitrairement. Le parlement de Paris était plus que sévère Ainsi, sous l’empire de deux ordonnances qui ne prescrivaient qu’une amende, et l’emprisonnement en cas de récidive, il condamna, le 27 janvier 1599, N. Lemesle, pour avoir blasphémé le nom de Dieu et de la sainte Vierge, à faire amende honorable, et à avoir la langue percée avec un fer brûlant, les deux lèvres fendues, et au bannissement. On cite deux autres ordonnances de Louis XIII, des 10 novembre et 7 août 1631. Louis XTV termine cette longue série pénale contre les jureurs et blasphémateurs par les ordonnances de 1666 et 1681, qui disposent que « ceux qui seront convaincus d’avoir juré et blasphémé le saint nom de Dieu, de sa très-sainte mère et de ses saints, seront condamnés pour la première fois, à une amende; pour la deuxième, troisième et quatrième fois, à une amende double; pour la cinquième au carcan; pour la sixième au pilori et à avoir la lèvre supérieure coupée; enfin, pour la septième, la langue coupée fout juste. » Le temps a fait justice de cette législation, qui confondait les jurements et les actes d'impiété. De pareils faits ne sont justiciables que du tribunal de la pénitence; ils sont en dehors du droit commun. Dureyx (de l'Yonne).

BLASTE (de Blusrés, germe). Le professeur Richard appliquait le nom de blaste à toute la partie d’un embryon susceptible de se développer. Dans ces derniers temps, M. Dunal, professeur de botanique à Montpellier, a étendu la signification du mot blaste en l’appliquant à tous les corps générateurs des végétaux , et il réunit sous ce nom commun les bourgeons, les anthères et les ovules. Il admet ainsi trois sortes de blastes.

BLASTEÈEME (de fBhactés, germe). Le blastème, dans le langage actuel des organogénistes, est la substance orgaaïque encore à l’état amorphe avant de s’individualiser et d’avoir pris la forme primordiale du nouvel être, c’est-àdire celle du germe d’un nouvel individu. M. de Mirbel, ayant divisé le corps embryonnaire des végétaux en deux parties, s'était déjà servi du terme blastème pour désigner celle qui comprend la radicule, la gemmule et la tigelle, l’autre étant le corps cotylédonaire. L. LAURENT.

BLASTEUX (Tissu). Lorsqu'on compare la substance organique amorphe demi-solide, que M. Dujardin a nommée sarcode , avec celle des autres solides ou tissus vivants de l'économie animale ou végétale, on est naturellement conduit à lui donner le nom de solide ou de tissu primordial du germe, et la dénomination de Lissu blasteux le caractérise exactement et le différencie du tissu muqueux de Bordeu, avec lequel la plupart des physiologistes l'ont confondu.

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