‹ Dictionnaire de la conversation et de la lecture inventaire raisonné des notions générales les plus indispendables a tousChapitre 122 sur 197 · AIDE — AIDES · texte numérisé non relu

AIDE — AIDES

Dans un autre sens , on appelle aides toutes les pidces de dégagement ménagées aupres des pidces de service dans un appartement. — En terme de manége aides se dit des secours et soutiens que Von tire des effets modérés de la bride, de Péperon, de la voix, du mouvement des jambes , des cuisses, et du talon. C’est ainsi que Pon dit qu’un cheval counait les aides, répond bien tux aides. ‘i

Ait. Di CAMP, On appelle ainsi Pofficier attaché a an géveral, et chargé de transmettre ses ordres partout ou le suivice les rend nécessaires, et particulidrement sur les champs de bataille. Ces fonctions paraissent atissi aneiennes que lorganisation régulidre des troupes. Beaucoup de jounes gentils-hommes les remplissaient gratuitement autrerors comme volontaires ; aujourd'hui c’est sevlement dans le corps d’état-major que se recrutent les aides de camp en France. Au seiziéme et au dix-septiéme siécle ils avaient la dénomination @aides des maréchaux de camp des armées du roi, parce qwils étaient attachés particulierement au maréchal de camp pour le seconder dans la distribution des quartiers de Parmée. Le duc d’Enghien en avait vingtdeux lorsqu’il fit le siége de Thionville , en 1643. Louis XLV allouait & chaque aide de camp 300 francs par mois de traitement. 1] en donna quatre a chaque maréchal ou commandant d’armée, deux a chaque lieutenant général, et un

~& chaque maréchal de camp en campagne. Le nombre et fe grade des aides de camp varient encore en raison de I’élévation du grade de lemploi du général. Les souverains attachent & leur personne un certain nombre d’aides de camp et en accordent de méme aux membres de leur famille. Ces aides de camp sont presque toujours des officiers everaux ou au moins superieurs. Napoleon II avait attaché 4 sa personne 15 aides de camp, tous généraux de division ou de brigade, et 12 officiers d’ordonnance.

AIDES, sorte d’assistance pécuniaire que le vassal devait a son seigneur. Les principales étaient l'aide de relief, faxe due par les vassaux a la mort de leur seigneur, et destinée a aider ses héritiers 4 relever le fief héréditaire ; Paide-chevel, qui se subdivisait ainsi : Paide de mariage , quand le seigneur mariait ou dotait sa fille; Paide de chevalerie, quand il voulait armer chevalier son fils ainé ; Paide derancon, quand, prisonnier, il avait & seracheter. On nommait encore les aides-clievels droits de complaisance, aides de noblesse, aides couéumicres ef communes, baux, devoirs et loyausz aides.

Il y avait, en outre, les aides libres et gracieuses, que le vassal offrait volontairement 4 son seigneur dans les cas extraordinaires et imprévus; les aides raisonnables, qui étaient taxées a raison des facultés de chacun; les aides de UV host et de chevauchée, autrement dites subsides de guerre, étaient celles dont le vassal était tenu envers son seigneur, lorsque, par un motif quelconque, il se trouvait dispensé en personne du service militaire.

ll y avait aussi, au profit des évéques , des aides, autrement dites cou¢wmes épiscopales ou synodales, ou bien encore denier de Pdques. Ces aides avaient lieu a loccasion de leur avénement ou de leur sacre, torsqwils étaient appelés au Vatican ou a un concile, et méme lorsque le roi Venait les visiter dans leur palais.

~ Sous les premiéres races, les rois, possessenrs de reve-~ nus considérables, ne frappaient de contributions sur leurs Sujets que dans les temps de grandes cfises ; ces sortes de contributions , essentiellement temporaires, disparaissaient avec ces crises mémes. Plus tard on établit des impositions annuelles; puis les besoins de ’Etat augmentant sans cesse, on en etablit @autres pour plusieurs années, et ces dernieres finirent méme par devenir permanentes et perpétuelles. Les aides proprement dites, ou impositions sur les denrées et marchandises qui se vendaient et se transportaient dans Vétendue du royaume, furent établies, dit-on, sous Philippe Je Bel ou Jean 1°; dautres assurent que ce ne fut

que sous Charles V. En tout cas, elles ne devaient se percevoir que du consentement des états.

Sous Philippe le Bel les aides s’accrurent au point de nécessiter la création de commissaires spéciaux ; et sous le regne de Jean cet accroissement fut tel que les états du pays de la Langue @’Oil n’accordérent de nouveaux subsides qu’apres avoir institué des receveurs particuliers, chargés exclusivement de leur perception. Ils instituérent en outre, d’accordavec le roi, neuf commissaires généraugz, dits superintendants , choisis, en nombre égal, parmi les trois ordres du tiers état, du clergé et de la noblesse. Ces agents étaient chargés de vérifier les opérations des receveurs particuliers ainsi queVemploi des deniers, et, en outre, de statuer souverainement sur tous les procés civils ou criminels auxquels donnait lieu la perception des subsides. Aprés cela, ils étaient tepus de rendre compte aux états du résultat de leur inspection. Quant a la levée des aides féodales et coutumieéres , le roi en chargeait directement ses officiers : c’est ce que fit Jean I, le Bon, prisonnier des Angiais, pour la perception du montant de sa rancon.

Le mot aides fut jusqu’a Louis XTV appliqué, comme terme générique, a tous les genres d’impdts, gabelles , décimes ou autres; mais sous son régne une ligne de démarcation s’étant établie entre les impdts directs et les impédts indirects , le mot aides désigna exclusivement ces derniers. Nos impots indirects et nos octrois d’aujourd’hui n’ont pas d’autre origine.

Dans quelques provinces les habitants parvinrent, au moyen d’équivalents, & se rédimer des droits d’aides; certains pays d@’états obtinrent méme du roi le privilége de s’imposer directement. Sous le dernier régime la perception des aides se faisait non par des agents directs de I’Etat, mais par les ferraiers généraux , avec lesquels l’Etat traitait a forfait.

AIDES (Cour des), cour souveraine établie sous le régne du roi Jean, pour juger en dernier ressort et toute souveraineté tous les proces civils et criminels en matiéres fiscales, aides, gabelles , tailles et autres impdéts. Les états généraux de 1355 avaient décidé que les nouveaux impéts qwils venaient de voter ne seraient point percus par les préposés du ministre, et, pour prévenir de nouvelles dilapidations , il fut résolu que des commissaires spéciaux , choisis par Passemblée, se rendraient dans les provinces pour y diriger la perception et l'emploi des contributions. Une commission centrale avait été établie 4 Paris ; les délégués dans les provinces correspondaient avec elle et recevaient ses instructions. L’assemblée comprit qu’elle excédait les limites de ses attributions constitutionnelles , et, pour concilier ce qu’elle devail aux intéréts de ses commettants et aux exigences de la prérogative royale, les délégués recurent une commission spéciale du roi. La commission centrale des états généraux fut ainsi convertie en commission royale. Ce qui n’était que provisoire et de circonstance devint définitif. Telle fut Porigine de Ja cour des aides, dont les pouvoirs devinrent aussi judiciaires, en vertu de deux ordonnances royales; attribuant aux résolutions de la cour des généraux des aides la méme autorité qu’aux arréts du parlement.

Dans les premiers temps du régne de Charles VI les aides et la cour des aides furent abolies a la suite dune révolte populaire. Mais le nouveau monarque, apres avoir longtemps sollicité en vain des états le rétablissement de cette cour, prit enfin le parti de la rappeler lui-méme en vertu de sa propre prérogative. On conyoqua bien encore, il est vrai, de loin en loin les états généraux, mais c’était toujours & Ja derniére extrémité, uniquement pour la forme et en yue d’en obtenir de nouvelles augmentations @’impots. Charles VIL, essayait la voie des réformes fiscales , sépara complétement les attributions des officiers des aides; il en forma deux classes ; Pune chargée de la levée des subsides,

et autre, de Papplication de la justice aux matiéres purement fiscales, Louis XII définit nettement la compétence de ces nouveaux officiers judiciaires, et Henri Il leur attribua le titre proprement dit de cour des aides, titre qui leur est resté depuis, Au temps de la Ligue, Henri If, ayant transféré le parlement de Paris 4 Tours, essaya de transférer également dans cette derniére ville la cour des aides. Les ligueurs s’étant opposés, par tous les moyens, a |’exécution de cette mesure, Henri IIf trancha la difficulté en transportant au parlement la juridiction de cette cour. Plus heureux que son prédécesseur, Henri 1V parvint a transférer a Chartres d’abord, 4 Tours ensuite, la cour des aides, qu’il rappela enfin a Paris, lors de sa rentrée victorieuse dans cette capitale. En 1635, Louis XIII ajouta une troisiéme chambre aux deux qui existaient déja.

Indépendamment des matiéres fiscales, cette cour connaissait encore, en premier comme en dernier ressort , du contentieux en ce qui concernait les revenus royaux, des débats des comptes-rendus de la chambre des comptes, de la discussion des biens des agents comptables, des affaires litigieuses concernant !es priviléges de ’hétel-Dieu et de Phopital général, de celles relatives au payement des rentes assignées sur les contributions, des marchés entre fermiers généraux, sous-fermiers, munitionnaires ou traitants, en un mot de tous les différends nés du fait de la levée des subsides. Comme, dans ancien régime, la noblesse et le clergé avaient, entre autres priviléges, celui d’étre exempts de certains impdts, la cour des aides connaissait encore, exclusivement a toutes autres cours, des contestations qui naissaient & chaque instant de Vobtention soit des titres de noblesse, soit méme des titres de réhabilitation. Enfin, la cour des aides statuaif souverainement sur les appels des sentences des élections, greniers a sel, juges des dépdts des sels, juges des traités ou maitres des ports, et de celles rendues en matiére d’octroi. — Les charges de la cour des aides de Paris conféraient la noblesse aux titulaires.

Les attributions et le nombre de ces cours se sont successivement augmentés. La premiére était celle de Paris : elle se composait, lors de sa suppression définitive , @’un premier président, de neuf présidents, de cinquante-deux conseillers, d’un procureur général et de trois avocats généraux. Elle avait le droit d’adresser des remontrances au roi, et chacun de ses membres n’était justiciable que de ses propres pairs. Dans Porigine la cour des aides de Paris existait seule, et son ressort s’étendait 4 tout le royaume. Dans la suite, d’autres cours des aides furent successivement établies : les principales avaient leur siége a Lyon, Bordeaux, Nantes, Rouen, Metz, Rennes, Montpellier, Aix, Dijon, Caen, Agen, Clermont, Chalons, Périgueux, Grenoble, Montauban, Pau, Cahors, Déle, Montferrand, etc. Ces cours furent, en grande partie, successivement réunies a des parlements, 4 des chambres des comptes ou méme a @autres cours des aides. En 1789 les trois cours de Bordeaux, Montauban et Clermont-Ferrand avaient seules conservé une existence propre.

Souveraines dans leurs attributions , exclusivement judiciaires, les cours des aides n’avaient point Vinfluence politique des parlements; plus dépendantes des ministres , elles subirent de fréquentes mutations de siéges, et méme de titres et d’attributions; celle de Paris ne put échapper au sortcommun. L’abbé Terray, controleur général depuis 1769, fit supprimer en 1771 la cour des aides de Paris, A Pavénement de Louis XVI la cour des aides reprit son titre et ses fonctions. Les cours des aides s’associérent a l’opposition parlementaire contre les édits bursaux. Le comte d’Artois fut chargé daller 4 la cour des aides exiger Penregistrement des nouveaux édits. Le premier président, Barantin, fit entendre au prince des paroles séveres. La cour des aides avait commencé la procédure contre les auteurs présumés de Vincendie des barritres de Paris. Cette procédure fut annulée

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