‹ Dictionnaire de la conversation et de la lecture inventaire raisonné des notions générales les plus indispendables a tous (volume 4)Chapitre 452 sur 552 · HABEAS CORPUS — HABITATION · texte numérisé non relu

HABEAS CORPUS — HABITATION

e tribunal inférieur est tenu d’énoncer le jour et les causes

de son arrestation, cette espèce est ordinairement qualifiée d'Habeas corpus cum causa. La seconde est usitée en matières criminelles, et constitue la plus efficace garantie de la liberté individuelle contre les arrestations illégales. Une telle ordonnance d'Habeas corpus ne peut être délivrée que par l’une des trois cours supérieures, même pendant les jours fériés, tant par le grand-juge que par tout autre membre de la cour, mais uniquement sur requête expresse, non en vertu de sa charge et sans qu’il puisse y avoir omission des motifs; moyennant quoi, elle est va lable dans toute l'étendue du royaume.

L'ordonnance une fois rendue, le détenu doit être immédiatement mis à la disposition du tribunal. On voit que les plus antiques pratiques du droit anglais protégeaient déjà la liberté individuelle. Des lois constitutionnelles postérieures lui donnèrent encore plus de garanties. La grande charte (Magna Charta) porte qu'aucun homme libre ne saurait être arrêté ni emprisonné qu’en vertu d’une sentence légale de ses pairs ( ægualium) ou bien d’une loi du pays; et une foule d'anciens statuts disposent que nul ne peut être arrêté qu'à la suite d’une accusation légalement produite ou d’une procédure légalement commencée. Toutefois, dans les premières années du règne de Charles °°, la cour de King's Bench décida qu'aucun détenu ne saurait étre mis en liberté, lorsqu'il aurait été arrêté, même sans indication de motifs, sur l’ordre particulier du roi, ou bien par les lords du conseil privé. Aussi dans Ja déclaration solennelle du parlement de 1627 au sujet des libertés générales des citoyens anglais, connue dans l’histoire sous le nom de Petition of rights, fut-il expressément dit, entre autres, qu'aucun homme libre ne saurait être arrêté et détenu, sans indication préalable du motif de l'arrestation, afin qu'il lui fût possible de se défendre, conformément à la loi. Plusieurs atteintes portées à cette loi sous Le règne même de Charles I€* portèrent le parlement à en rendre par divers bills les dispositions encore plus précises, comme par exemple, en 1634, où des garanties furent assurées aux citoyens contre les arrestations opérées par ordre du roi ou du conseil privé. Le gouvernement arbitraire de Charles IT rendit nécessaires des dispositions encore plus précises et plus minutieuses,

jusqu’à ce qu’enfin, en 1679, le parlement rendit son célèbre |!

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