‹ Dictionnaire de la conversation et de la leture. Seconde edition. v.11Chapitre 166 sur 522 · HYPOTÉNUSE — HYPOTHÈQUE · texte numérisé non relu

HYPOTÉNUSE — HYPOTHÈQUE

d’une propriété remarquable, dont la découverte est attribuée à Pythagore, et que l’on énonce ainsi : Le carré de l’hypoténuse est égal à la somme des carrés des côtés de l'angle droit, Ce théorème, fécond en corollaires et en applications, peut-être rattaché lui-même à la théorie des triangles semblables. On en a donné d’ailleurs une foule de démonstrations indépendantes de cette théorie; les plus simples se trouvent dans tous les Éléments de géométrie.

Si, du sommet de l’angle droit, on abaisse une perpendiculaire sur l'hypoténuse, cette perpendiculaire est moyenne proportionnelle entre les deux segments de l’hypoténuse. De plus, chaque côté de l'angle droit est moyen proportionnel entre l'hypoténuse et le segment adjacent.

HYPOTHECAIRE (Créance, Créancier).

CRÉANCE, CRÉANCIER et HYPOTHÈQUE.

HYPOTHECAIRE (Inscription). Voyez INSCRIPTION HYPOTHÉCAIRE.

HYPOTHECAIRE (Régime). Voyez HYPOTHÈQUE.

HYPOTHEQUE. Définie légalement, l’Aypothèque est un droit réel sur les immeubles affectés à l’acquittement d’une obligation. Garantir l'efficacité des transactions et protéger également le citoyen qui veut du crédit et le citoyen qui peut en faire, tel est le but des hypothèques. En effet, le premier soin de deux personnes traitant ensemble est d'assurer l'exécution de leurs engagements. Le contrat suppose lintention et contient la promesse de l’exécuter ; mais la promesse n’est pas toujours sincère et les moyens peuvent ne pas répondre à l'intention. Or, si les parties connaissaient leur situation respective, l’une n’obtiendrait que selon ce qu’elle mérite, l’autre n’accorderait que ce qu’elle peut accorder sans risque, et il n’y aurait alors ni réserve déplacée ni surprise fâcheuse. Si donc on trouve le moyen d'éclairer chaque citoyen sur la position véritable de de celui avec lequel il traite, on aura tout ce que peuvent désirer les gens de bonne foi ; et si la mauvaise foi s’en alarme, ce sera une garantie de plus en faveur de la mesure.

L'hypothèque affecte un immeuble à l’exécution d’un engagement. Si le contractant n’était pas propriétaire, ou si cet immeuble était déjà absorbé par des affectations précédentes, l’hypothèque serait illusoire et les conventions n’auraient aucune garantie. Il n’est pas de législateur qui, frappé de cet inconvénient, n’ait cherché à y porter remède. Chez les Grecs, un poteau placé sur l'immeuble annonçait qu'il n'était pas libre, et que ce bien formait le gage de quelque créance. Un pareil usage paraït avoir été connu et pratiqué à Rome ; mais il y avait de l’excès dans cette précaution ; car, s’il est bon que les parties traitent avec une connaissance respective deleur état, il n’est point nécessaire de le proclamer par affiches et de l’annoncer à tous les instants, même aux personnes sans intérêt de le connaître. Cet usage disparut, et depuis il a suffi pour hypothéquer un immeuble d’en faire la stipulation ; et même l’hypothèque a été attachée de plein droit à toute obligation authentique. C'était réparer un mal par un mal plus grand; car l’hypothèque donnée par des actes occultes ne laissait aucune garantie contre la mauvaise foi. De là des discussions multipliées et ruineuses , dont le résultat le plus sûr était de dévorer le gage des créanciers, dépouillés comme le débiteur lui-même. Le vrai système devait donc consister en un juste milieu :, entre l’usage de ces signes extérieurs apposés sur les Mcritages affectés et plaçant à tous les instants sous tous les yeux la situation affligeante d’un citoyen et cette obscurité fatale qui livrait sans défense la bonne foi à l'intrigue et à la perversité. Ce système , tel que nous le possédons, peut

Voyez

se résumer en ces mots : les actes produisant hypothèque |

seront inscrits dans un registre, et les personnes intéressées pourront vérifier si le gage qu’on leur propose est libre ou jusqu’à quel point il peut être affecté.

Ainsi que nous l'avons dit, l’origine de l'hypothèque est de la plus häute antiquité, et, s’il en faut croire de graves auteurs, Solon s'applaudissait d’avoir purgé les propriétés

titution humaine, l'établissement d’un bon régime hypothécaire a été lent, difficile à réaliser ; et, nous bornant à cs qui concerne la France, il a fallu lutter longtemps contre les préjugés, les mauvais vouloirs et l'intérêt personnel. Un édit du mois mars 1673, dû à Colbert, avait établi la publicité des hypothèques au moyen de registres; le même édit instituait des grefliers tenant un registre coté, paraphé et visé chaque mois par le juge, et sur lequel devaient être inscrites les oppositions aux hypothèques. Cet édit fut rapporté au mois d'avril 1674. Un édit du mois de juin 1771 créa des offices de conservateurs des hypothèques, et donna une sorte d'existence au système. Une loi du 4 février 1791 intervint ensuite, mais purement réglementaire. La loi du 9 messidor an mx fut rendue peu après: son but étant de mobiliser toutes les propriétés foncières, elle créa tout un nouveau système hypothécaire. Mais l’effet de cette loi fut suspendu par les lois des 21 nivôse an 1v et 27 vendémiaire an v, qui établirent un système moins compliqué. Enfin, la loi du {1 brumaire an vu créa définitivement ce régime de la publicité des hypothèques qu'avait tenté d'introduire l’édit de 1673, et que la loi de lan nt avait trop étendu. La loi du 21 ventôse an vir détermina les fonctions des conservateurs et fixa leurs salaires, et le Code civil, en modifiant sur quelques points la publicité hypothécaire, imposa de nouvelles obligations aux conservateurs ef précisa leur responsabilité.

Sans avoir la prétention de tracer ici un résumé complet des lois sur les hypothèques, nous croyons devoir donner un aperçu rapide de l’ensemble du régime hypothécaire. Quiconque s’est obligé personnellement est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens présents et à venir. Ses biens sont le gage commun de ses créanciers. La loi a fixé certains priviléges en faveur de créanciers déterminés : ces priviléges s’exercent sur les meubles, puis sur les immeubles. L’hypothèque est un droit réel : elle est de sa nature indivisible, et suit les immeubles dans quelques mains qu’ils passent. L’hypothèque n’a lieu que dans les cas et suivant les formes déterminées. L’hypothèque est légale, c’est-à-dire résultant de la loi en faveur des femmes, des mineurs, des communes et établissements publics; elle est judiciaire, c’est-à-dire résultant de jugements en faveur de celui qui les a obtenus; enfin, elle est conventionnelle, c’est-à-dire ayant pour cause des conventions rédigées sous la forme de certains actes.

Le mode de purger les propriétés des priviléges et hypothèques a été tracé aux tiers détenteurs au moyen de la transcription, à laconservation ou bureau des hypothèques, des contrats translatifs de propriété. La loi a prescuit en même temps les formes à suivre à cet effet, ainsi que celles relatives au mode de purger les bypothèques légales quand il n'existe pas d’inscription sur les biens des maris et des tuteurs. Les registres des conservations des hypothèques sont publics, et les conservateurs sont tenus de délivrer à tous ceux qui le requièrent copie des actes transcrits sur leurs registres et des inscriptions existantes, ou un certificat qu’il n’en existe aucune. La loi a imposé une grave responsabilité aux conservateurs dans le cas d’inexactitude des renseignements ou d’irrégularité dans l’accomplissement des formalités ; elle a également tracé la forme des registres et les précautions à prendre peur en assurer la tenue régulière.

Par la loi du 21 ventôse an vis, la conservation des hypothèques a été confiée à l'administration de l’enregistrement et des domaines ; les fonctions de conservateurs sont remplies par des employés de cette importante partie des services publics : ils exercent sous la double surveil- Jance de l’administration et des tribunaux. Des conservations sont établies dans chaque arrondissement communal et dans la ville où siége le tribunal de première instance ; l'étendue de la conservation est la même que le ressort du tribunal. Une exception existe pour le département de la

athéniennes de leurs hypotuèques. Mais, comme toute ins- | Seine, où, quoiqu'il ny ait qu'un tribunal de première ins-

tance, dont le siége est à Paris, il a été néanmoins établi trois conservations : à Paris, à Sceaux et à Saint-Denis. Henri pe Sainr-GENIs, vérificateur des domaines.

Les biens susceptibles d’hypothèque sont les immeubles et l’usufruit des mêmes biens pendant le temps de sa durée. Quelques droits réels immobiliers, comme le droit de pacage, peuvent être l’objet d’une hypothèque, parce que, bien au’incorporels, ils ne sauraient être détachés des immeubles dont ils forment une propriété distincte, Mais il y a d’autres droits que la loi déclare immeubles par destination, les actions en revendication d'immeubles, par exemple, qui ne sont pas susceptibles d’hypothèques. Les servitudes actives ne peuvent être hypothéquées qu'avec le fonds lui-même, attendu qu’elles cesseraient d’exister si on les en séparait, non plus que les droits d’usage et d’habitation, parce qu’ils sont incessibles. L’emphythéose peut être hypothéquée; mais lu sufruit d’un immeuble ne peut pas l'être.

Les droits et créances auxquels l’hypothèque légale est at-

tribuée sont ceux des femmes mariées sur les biens de leur mari, ceux des mineurs et interdits sur les biens de leurs tuteurs; ceux de l’État, des communes et des établissements publics, sur les biens des receveurs et administrateurs comptables.

La femme a hypothèque légale sur les biens de son mari pour tous ses droits et créances, quels qu’ils soient, pour ses créances paraphernales comme pour ses autres reprises. Tous les biens présents et à venir du mari sont soumis à l’hypothèque légale de la femme. Quant à celle de la femme d’un commerçant, elle éprouve quelques modifications relativement à son étendue, en cas de faillite de ce dernier.

L'enfant mineur n’a point d’hypothèque légale pour sûreté de ses biens personnels dont le père a l'administration pendant le mariage.

Le trésor public a une hypothèque légale, à la charge de l'inscription, sur les immeubles appartenant aux comptables antérieurement à leur nomination et sur ceux acquis postérieurement par eux autrement qu’à titre onéreux.

L’hypothèque judiciaire résulte des jugements contradictoires ou par défaut, définitifs ou provisoires; elle peut s’exercer sur les immeubles actuels du débiteur et sur ceux qu'il pourra acquérir, Tout jugement confère hypothèque iorsqu’il contient une condamnation quelconque, soit qu’elle consiste dans le payement d’une somme ou dans l’obligation de faire ou de ne pas faire. Les décisions des tribunaux administratifs en matière contentieuse sont, comme celles de l'autorité judiciaire, susceptibles de conférer l’hypothèque. Les décisions arbitrales n’emportent hypothèque qu’autant qu’elles sontrevètues de l'ordonnance judiciaire d'exécution.

Quant à l'hypothèque conventionnelle, comme la faculté d’hypothéquer est absolument la conséquence de la faculté d’aliéner, celui que la loi prive de la faculté d’aliéner est également privé de celle d’hypothéquer. L’incapacité légale d’aliéner, et par conséquent d’hypothéquer, tombe sur la femme mariée, sur les mineurs, sur les interdits et sur les individus pourvus d’un conseil judiciaire, à moins qu’ils n’en aient le consentement. Cette incapacité atteint le mineur, même émancipé, à moins qu'il ne soit commerçant, Il y a encore exception en faveur des marchandes publiques, qui, pouvant s’obliger pour ce qui concerne leur négoce, ont la faculté d’hypothéquer leurs biens immeubles. Toutelois leurs biens dotaux, lorsqu'elles sont mariées sous le régime dotal, ne peuvent être hypothéqués que pour les causes et dans les formes établies par la loi, Il en est de même des biens des mineurs, des interdits et de ceux des absents, tant que la possession n’en est déférée que provisoirement. Un acquéreur peut hypothéquer une chose acquise avant d'en avoir payé le prix; mais, comme on ne peut donner plus de droits qu’on n’en a soi-même, l’hypothèque consentie pourra être privée d'effet si l'acquéreur ne paye pas le prix convenu.

L'hypothèque conventionnelle ne peut être consentie que par acte passé en forme authentique devant deux notaires. 9 ny a d'hypothèque conventionnelle valable que celle

Page 1