‹ Dictionnaire de la conversation et de la lecture inventaire raisonné des notions générales les plus indispendables a tous (volume 5)Chapitre 81 sur 488 · ASSIENTO — ASSIGNATS · texte numérisé non relu

ASSIENTO — ASSIGNATS

Il fut convenu avee elle qu’elle aurait seule pendant dix ans le droit d’introduire annuellement de trente-huit & quarante mille négres des deux sexes, tant dans les possessions de la terre ferme que dans les iles espagnoles de Amérique, a la condition de payer au trésor espagnol 33 piastres } par téte de négre importé.

La France ayant abandonné dés 1711 Passienfo d )Angleterre, Espagne, par le traité de paix d’Utrecht, en assura aux mémes conditions , pendant trente autres années, le privilége & cette puissance, qui le rétrocéda a une de ses nombreuses associations commerciales , la compagnie de la mer du Sud, mais qui obtint de plus la faculté dexpédier chaque année aux colonies espagnoles , pendant toute la durée du privilége, un bitiment du port de cing A six cents tonneaux, dit vaisseau de Vassiento ou de permission, chargé de marchandises anglaises. Les frauces commises 4 occasion de Vexercice de ce dernier privilége ne contribuérent pas peu a la guerre qui éclata entre les deux pays en 1739; mais en 1748, par la paix d’Aix-la- Chapelle , ’Espagne consentit & ce que lAngleterre jouit encore du privilége de Passienfo pendant quatre années qui restaient & courir sur la durée du précédent traité quand étaient survenues les hostilités de 1739. Deux années plus tard, une convention, signée 4 Madrid, consacra la résiliation de la clause du traité de 1748 moyennant une indemnité de 500,000 piastres payée par le gouvernement espagnol a la compagnie de la mer du Sud, et Voctroi de quelques avantages commerciaux. L’assiento a donc été le commencement de cet odieux trafic des noirs, qui dans lespace de trois siécles a fait des Antilles et du continent américain le tombeau de plus de dix millions d’Africains.

ASSIGNATION. C’est un acte de procédure par lequel une personne en appelle une autre en justice. Elle prend le nom de cifation quand elle somme de comparaitre en justice de paix, celui d’ajowrnement quand Vaffaire est portée devant un tribunal de premiére instance et de commerce; on Vappelle acée d’appel quand il s’agit de comparaitre devant la cour d’appel, et acée de pourvoi lorsque c’est devant la cour de cassation.

L’acte d’assignation est soumis, sous peine de nullité, a certaines formalités, qui ont pour objet de mettre Vassigné en état de répondre et de préparer sa défense. Il doit étre donné par un huissier, agissant dans son ressort, et doit contenir V’objet de la demande, l’exposé sommaire des moyenset les conclusions ; la date des jour, mois et an; les nom, profession et domicile du demandeur; les noms et demeures de huissier ef du défendeur; la constitution de Yavoué qui occupera pour le demandeur; l’élection de domicile; Vindication du tribunal qui doit connaitre de la demande et du délai pour comparaitre; la mention de la personne a laquelle copie de l’exploit a été laissée, tant dans Yoriginal que dans la copie; enfin le coft de lassignation. Si Vhuissier ne trouve ni parent ni serviteur au domicile de la personne assignée, il remet la copie au voisin, qui signe loriginal ; sinon, au maire, qui le vise. Quand le domicilerest inconnu, V’assignation est délivrée a la résidence ; s'il n’y en a pas en France, l’exploit est affiché a la porte de lauditoire du tribunal ot la demande est portée, et une topie est donnée au procureur impérial, qui dans tous les cas vise l’original.

En matiére personnelle, le défendeur est.assigné devant.

te tribunal de son domicile ou de sa résidence; en matiére réelle, devant le tribunal ot est situé l’objet en litige ; en matiére mixte, indifféremment devant l’un ou devant I’autre; en matiére de société, devant celui du lieu ow elle est établie ; en matiére de succession, devant celui de l’endroit ow elle est ouverte; en matidre de faillite, devant celui du domicile du failli; en matidre-de garantie, devant celui oi la demande originaire sera pendante; et enfin en cas d’élection de domicile pour l’exécution d’un acte, devant celui

da domicile élu ou devant le tribunal du domicile réel dq défendeur.

Les mineurs , les interdits , les faillis et les condamnés, qui n’ont pas lexercice de leurs droits , sont assignés en la personne de leurs tuteurs, de leurs syndics et représentants, Les femmes mariées, les prodigues en curatelle et les mineurs émancipés sont assignés conjointement avec leurs maris et leurs curateurs, et il doit étre alors donné deux assignations distinctes. Cependant, par exception, les époux communs en biens peuvent étre assignés par un seul et méme acte. Les associés sont également assignés par un seul acte , au domicile social, en la personne de l'un d’eux ; il en est de méme a |’égard des héritiers d’une succession avant le partage; ils peuvent étre assignés conjointement au domicile mortuaire, sans autre désignation que celle Whéritiers. Ce sont des exceptions au principe général qui prescrit de remettre autant de copies d’assignation qu’il y a de parties assignées. On assigne les unions de créanciers en la personne et au domicile de un des syndies ; les communes, dans Ja personne de leurs maires; la ville de Paris, en la personne du préfet de la Seine; les établissements publics, dans la personne de leurs administrateurs ; ’Etat, dans la personne du préfet du département ou siége le tribunal qui doit en connaitre; et le trésor public, au bureau de l’agent.

Quant au délai donné pour comparaitre, il varie suivant les distances : le délai ordinaire pour ceux qui sont domiciliés en France est de huitaine ; il est augmenté d’un jour 4 raison de trois myriamétres de distance. Depuis 1862 il est Wun mois pour ceux qui demeurent en Corse, en Algérie, en Angleterre, et dans Jes Etats limitrophes; de deux mois pour ceux qui demeurent dans les autres Etats de Europe ; de cing mois pour ceux qui demeurent hors d’Europe en deca de Malacca et du cap Horn; et au-dela, de huit mois, Dans les cas qui requiérent célérité, on peut, avec la permission du tribunal de premiére instance, @ssigner & bref délai; alors c’est au président a fixer le jour de comparution.

Aucune assignation ne peut étre donnée que pendant le jour, depuis six heures du matin jusqu’a six heures du soir, et dans un lieu de liberté. A cet effet, toute assignation destinée 4 un prisonnier doit Jui étre remise hors la prison, entre Jes deux guichets. Elle ne peut pas étre remise un jour de féte légale, si ce n’est en vertu d’une permission du juge et quand il y a péril en la demeure.

En matiére criminelle, toutes les assignations se donnent a la requéte, soit du procureur impérial, soit du procureur général.

En matiére administrative, les assignations se donnent par lettre, sans aucune formalité, parce qu’il nous manque un code administratif : nous n’ayons encore de réglement que pour le conseil d’Etat, auprés duquel des huissiers sont institués pour donner les assignations.

En France les assignations ont toujours été faites par le ministére d’un huissier ou d’un sergent; mais ce n’est qu’a partir de Yordonnance de 1667 que l’assignation a dd étre donnée par écrit; auparavant elle l’était de vive voix par le sergent. Chez les Romains l’assignation se faisait d’abord également de vive voix; il suffisait de dire a celui contre qui lon voulait former une demande : Ambula in jus « Viens en justice; » et sur son refus il était amené de force. Ensuite le préteur modifia cette procédure brutale; il ordonna que l’assignation se fit par écrit, et enrégla les formes, qui étaient a peu prés semblables a celles que nous observons. Sous Justinien Vusage s’introduisit de notifier les exploits d’assignation aprés Jeur inscription préalable sur des registres publics.

ASSIGNATS. Un décret de l’Assemblée nationale, en date du 2 novembre 1789, ayant décidé qu’il serait 4 Pavenir pourvu aux dépenses duculte par Etat, on affecta au rem-

boursement dela dette publique les propriétés ecclésiastiques, dont la vente fut en méme. temps posée en principe, et qui furent dés lors déclarées propriétés nationales ( voyez BieNns NATIONAUX). L’année suivante |’Assemblée s’occupa de la mise en vente des biens du domaine public et du clergé ; Bailly, pour leur conserver toute leur valeur, proposa de décider que I’Etat faisait abandon des biens nationaux compris dans leur territoire aux communes, qui les achéteraient en masse pour les revendre en détail, et qui payeraient le trésor public au moyen de bons a longues échéances, dont les ventes successives, effectuées dans l’intervalle , fourniraient les moyens de faire les fonds : avec ces bons, le trésor devait désintéresser ses créanciers , qui pourraient les donner comme comptant en payement d’acquisition de biens nationaux. De 1a le nom de papier municipal donné dans le principe aux assignats.

On ne saurait nier que l’idée était & la fois simple et ingénieuse , et qu’ainsi convertie en dette communale, la dette de PEtat se rapprochait du créancier et présentait 4 tout porteur d’assignats une garantie certaine et toujours réalisable. Il ne s’agissait pas 14, comme voulurent le persuader quelques membres de |’Assemblée appartenant au clergé, dun papier-monnaie semblable a celui qu’avait créé La w sous la régence, et qui n’avait pour toute garantie que des savanes 4 défricher sur les bords du Mississipi. Les biens nationaux étaient une valeur réelle , connue de chacun; créer 4 cette valeur un signe représentatif qui permit de la mettre immédiatement en circulation pour faire face aux besoins de l’Etat, était Yacte d’un intelligent patriotisme. Aussi, la sage motion de Bailly , appuyée et amendée par Péthion , Mirabeau et quelques autres orateurs , passat-elle malgré l’opposition de l’évéque Talleyrand et de l'abbé Maury, et fut-elle convertie, le 19 avril 1790, en décret.

Une premiére émission d’assignats , pour une somme de 400 millions de francs , eut lieu tout aussitét, et mit momentanément le trésor 4 méme de faire face a toutes les exigences du service public sans recourir 4 laugmentation de l’impét, car la loi leur assurait une circulation foreée avec une valeur absolue égale a celle du numéraire. Jusque 1a tout était bien; mais la confiance ne tarda pas 4 manquer 4 ce signe représentatif des ressources extraordinaires que la vente des biens du clergé devait mettre a la disposition de Etat. La lutte toujours plus active des partis, la désorganisation du corps social qui en était la suite, les menaces que proféraient les émigrés contre le nouvel ordre de choses, firent douter du succés final de

Yoeuvre révolutionnaire. On craignit que dans l’antago- °

nisme des intéréts nouveaux et des intéréts anciens, la victoire ne finit par rester & ceux-ci, et qu'il n’en résultat une réaction contre les tentatives d’émancipation faites depuis 1789; réaction qui aurait pour résultat de rétablir les choses sur le pied ot elles étaient ayant la réunion des états généraux, et par suite ’annulation des ventes de biens ecclésiastiques. « Les assignats, dit M. Thiers, restaient dans la circulation comme une lettre de change non acceptée , et s’avilissaient par le doute et la quantité. Le numéraire restait seul comme mesure réelle des valeurs. » pe agioteurs discréditaient encore les assignats par leur trafic.

Vainement la Convention essaya d’en relever la valeur en décrétant que quiconque échangerait une certaine quantité de monnaie métallique contre une quantité nominale plus grande d’assignats, ou bien qui stipulerait pour des marchandises un prix différent, selon que le payement se feraif en numéraire ou en assignats, serait puni de six ans de fers ; rien ne put triompher de la défiance générale, ni faire remonter la valeur des assignats, non plus que les porter au niyeau des marchandises. 1) fallut abais- Ser par une loi spéciale le prix de celles-ci ; mesure inique et inouie, devant laquelle la Convention ne recula pourtant

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