‹ Dictionnaire de la conversation et de la lecture inventaire raisonné des notions générales les plus indispendables a tous (volume 4)Chapitre 112 sur 552 · GARD —- GARDE · texte numérisé non relu

GARD —- GARDE

On donne encore le nom de garde à une batterie que le tambour de service dans la caserne exécute à une heure prescrile afin de disposer les hommes qui doivent monter la garde, Baltre la garde se dit du tambour qui exécute cette batterie. On appelle cor ps de garde tout local occupé par une garde. Menu.

La grand'garde est un corps assez considérable de cavalerie placé à la tête d’un camp , pour empêcher toute tenlative de l'ennemi. La grand’garde est elle-même protégée par une garde avancée placée devant elle. De nombreuses sentinelles font la garde de tous côtés et veillent à la sécurité générale.

Pris isolément, le mot garde désigne aussi un guerrier attaché à la suite des rois. Nous avons des preuves irrécusables de l'existence des gardes: dans les siècles les plus reculés. L’Écriture Sainte nous parle des gardes de Saül, et de ceux d’Achis, roi des Philistins. Les rois grecs, depuis les temps fabuleux, les Ptolémées d'Égypte, les rois romains depuis Tarquin le Superbe, ou Romulus, selon Tite-Live, les empereurs enfin, avaient leurs gardes. Plus tard, les princes, les généraux, les ministres même, témoins Richelieu et Mazarin, ont eu leurs gardes particuliers. Garde a été pris encore comme surveillant, gardien , conservateur : garde des archives. garde-magasin, garde-chasse, garde-pêche, garde d'artillerie, garde du génie, etc., etc.

De ce mot on avait fait encore gardes de monnaies, appelés encore juges gardes ; c’étaient les premiers juges des monnaies , dont les appellations ressortissaient aux cours dés monnaies. Il y en avait deux établis dans chaque hôtel des monnaies. 11 y avait des garde-martieau, officiers des eaux et forêts préposés à la garde du marteau avec lequel on marquait les arbres destinés à être coupés dans les forêts royales. Les notaires avaient pris la qualité de garde-notes du roi, parce qu’ils gardaient les minutes des contrats passés devant eux par les particuliers, contrats appelés originairement nolæ, notes. Le garde-rôle était un officier de chan-

| cellerie préposé à la garde des rôles des officiers de France;

il en tenait registre et en faisait sceller les provisions. Le garde-scel, ou garde du petit scel, était celui qui, dans les anciennes juridictions , scellait les expéditions, etc.

Il yavaitencore des gardes des métiers, maîtres et gardes élus dans les corps de métiers pour veiller à ce que rien n’y fût fait contre les statuts et les règlements, et à ce querien ne vint porter atteinte à leurs priviléges. Il y avait même des gardes des priviléges des universités.

Il existait sous la féodalité un ancien droit appelé droit de garde; il était payé tous les ans en grains par les contribuables. o

Appliqué aux choses inanimées, comme à un sabre, à un poiguard, à une épée, garde signifie la partie entre la poignée et la lame qui sert à couvrir la main.

GARDE (£scrime). C'est la position offensive ou défensive que l’on prend, l'épée, le sabre, ou le fleuret à la main,

| pour se battre, ou simplement pour faire des armes. On a .

raison de tenir à ce qu’on ait, en garde, de la grâce, de la souplesse , de l’aisance dans tout le corps, le regard vif, assuré, imposant même et annonçant de la confiance dans ses moyens. Être bien en garde est d’autant plus nécessaire qu’en se conformant aux principes, le corps, couvert par le fer de l'épée, ou du fleuret, offre moins de prise aux coups. Dans la position d'en garde, qui est la deuxième de lescrime, les pieds sont d’équerre, le talon droit à 65 centi-

| mètres et vis-à-vis de la cheville gauche (ou du talon gauche

selon quelques maîtres), la pointe du pied droit légèrement tournée en dehors, les jarrets ployés, le genou gauche perpendiculaire à la pointe du pied, le genou droit verticalement au-dessus du cou-de-pied, le corps d’à-plombet effacé, la tête droite et dégagée, les yeux fixés sur ceux de l'adversaire, le bras gauche formant un cercle gracieux derrière le corps, le bras droit légèrement ployé, le poignet qui tient l'arme maintenu de 10 au 15 centimètres, le pouce en dessus, les ongles des autres doigts faisant face à gauche, les pre-

| miers sentant seulement l'arme que l’annulaire et le petit | doigt dirigent, la pointe de l’épée en face de l’œil de l’adversaire, le fer sentant le fer. Placé ainsi, sans que Je corps éprouve ni gène ni contrainte, on est tout disposé à l’atta- | que, à la parade et à la riposte. &:

La position d’en garde, le sabre en main, diffère peu de la précédente : on est un peu moins fendu ; les jarrets sont un peu moins ployés ; le corps reste droit et effacé ; la main gauche se place derrière la hanche gauche, et le bras de ce côté est entièrement couvert par le corps; le bras droit presque tendu, le coude abattu, le tranchant de la lame touchant le tranchant de la lame adverse, et la pointe dirigée vers les yeux de l'adversaire.

A cheval, le corps reste d'à-plomb et droit, sans être effacé, les rênes dans la main gauche, le poignet à hauteur du coude, les doigts en face du corps, le poignet droit à hauteur et à 8 centimètres du gauche, la lame du sabre dans la direction de l'épaule gauche, couvrant le corps, la pointe

| à 65 centimètres dela ligne du poignet. Le cavalier part de cette position pour faire le moulinet, pointer et sabrer à droite, à gauche, en avant, en arrière.

GARDE BOURGEOISE. Voyez GARDE-NOBLE.

GARDE CHAMPXTRE, agent de la force publique établi pour la conservation des propriétés rurales. La loi attribue aussi aux gardes champêtres le caractère d'officiers

de police judiciaire ; elle les charge, comme tels, de recher-

cher dans le territoire pour lequel ils sont assermentés les délits et les contraventions de police relatifs à ces proprié- | tés qui s’y commettent et d’en dresser procès - verbal. Ils | suivent les choses qui ont été enlevées dans les lieux eù elles sont transportées, et les mettent en séquestre, sans pouvoir néanmoins s’introduire dans les maisons et autres endroits | clos, qu’en présence du juge de paix du canton ou de son

suppléant, du maire du lieu ou son adjoint, ou du commis- |

saire de police, lesquels signent dans ce cas les procès-verbaux qui sont dressés par eux. Ils arrêtent et conduisent | devant le juge de paix ou devant le maire les individus | qui sont surpris en flagrant délit ou dénoncés par la cla- } meur publique, lorsque le délit emporte la peine d’empri- | sonnement ou une peine plus forte. Ils se font donner | main forte pour cet effet par le maire ou par son ad- | joint, qui ne peuvent la refuser. Ils informent les maires | etles officiers et sous-officiers de gendarmerie de tout ce | qu'ils peuvent découvrir de contraire au maintien de l’ordre | et de la tranquillité publique ; ils leur donnent avis des délits commis sur leur territoire, et les préviennent lorsqu'il S’établit dans leur commune des individus étrangers à Ja localité. En outre, aux termes d’un decret de 1852, ils peuvent être requis par l'autorité militaire pour être employés à l'intérieur comme auxiliaires de la force publique. | Ily a au moins un garde champêtre par commune; tous | ceux dont le salaire s’élève au-dessus de 180 francs sont pris parmi les anciens militaires. Ils sont choisis par les

maires, sauf l'approbation des conseils municipaux; leur |

commission leur est délivrée par le sous-préfet de l’arrondissement. Leur changément ou leur destitution ne peut être prononcé que par ce magistrat, sur l'avis du maire et du conseil municipal et avec l’approbation du préfet. Tout

propriétaire a le droit d’avoir) un garde champêtre particu-.

lier, avec l'agrément du maire et du sous-préfet. Les gardes champêtres sont sous la surveillance immédiate des procureurs impériaux et des officiers et sous-officiers de gendarmerie ; leurs procès-verbaux, rapports et déclarations font foi en justice pour tous les délits ruraux , sauf la preuve du contraire. La loi règle tout ce qui est relatif à leur costume et à la forme de leurs procès-verbaux, au dépôt qui doit en être fait par eux et à leur affirmation. Il est certains délits de police correctionnelle pour lesquelsils sont passibles, lorsqu'ils s’en rendent coupables, de peines plus fortes que celles prononcées contre d’autres individus qui les auraient commis, Les gardes champêtres sont toujours établis gardiens aux saisies-brandon qui ont lieu sur leur terri-

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