‹ Dictionnaire de la conversation et de la lecture inventaire raisonné des notions générales les plus indispendables a tousChapitre 101 sur 197 · AFFOUAGE — AFFRANCHISSEMENT · texte numérisé non relu

AFFOUAGE — AFFRANCHISSEMENT

se confond enti¢rement avec les autres droits d’usage, qui ne peuvent s’établir que par titres ou par une prescription équivalant a titre.

AFFOUAGEMENT. Voyez Fouace.

AFFOURCHER. En termes de marine, affowrcher un vaisseau, c’est mouiller une seconde ancre, de telle Sorte que les deux cables forment une espéce de fourche, afin de mieux retenir le vaisseau. Il est de régle @affourcher suivant la direction du vent ou du courant, c’est-a-dire de placer les deux ancres sur une ligne perpendiculaire au vent traversier de la céte, et dans une rade dont la marée est forte, de placer une ancre sur le céoté de la marée montante , et l'autre du cdété de la marée descendante. AFFRANCHI. C’était le nom que les Romains donnaient A celui qui avait été délivré légalement de Vesclavage, par opposition aux ingénws, qui, nés libres, n’avaient jamais cessé de l’étre. Les affranchis se nommaient en latin liberti, libertini, par contraction de liberati, délivrés. L’alfranchi, 4 Pinstant ow il recevait la liberté, se faisait raser la téte dans un temple et la couvrait du bonnet phrygien, devenu un symbole de la liberté.

AFFRANCHISSEMENT. A cété de lesclavage on trouve, chez presque tous les peuples qui Pont admis , ’habitude, réglée par les coutumes et les lois, de rendre la liberté a ceux qui ont mérité cette faveur. Cependant, Vaffranchissement des esclaves ne fut point connu de l’ancienne Lacédémone. D’aprés ses lois de fer, la servitude s’imposait a perpétuité ; c’était la torture sans fin, la privation a jamais des droits de ’espéce humaine. Chez les Hébreux, les Athéniens, ainsi qu’a Rome, Vesclave pouvait se racheter par son pécule.

Chez les Romains laffranchissement s’appelait manumissio, Ce qui veut dire mise hors de main, mise hors de puissance. Il s’opérait de diverses maniéres. Tant que le titre de citoyen romain eut une haute valeur, V’affranchissement, ayant pour but l’admission d’un nouveau membre dans la cité, fut un acte public, dans lequel comparaissaient avec solennité les trois parties intéressées 4 ce changement Pétat , Vesclave , le maitre, et la cité qui allait recevoir un nouveau citoyen et approuvait la demande qui lui était faite par Pentremise des magistrats. — A dater du régne de Servius Tullius, les affranchissements se firent par le cens. Au moyen du recensement quinquennal des citoyens, le chef de famille faisait inscrire sur les livres publics, comme jyomme libre, Pesclave qu’il voulait affranchir, et du jour des cérémonies lustraies Pinscrit devenait citoyen. — Mais le cens ne se faisait que tous les cing ans, et A mesure que Rome s’agrandissait par les conquétes, le nombre des esclaves augmentait ainsi que l’occasion et ’habitude d’accorder V'affranchissement 4 ceux qui avaient bien mérité de leur maitre. Pour remédier 4 cet inconvénient, un procés symbolique fut le moyen qu’on employa. Quand un homme libre était injustement retenu comme esclave, tout citoyen pouvait se porter son champion et intenter un proces a celui qui s’en prétendait maitre. On se servit de ce moyen pour arriver a laffranchissement d’un véritable esclave. Un ami ou le licteur soutenait devant le magistrat que Vesclave était libre; le maitre, jouant le rdle de défendeur, ne contredisait point cette assertion, et le magistrat, donnant gain de cause au demandeur, proclamait l’esclave en liberté : « Aio ¢e Liberum more Quiritium. » Tout cela se faisait avee des gestes et des paroles consacrés, et en employant une baguette {vindicta) dont le demandeur était armé, et qui, lance symbolique, était le glorieux signe de la propriété chez les Romains : est ce qui fit donner a cet aflranchissement le nom de vindicie. — L’affvanchissement se donnait aussi, et tresfréquemment, par acte de derniére volonté. Ce fut méme une habitude admise par la vanité des riches de donner Ja liberté atm grand nombre d’esclaves a P’époque de leur déces, afin qu'une foule nombreuse assistat a2 leurs funérailles. — Dans DICT. DE LA CONVERSATION, T. I,

ces trois modes primitifs et solennels, la cité est représeutée par le censeur dans le cens, par le préteur dans la vindicte, enfin par le peuple lui-méme dans le testament, qui se faisait devant les comices en forme de loi.

Peu & peu lusage s’établit d’accorder la liberté aux esclaves par une déclaration faite verbalement, au milieu d’amis ou par écrit, enfin par plusieurs autres modes qu’introduisirent les constitutions des empereurs, tels que de donner dans un acte public le nom de fils 4 son esclave, de remettre ou déchirer en présence de cing témoins les titres de servitude. Ces divers modes de conférer la liberté, que nous appellerons privés, ne pouvaient pas donner a lesclave la liberté pleine; il n’avait qu’une liberté de fait, qui le dispensait du service, mais quin’empéchait pas tous les autres effets de la servitude : ainsi tout ce qu’il acquérait appartenait a son maitre, qui s’en emparait aprés sa mort par droit de propriété.

Dans les premiers siécles de Rome, la liberté était une et indivisible, et la conséquence de Vaffranchissement était de faire passer V’esclave dans la classe des citoyens avec tous les priviléges de ce titre. Mais on ne reconnaissait pour légalement affranchis que ceux qui l’avaient été dans les conditions suivantes : il fallait que le maitre edt sur lesclave qu’il voulait affranchir le domaine quiritaire, propriété de droit civil, et non pas la simple possession, qu’avait introduite le droit prétorien (voyes PRopRIETE), et qu’il eit employé en outre un des trois modes d’affranchissement reconnus. par le droit civil. Sices conditions n’étaient pas remplies, Vaffranchissement était nul de droit; mais le préteur , interpréte de Péquité et des meeurs, qui favorisaient de plus en plus les affranchissements, maintenait V’esclave en liberté de fait.

Tel était Vétat des affranchis a la fin de la république. A cette époque les affranchissements s’étaient multiplié¢s dune telle fagon qu’une foule d’hommes vils et corrompus obtenaient par ce moyen la qualité de citoyens. Ainsi la loi Fusia Caninia, pour mettre un obstacte a ces affranchissement faits par vanité dans les riches familles le jour des funérailles, ordonna qu’on ne pourrait jamais affranchir au plus que la moitié de ses esclaves, sans jamais dépasser le nombre de cent. Quelque temps auparavant, la loi 7/i Sentia, rendue sous Auguste, ajouta plusieurs conditions neuvelles a celles exigées dans l’ancien droit pour la validité des affranchissements. Elle défendait d’affranchir un esclave 4gé de moins de trente ans, 4 moins qu’on ne !’affranchit par la vindicte, aprés avoir fait approuver les causes de Vaffranchissement par un conseil spécial. Deux autres chefs de la méme loi empéchaient les maitres d’affranchir soit en fraude de leurs créanciers, soit avant age de vingt ans. De plus, elle décida que les esclaves qui, aprés avoir subi quelque supplice infamant, viendraient a étre affran— chis, n’acquerraient en aucun cas le titre de citoyen, mais seraient seulement assimilés pour les droits aux déditices. On nommait ainsi les peuples qui, ayant pris Jes armes contre les Romains, avaient été vaincus et s’étaient rendus a discrétion. Ils avaient parmi les sujets de lempire la derniére condition. Quant aux esclaves qui étaient seulement maintenus en liberté par la protection du préteur,sans étre véritablement affranchis, la loi Junta Norbona, rendue sous Tibére, régularisa leur position en leur accordant les droits qu’avaient autrefois les habitants des anciennes colonies du Latium : de 1a ils furent appelés Latins juniens : Latins , parce qwils jouissaient du droit de latinité ; juniens, parce que c’est a la loi Junia qwils devaient ce bienfait. — Plus tard ces lois, devenues inutiles , phisque les distinctions sur lesquelles elles reposaient n’existaient plus, furent abrogées par Justinien. Tous les modes d’affranchissement procuréient la liberté pleine et Je titre de citoyen. Tous les affranchis obtinrent Panneau dor et la régénération, ce qui lesassimila complétement aux ingénus.

L’afranchissement faisait nattr® des rapports nouveaux

entre ancien maitre et Vaffranchi. Ts consistaient en devoirs respectueux , que Paffranchi devait & son patron comme un fils & son pére. Il ne pouvait par conséquent le traduire en justice sans en avoir obtenu la permission du inagistrat, ni intenter contre lui une action infamante. L’affranchi devait des alithents 4 son ancien maitre si celui-ci tombait dats lindigence; il lui devaiten outre des services Sil s’y était engagé par stipulation ou par serment lors de son affranchissement. Le patron ou sa famille avaient de plus des droits de succession sur les biens de Vaffranchi prédécédé. Les lois qui régirent le droit de successibilité des patrons sur les biens des affranchis suivirent les mémes régles générales que les lois qui slatuaient sur laffranchissement lui-méme : favorables 4 Vaffranchi dans le principe, elles lui imposérent des obligations nombreuses au commencement de lempire, et redevinrent sous Justinien ce qu’elles étaient aux premiers temps de Rome. D’abord le patron fie succédait & affranchi, par une qualité syraboiique @agnat, qua défaut Mhéritiers siens; mais comme laffranchi pouvait tester, il lui suffisait @’instituer un héritier testamentaire ou dadopter un étranger pour enleyer sa propre fortune & son ancien maitre. Plus tard, lorsque Vaffranchi ne laissait pas denfant, mais un héritier par testament ou par adoption, le préteur intervenait pour assurer aut patron la possession de la moitié des biens aA moins que Vinstitué ne fat un enfait naturel du testatenr. Ensuite la’ loi aceorda au patron le droit de concourir avec les enfants natureis dans certaines conditions de fortune du défunt. — Les régles de lanicien droit ne s’appiiquaient qu’aux affranchis citoyens romains. Les Latins juniens n’avaient point Vhéritiers, parce qu’a leur mort ils étaient eensés n’avoir jamais été libres.

On sait que les affranchis conservaient le nom de leur maitre. C’est ainsi que le poéte Andronicus, affranchi de M. Livius Salinator, fut appelé M. Livius Andronicus. Quelquefois atssi ils prenaient le nom de la personne & la recormnmandation de laquelle ils avaient obfenu la liberté. 1 leur était défendu d’épouser la mére, la veuve ou la fille d@’un patron. Cette condition de Vaffranchi se perpétuait en partie jusque chez ses enfants. Le fils de Vaffranchi portait encore la trace de lesclavage de son pére , et ce n’était qu’a la troisiéme génération que cette origine s’effacait complétement. La méme infériorité devait naturellement se montrer relativement aux droits politiques, et c’est ce qui eut lieu en effet. L’affranchi, avec la téte rasée, Voreille percée et un bonnet pour marque de son état, n’était pas réellement I’égal d’un citoyen. Aussi ces affranchis ne jouirent-ils d’abord d’aucun droit politique; ce ne fut que sous Servius Tullius qu’on les classa dans les tribus. Ils devinrent ensuite de queldue poids dans la lutte des partis. Leur condition les liait évideinment aux intéréts des patriciens. Appius Claudius pendant sa censure les introduisit dans ies tribus de la campagne, ce qui éxcita la colére des citoyens. Aussi, neuf ans aprés, un autre censeur les fit rentrer dans les tribus de la ville. Enfin, Tibérius Gracchus, qui exerga la censure en 585, entreprit de chasser les affratichis de toutes les tribus ; mais ayant rencontré de Vopposition de la part de son co!légue, il se réduisit A Jes renfermer tous dans 1a tribu Esquilina.

Tant que la république subsista, on ne trouve point exemple Waffranchi ni de fils daffranchi qui ait été sénateur ou chevalier; une fois seulement le fils d’un affranchi fut nommé édile curule par le peuple. Mais lorsque vinrent les guerres civiles et l’enipire, il s’opéra une confusion dans les rangs qui changea la position des affranchis ; on en vit pénétrer dans le sénat. Beaucoup, par le commerce qwils avaient appris étant esclavés ef qu’ils continuaient aprés leur affranchissement, avaient acquis de grandes fortances, recucillant ainsi les bénéfices que dédaignaient les citoyens dé Rome. Enfin, sous les successeurs d’Auguste, les alfraticlhis, A peie sditis de Pesclavage, Pevinrent les ar-

Se

AFF RANGHISSEMENT

bitres et les ministres de Vempire. La vieille république, qui

avait tant méprisé les esclaves méme qu’elle consentait a

affranchir, devint tout 4 coup la proie de quelques affran-

chis. On sait de quels traits éloqtients Tacite a marqué la servilité des Romains prosternés devant les affranchis des empereurs, le sénat offrant la préture 4 Pallas, qui ne daigna pas méme la briguer; le censeur Soranus proposant de décerner une récompense nationale de 409,000 écus a cet affranchi, riche déja de 150 millions ; et un descendant des Cornélius, L. Scipion; voulant qu’on remerciat les dieux de ce que cet affranchi ne dédaignait pas .d’étre le ministre de lempereur et le second tyran du monde. La

grande puissance des affranchis , qui du reste ne fut jamais, que la puissance de certains individus et ne changea rien a la condition générale des esclaves , eut lieu principalement

depuis Tibére jusqu’a Adrien. Ce prince introduisit sur ce point une réfurme. Il renferma ses affranchis dans les bornes

du service de sa maison. Il ne souffrait point quils se mé-

lassent dintrigues politiques; il en punit plusieurs pour sttre vantés de leur crédit auprés de lui. Jusqu’a lui les

empereurs s’étaient servis de leurs affranchis comme de se-

crétaires, et les avaient aussi chargés de recevoir les re-

quétes des citoyens : il leur enleva ces fonctions; pour les

confier & des chevaliers:

La coutime romaine de laffranchissement se prolongea jusque aprés la chute de ’empire et !a compléte invasion des barbares. Le cinquidme livre de la loi des Visigoths, intitulé De Libertatibus et Libertis, est un curieux monumenta cet égard. Toutes les dispositions des lois romaines pour maintenir la dépendance des affranchis énvers leurs patrons y sont rappelées et aggravées , et cette dépendance est méme étendue a teurs enfanis. Tout matiage avec la postérité de leurs patrons leur est interdit. La moindre insolence envers leurs anciens maitres les met dans le cas de retomber dans Pesclavage. Il leur est défendu de s’éloigner pour échapper au patronage. En un mot, ils ont encore a endurer plus qu’une demi-servitude. Une autre dispusition ordonne de remettre dans Vesclavage un affranchi qui aurait l’audace de témoigner contre son patron ou le fils de son patron. Mais Pédit de Théodoric, roi ditalie, est encore plus expressif sur ce point : il porte textuellement que : « si un affranchi s’avisait de déposer contre son patron ou les enfants de son patron, il faudrait ’arréter au premier mot, et lui couper la parole a coups d’épée. »

Lorsque les barbares s’emparérent des Gaules; ils trouverent toute la population rurale réduite 4 ’etat de colons ou de serfs; et cette classe continua a subsister sous les rois germains dans les mémes conditions que sous les empereurs de Ronie. Les esclaves proprement dits, qui ne différaient des colons que par certains avantages Civils que la loi aceordait 4 ces derniers , durent se fondre dans la classe des colons , et tous tombérent du régime de la loi romaine sous le joug du conquérant germain dans Valleu ou fief duquel ils habitaient. Les formes du gouvernement varierent; mais la condition des serfs resta la méme du cinquigme au douziéme sidcle. Cependant, deputs le dixiéme siécle, de nombreuses révoltes révélérent un changement inévitable et prochain. Ces mouvements précédérent de fort peu Vinsurrection des Communes.

Au treiziéme siécle la distinction entre les esclaves pro prement dits et les colons s*était bien conservée dans les lois, mais dans la réalité elle n’existait plus, la tyrannie des seigneurs féodanx avait tout confondu.

Bientdt Pétablissement de communes puissantes et libres, les croisades, et les rapports qui s’établirent entre la France et les républiques italiennes , les progrés de Vesprit humain avaient ébranlé les bases de la société féodale. La masse des serfs, jusque alors soumise aux rois, princes, barons, abbés ou évéques, exigea la liberté, et dés cette époque les affranchissements devinrent nombreux. Le besvin d’argent pour

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