‹ Dictionnaire de la conversation et de la lecture inventaire raisonné des notions générales les plus indispendables a tousChapitre 102 sur 197 · AFFRANCHISSEMENT · texte numérisé non relu

AFFRANCHISSEMENT

faire le pélerinage en Terre-Sainte obligea un certain nombre de seigneurs & vendre la liberté a leurs serfs.

{ Au moyen Age, la pratique de l'affranchissement ¢tait trés-fréquente ; mais la plupart des affranvhis n’obtenaient qwune liberté incompléte. On apercoit dans les monuments trois classes d’affranchis : 1° les denariales, qui tiraient leur nom de la cérémonie méme de Valfranchissement : le maitre amenait son esclave devant le roi; l’esclave tenait dans sa main un denier; le roi, en lui frappant Ja main, lui faisait sauter le denier au visage et le déclarait libre. La plupart dessavants ont aflirmé que dés lors sa liberté élait entiére et qu’il devenait en tout Végal des Francs : c'est en effet ce qu’ordonne expressément la loi des Ripuaires; mais laméme loi porte que sile dénarié meurt sans enfants , ses biens seront dévolus au fisc; il ne pouvait donc tester 4 son gré. Un capitulaire de Charlemagne ordonne que le wehrgeld dv pour Je meurtre dun dénarié sera payé non a sa famille, mais au roi; un autre capitulaire interdit aux dénariés le droit @hériter de leurs parents aux premier, second et troisiéme degrés ; autant de

restrictions ala plénitude de la liberté. 2° Les tabularii, af- |

franchis devant PEglise : le maitre se présentait a léglise, remettait son esclave 4 l’évéque en présence du clergé et du peuple, et demandait qu’on rédigeat selon la loi romaine Yacte dafiranchissement (/abula). L’esclave devenait libre; mais s’il mourait sans enfants l’Kglise héritait de ses biens ; il ne pouvait porter témoignage dans les causes qui intéressaient des hommes libres; ses descendants a la troisiéme génération y étaient seuls admis. Ll lui était interdit de s’élever au rang de dénarié par un nouvel affranchissement devant le roi. Enfin c’était auroi, et non asa famille, qu’était payé son wehrgeld. 3° Les charlularii, dont laffranchissement s’accomplissait par un acte isolé du maitre , et sans Pintervention d’aucun magistrat laique ou ecclesiastique; la forme et les effets en étaient trés-variés. Quelques formules indiquent la concession de la liberté Ja plus entiére; cependant celle des charfularii est aussi limitée par des lois. Un capitulaire de Charlemagne leur interdit le droit @hériter de leurs parents jusqu’au troisieme degré; un autre ordonne que s’ils ne sont placés sous la protection @aucun patron déterminé , leur wehrgeld sera payé au roi. Ainsi, dans la classe des affranchis, on observe le méme phénoméne que dans celle des hommes libres par leur origine : en entrant dans la liberté ils tombaient sous la dépendance d’un patron, les dénariés sous celle du roi, les tabularii sous celle de VEglise. Les chartularii pouvaient choisir le leur; mais s’ils n’en choisissaient point, le roi s’altribuaitsur eux des droits spéciaux. Ces diverses sortes @affranchissement conféraient divers degrés deliberté ; mais en aucun cas laffranchi ne s’élevait a cette condition de citoyen of Vhomme né libre pouvait se maintenir. Une protection individuelle pouvait seule le préserver de retomber dans la servitude; elle lui était le plus souvent imposée par la Joi méme: c’était celle de l’autorité qui avait sanctionné son affranchissement. En proie a la lutte des forces individuelles et a ses chances, la liberté ne trouvait de refuge que dans la vassalité : du cinquiéme au dixiéme siécle elle fut constamment en décadence; tout tendis a la formation de cette aristocratie hiérarchique de propriétaires et a la servitude de la population. L’histoire des institutions nous révéle clairement les mémes tendances. F. Guizor. | .

La royauté traita en général les serfs de ses domaines avec modération. En 1224 Louis VIU affranchit tous les serfs du fief d’Etampes ; la reine Blanche, sa femme, pendant la minorité de son fils, adoucit autant qu’elle put la condition des serfs. Ce fut Ja royauté qui donna en 1315 le grand spectacle de l’émancipation en masse de tous Jes serfs de ses domaines. Cette ordoanance de Louis X engageait les seigneurs frangais & imiter son exemple; mais les terribles guerres de la Jacquerie attestent qu’ils répondirent peu a

son appel. Néanmoins le nombre des affranchissements par ticuliers alla sans cesse en augmentant. Le droit de mainmorte remplag¢a le servage. On entend sous ce nom toutes les charges que le seigneurimposait aux serfs en les affranchissant de la servitude personnelle. Ces charges variaient suivant les circonstances ; voici cependant les plus généralement imposées : le serf affranchi ne pouvait se marier a une personne d’une autre condition, sons peine d’amende et de confiscation d’un tiers de ses biens; ib ne devait point aliéner ses terres sans l’approbation du seigneur, ni disposer de ses biens par testament, ni faire hérilier par contrat de mariage. Cependant cette sujétion nouvelle diminua peu a peu. Ainsi le nainmortable s’affranchissait dans plusieurs provinces par une prescription de vingt ans; la femme devenait franche en épousant un homme franc. Plusieurs villes jonissaient du priyilége d’affranchir ceux qui yenaient demeurer dans leur enceinte. La jurisprudence et les ordonnances de nos rois adoucirent successivement la position des gens de mainmorte; les conditions imposées aux serfs furent réglées peu a peu et sensiblement améliorées par les parlements. Les corvées auxquelles étaient astreints les gens de roture, dernier vestige de leur ancienne condition servile, furent abolies par Louis XVI le 12 mars 1776, et dans la nuit du 4 aot 1789, la Constituante supprima les droits féodaux,

Quand l’esclavage, réprouvé par les mozurs dans les sociétés européennes, trouva un refuge dans les colonies du Nouveau Monde, il y conserva du moins la seule institution qui puisse en tempérer la barbarie, l’affranchissement. L’édii de 1685 reconnait formellement ce droit, et, toul en commandant aux affranchis un respect singulier pour leurs anciens maitres, il leur accorde les droits civils. Mais la couleur de la peau du négre affranchi s’opposait a une parfaite égalité; on trouve dans les écrits et les ordonnances toutes les distinctions vexatoires consacrant la suprématie de la race blanche. Les affranchis étaient écartés des eniplois publics ; on leur avail interdit ’exercice de la médecine ou de la chirurgie. Les mémes préjugés existent encore aux Etats- Unis contre les esclaves affranchis, que les maurs repoussent partout de la société. La premiére république abolit l’esclavage. Haiti répondit a ce bienfait en se séparant de la rnétropole, et réussit depuis 4 former un Etat indépendant. Le premier empire rétablit ’esclavage au, colonies. Plusieurs Etats de Amérique émancipérent leurs esclaves. Aprés la révolution de £830 on reconnut aux affranchis libres de nos colonies la jouissance entiére des droits civils. Les formalités de Vaffranchissement regurent également d’heureuses modifications, Suivant les anciennes lois coloniales, le maitre ne pouvait affranchir son esclave qu’en lui assurant des moyens d’existence et en payant pour la délivrance de l’acte une taxe qui dans certains cas s‘élevait jusqu’a 2,000 francs. Toute taxe sur les affranchissements fut abolie en i831. L’éniancipation des négres dans les colonies anglaises eut lieu par un bill de 1833 qui maintint les esclaves en état d’apprentis travailleurs pendant six ans 4 Ja campagne, ou quatre ans dans les villes, aprés quoi ils furent libres de plein droit. Une somme de 20 millions de livres sterling indemnisa les propriétaires d’esclaves. A la fin du régne. de Louis-Philippe, on affranchit également tous les esclaves du domaine dans les colonies, el on essaya de former des ateliers libres. On permit a Vesclave dese racheter au moyen du pécule, qu'il pouvait acquérir par le travail du samedi, par héritage, donation ou autrement; c’est-a-dire qu’on lui reconnut Je droit de famille et de propriété. La révolution de février mit fin a ces attermoiements. Un déeret du gouvernement provisoire affranchit tous les esclaves, sauf indemnité par l’Etat, laquelle fut réglée par un décret du 30 avril 1849. :

En Pologne la constitution de 1791 avait décrété Vaffranchissement total etimmédiat de fous les serfs; mais on est revenu ensuite sur cette mesure. En Livonie, en Couriande

et en Esthonie, oti i’affranchissement a eu lieu par lots dans le courantd’un certain nombre d’années, il a produit de hons ehets. Eb Russie Vempereur a prononce lalfranchissement des serfs de la couronne, et plusieurs seigneurs ont égaleinent donné la liberté A ceux qui dependaienut de leurs terres. Enfin l'afiranchissement général a été décidé en 1861, pour la Russie et la Pologne. Les événements de 1848 Vont fait disparaitre de beaucoup d'autres pays européens.

AFFRE ( Denis-Avucuste ), archevéque de Paris, naquit le 17 septembre 1793, 4 Saint-Rome de Tarn (Aveyron). Dés rn Age tendre son pére le placa au collége de Saint- Affric ne; il y fit avec succés ses premiéres études, et en sortant de rhétorique il vint a Issy suivre ie cours de philosophie. Plus tard il alla continuer ses études & Clermont. Revenu 4 Saint-Sulpice aprés la Restauration, il y fut ordonné prétre en 1818, a lage de vingt-cing ans. L’abbé Affre professa d’abord la philosophie au séminaire de Nantes, et échangea qrielque temps aprés ces fonctions contre celles de grand vicaire, d’abord a Lucon, puis aprés a Amiens. Il administra ce dernier diocése pendant dix ans sous la direction dun prélat, M. de Chabons, que la vieillesse et des infirmités mettaient dans Vimpossibilité de suffire aux devoirs de sa charge.

A Page de vingt-sept ans, M. Affre publia un Traifé de Vv Administration temporelle des Paroisses. Ce livre remarquable s’occupe des eonseils de fabrique, des attributions de chacun de ses membres, de la gestion des biens, de la nature des charges relatives aux constructions et réparations, etc., puis de la police des églises, des processions extérieures, du traitement des curés, de la célébration des mariages, des quétes, des confréries, des pompes funébres , des refus de sépulture , des crimes et délits commis par des ecclésiastiques, etc. En téte du traité se trouve Vhistoire des fabriques, et 4 la fin sont cités les arréts de cassation, lois, décrets, ordonnances et avis du conseil @’Etat sur la matiére, enfin toutes les piéces justificatives. Ce traité donna a M. Feutrier Vidée d’appeler M. Affre au secrétariat des affaires ecclésiastiques , et 4 M. de Montbel celle de le faire maitre des requétes. L’abbé Affre n’accepta pas ces honneurs. En 1829 i) publia une brochure dans laquelle il attaquait fortement Vultramontanisme de M. de la Mennais. On aaussi delui une dissertation sur les hi¢roglyphes d’ Egypte.

En 1831, Louis-Philippe passant par Amiens dans une tournée a travers nos départements du nord, M. Affre, en sa qualité de grand vicaire et pendant absence de son évéque, fut chargé d’adresser, au nom du clergé diocésain, au roi issu des barricades les compliments d’usage; et il s’acquitta de cette mission de maniére a singulicrement flatter les rancunes du parti vaincu en juillet. M. Affre affecta en effet de ne donner a Louis-Philippe ni le titre de Sire, ni la qualification de Votre Majesté : il Vappela prince, titre vague, qui laissait réservée , comme on voit , la question de légitimité. Le succés du discours de M: Affre fut tel dans le faubourg Saint-Germain, que M. de Quélen s’empressa de récompenser le hardi harangueur en le nommant son vicaire général , ainsi que membre titulaire de son chapitre. Dans ses nouvelles fonctions, les nombreux points de contact qu'il eut avec le pouvoir amenérent sans doute M. Affre & reconnaitre Vexagération de ses regrets et a modifier ses tendances politiques. En 1839 il fut nommé coadjnteur de Strasbourg, avec le titre d’évéque de Pompeiopolis. M. de Quélen étant venu a mourir sur ces entrefaites, le siége de Paris resta quelque temps vacant; et au 1° mai 1840, a occasion de la féte du roi, ce fut encore aM. Affre qu’échut le soin de prononcer, au nom du clergé du diocese, les félicitations dusage. Cette fois le discours de M. Affre ne ressembla guére a celui d’Amiens : aussi quelques jours aprés la vacance du siége avait cessé, M. Affre était nommé archevégque de Paris. Sa lettre pastorale 4 V’occasion de son avénement au siége de Paris regut

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