ADULTERE
nouyellement découvertes, qui sont moins scrupuleux sur la fidélité de leurs femmes, et qui regardent comme un devoir @hospitalité de livrer leurs filles et leurs compagnes au voyageur que leur toit abrite.
C’est la différence des résultats de l’adultére, relativement aux deux sexes, quia fait établir chez tous 'es peuples po-
licés celle de la pénalité appliquée 4 Vhomme ou a sa com- *
pagne. Un mari infidéle manque & sa promesse, a ses serments, 4 la morale naturelle ; mais sa faute ne fait a la personne qui est associée a son sort qu’un tort passager et bien faible, surtout quand elle Vignore. Il n’en est pas de meme a son égard de la faute que peut commettre sa femme. L%jgnorat-il, son amour-propre, sa sensibilité, seraient seuls épargnés; mais les résultats de cette faute pourraient le blesser non-seulement dans son honneur, mais encore dans ses affections et dans ses biens, en appclant, comme nous Pavons dit, au partage de ses caresses et de sa fortune des enfants totalement étrangers, ou qui seraient le produit dun double commerce. Le soupcon seul, en pareil cas, est déja une tache pour la femme, et le doute un tourment pour le mati.
Nous venons de dire que les pays ot la polygamie est en usage ne sont pas toujours ceux oti l’on se montre le moins sévere a Pégard de l'infidélité des femmes. Ainsi, par exemple, si Padultére n’est puni que d’une amende 4 Siam, il est frappé de mort chez les Tucopiens, les Rotoumayens, les Nubiens, les habitants de Bornou, etc., et réprimé plus ou moins sévyérement par les Nouveaux-Zélandais, les Hottentots. Chez les Battas, peuple de cannibales habitant l’intérieur de Sumatra, le complice d’une femme adultére subit la loi du vaincu et sert de proie vivante 4 la vengeance et a Pappétit carnassier de l’offensé et de ses parents.
A Athénes on pouvait impunément injurier et maltraiter publiquement les femmes adultéres. En Egypte on coupait le nez a Ja femme et l’on fustigeait le complice; chez d’autres peuples on lui crevait les yeux. Les Sarmates attachaient le coupable par les organes de la génération, en lui donnant un couteau pour se délivrer par Pamputation s'il ne préférait
-mourir sur la place. Chez les Juifs on lapidait les deux cou-
pables. Chez les anciens Saxons la femme était brilée vive et Yon pendait son complice. A Rome la femme adultére était jugée par son mari en présence de ses propres parents, et tout citoyen pouvait se porter accnsateur. La peine, laissée a Parbitraire du mari offensé, était ordinairement trés-sévére : c’était souvent la mort. Sous les empereurs la loi Julia établit pour Padultére une peine que ne rapporte point le Digeste, mais que l’on suppose n’ayoir été que la relégation,
- puisque celle de Vinceste n’étaif que la déportation. Au-
guste, pressé de faire des réglements plus sévéres sur les déportements des femmes, éluda la demande des sénateurs, en leur disant de corriger leurs femmes comme il corrigeait la sienne, sans toutefois leur donner et sans qu’ils osassent lui demander son secret a cet égard. Tibére, qui avait moins en vue de corriger les mceurs générales que d’apporter un frein aux écarts de sa propre famille et de punir ce qu’il
regardait comme un crime d’impiété ou de lése-majesté, es-
saya de faire revivre les anciennes lois romaines, c’est-a-dire le tribunal domestique, institution qui datait du temps de
Romulus, et dont les dispositions ne regardaient du reste
que les femmes des sénateurs, et non celles du peuple; a la
__différence des Grecs et méme des barbares, qui avaient des
magistrats spécialement chargés de veiller sur les mceurs des
femmes, espéce de tutelle, que les premiers Germains appe-
laient mundeburdium. Cette loi romaine, qui voulait que Vaccusation de adultére. fat publique, était admirable, dit Montesquieu, pour maintenir la pureté des meeurs, en ce quwelle était 4 la fois un frein pour les femmes et un aiguil- Jon pour ceux qui étaient obligés de veiller sur elles. Antonin, enchérissant encore sur les’ intentions bien évidentes des premiers législateurs, avait ordonné par un édit quavant DICT. DE LA CONVERSATION. — T, I.
W@admettre Vaccusation d’adultére de la part d’un mari contre sa femme, on examinat bien sa conduite A lui-méme, et qu’on Je punit sévérement s’il avait des reproches a se faire.
Constantin pronon¢a la peine de mort contre la femme adultére et son séducteur ; sous ’empereur Justinien la femme était seulement fouettée en place publique et subissait la peine de la réclusion dans un monastére. L’empereur Léon abolit la peine de mort, et prescrivit amputation du nez. Chez les Turcs la femme coupable est encore lapidée; en Espagne on punissait le complice dela castration. Clarlemagne, dans ses Capitulaires, prononca la peine de mort contre Vadultére ; mais le coupable pouvait se racheter par l’abandon de ses biens. Plus tard, les descendants de Hugues Capet ordonnérent pour chatiment des courses a nu dang la villeetdes amendes plus ou moins fortes ; ainsi dans certaines villes la femme adultére était roulée nue dans des plumes, aprés qu’on avait enduit son corps de miel, et conduite dans cet état par toutes les rues. En Dauphiné et en Provence on battait, en le trainant nu par les rues de la ville, Phomme qui s’était rendu coupable d’adultére ; ailleurs les deux coupables étaient promenés par la ville montés sur un ane, le visage tourné vers la queue de !’animal.
‘En examinant la législation des peuples civilisés modernes sur l’adultére, nous voyons, d’une part, la publicité de Vaccusation , comme en Angleterre, et , de l’autre , celle de la punition, comme autrefois en France, porter quelquefois une atteinte 4 la pudeur qu’on voulait venger, et substituer un mal a un autre. Tout Je monde avouera que le scandale des débats et de leur publication chez nos voisins a Végard du délit que , par une espéce de contradiction et de pruderie de la langue, ils qualifient seulement de criminal conversation , est une chose fort peu édifiante, ainsi que Vindécence des peines portées jadis chez nous contre les coupables.
Ayant la révolution une femme adultére était le plus souvent condamnée, en France, a étre enfermée dans un couvent, pour y demeurer en habit séculier pendant deux années; c’était ce yu’on appelait une femme authentiqueée , parce qu’elle subissait cette correction en vertu d'une novelle de Justinien, et ces novelles prenaient le nom d’authentiqgues. Si le mari ne la reprenait point, elle devait étre rasée, voilée ef vétue comme les autres religieuses, et y rester toute sa vie. Si le mari était pauvre, la femme pouyait étre enfermée dans un hépital ef traitée 4 Pinstar des femmes débauchées , comme si la différence des fortunes devait entrainer des nuances dans ies peines. La jurisprudence de tous les parlements sur Vadnitére n’était point, du reste, entiérement la méme dans toute la France. Le code pénal de 1791 avait gardé le silence sur ce deélit ; les dispositions du nouveau code ont rempli cette lacune et compris l’adultére au rang des attentats aux mceurs. Aujourd’hui la femme adultére peut étre condamnée a la peine de l’emprisonnement pour trois mois au moins, et deux ans au plus; le mari reste le maitre d’arréter l’effet de cette condamnation en consentant a reprendre sa femme. La plainte pour le méme délit n’est recevable contre le mari que quand a V’adultére il a joint le fait d’entretenir sa concubine dans la maison conjugale, et la punition portée contre lui est une amende de 100 fr, & 2,000 fr. Sur la proposition de M. Pierre Leroux, les condamnés pour délit d’adultére furent en outre privés de leur droit d’électeur par la loi du 31 mai 1850. Le mari seul peut porter plainte contre sa femme, et la femme seule contre son mari : il edt été trop dangereux, en effet, de conférer a des tiers ou au ministére public la faculté de s’immiscer ainsi dans un ménage. La loi défend en outre que la plainte du mari soit recue s’il se trouve lui-méme dans le cas d’adultére punissable. Le complice de la femme adultére est puni d’un emprisonnement de trois mois a deux ans et d’une amende de 100 fr. 4 2,000 fr. Le délit d’adultére
et la complicité se prouvent par le flagrant délit, des lettres ou autres papiers écrits de la main des coupables, ainsi que par admission du désaveu de la paternité. L’article 324 du Code Pénal déclare que dans le cas d’adultére de la femme , le meurtre commis par son mari sur elle ef sur son complice a Vinstant ot il les surprend en flagrant délit dans la maison conjugale est excusable. En matiére civile, ’adultére était autrefois, aux termes des articles 228 et 230 du Code Civil, une cause de divorce; il donne encore lieu aujourd’hui aux actions en séparation de corps et en désaveu.
En résumé, ladultére, chez les différents peuples de lEurope, est considéré de nos jours, en quelque sorte, moins comme un délit contre la société que contre ’époux, et n’entraine généralement qu’une réclusion momentanée ou des condamnations pécuniaires. La jurisprudence anglaise permet d’enlever au complice d’une femme adultére une partie de sa fortune, et elle emporte pour celui qui ne peut payer Ja perte compléte de Ia liberté: il peut méme dans ce cas étre envoyé a Botany-Bay. La loi anglaise prononce d’ailleurs aujourd’hui contre Vadultére les peines de l’amende et dela prison. Mais, d’un autre cété, la législation anglaise exige que le mari qui se plaint soit irréprochable dans sa conduite personnelle et dans le soin qu’il a dQ prendre de surveiller sa femme.
Cette tendance vers la raison naturelle, qui perce plus ou moins dans toutes les dispositions législatives des peuples civilisés, anciens et modernes, que nous avons rappelées, explique les adoucissements successifs qui ont été apportés dans la pénalité sur ladultére, pénalité qui, sans cette considération de morale et de justice distributive, ne saurait iamais étre assez séyére, eu égard au mal et au désordre qu’un vareil crime cause dans la société. Dans quelques pays, et surtout en France, opinion, injuste en apparence, gui semble excuser ce que la loi condamne, vient encore frapper et punir par le ridicule celui que l’on devrait plaindre sans doute comme loffensé, mais qui, 4 peu d’ex.ceptions prés, est bien souvent aussi le premier auteur de sa honte et de la faute de sa femme. M. Droz dit avec raison : « L’infidélité des hommes est une cause fréquente de la désunion des époux. En voyant combien peu de maris sont fidéles, on est tenté de croire que le seul parti qu’il y aurait a prendre serait de prémunir les femmes contre la jalousie et de leur persuader que nos plaisirs n’excédent jamais nos droits. » Le systéme d’éducation et de dépendance dans Jequel nous retenons les femmes doit aussi peser dans la considération du sujet qui nous occupe. Nous élevons ce sexe dans le désir immodéré de plaire; nous proyoquons, nous excitons cliez lui cet instinct naturel, ce penchant a la coquetterie, qu’il faudrait chercher au contraire 4 modérer et a combattre. Nous youlons que les femmes soient des objets de séduction pour les sens bien plus que pour lesprit et pour le coeur. Puis nous cherchons ensuite a les séduire 4 notre tour; nous employons tous les moyens pour y arriver; nous appliquons notre amour-propre a surprendre leur vanité; nous tirons parti contre elles et contre nous-mémes des faiblesses que nous avons autorisees, encouiagics, €L wus Nous plalgnons apres cela d’avoir trop bien réussi! Que diriez-vous , pour nous servir des expressions de Voltaire, « que diriezyous «uu maitre A danSer qui aurait appris son métier 4 un écoliey pendant dix ans, et qui voudrait lui casser les jambes parce qu’il l’a tréuvé dansant avec un autre? » C’est done d’abord dans une meilleure, dans une tout autre direction Pema Gs Véducation des femmes, qu’il faut chercher un reméde a Padultére, a cette plaie honteuse et dévorante de notre civilisation, et peut-étre aussi dans une loi de divorce bien réglee et tempérée par toutes les restrictions nécessaires.
Napoléon, qui tenait compte sans doute de Pétat des mueurs, parlait de Padultére assez Iégerement. « L’adultere, disait-il, qui dans un code civil est un mot immense, mest dans le fait qu’une galanterie, une affaire de bal masque. .