‹ Dictionnaire de la conversation et de la leture. Seconde edition. v.11Chapitre 167 sur 522 · HYPOTHÈQUE · texte numérisé non relu

HYPOTHÈQUE

qui, soit dans le titre authentique constitutif de la créance, soit dans un acte authenthique postérieur, déclare spécialement la nature et la situation de chacun des immeubles ap. partenant actuellement au débiteur sur lesquels il consent l'hypothèque de la créance.

La spécialité est un des principes fondamentaux de l’hypothèque conventionnelle; on conçoit alors que cette espèce d'hypothèque ne peut grever que les biens présents, puisqu’il serait impossible de spécialiser des biens à venir. Cependant, comme le but de la loi est de favoriser le crédit du débiteur, elle lui permet, si ses biens présents et libres sont insuffisants pour la sûreté de sa créance, de consentir que chacun des biens qu’il acquerra par la suite y Dr affecté à mesure des acquisitions.

L'hypothèque conventionnelle n’est valable qu’autant que la somme pour laquelle elle est consentie est certaine et déterminée dans l'acte. Si la créance résultant de l’obligation est conditionnelle pour son existence, ou indéterminée dans sa valeur, le créancier ne peut requérir linscription que jusqu’à concurrence d’une valeur estimative par Jui déclarée expressément, et que le débiteur a droit de faire réduire, s’il y a lieu.

Le rang des hypothèques est fixé, non par la date des titres, mais par celle de leur inscription sur les registres du conservateur. L’hypothèque sans l'inscription est, visà-vis des tiers , comme si elle n’existait pas; car c’est l’inscription qui lui donne la publicité et qui doit fixer le rang entre les divers créanciers. Ce principe est applicable également à l’hypothèque légale, à l’hypothèque judiciaire et à l’hypothèque conventionnelle. Mais il est modifié, comme il a été dit plus haut, par deux exceptions en faveur de l’hypothèque légale des femmes et des mineurs et interdits. Elle existe alors, indépendamment de toute inscription, du jour, de l'acceptation de la tutelle ou de celui du mariage. Pour les sommes dotales provenant de successions échues ou de donations faites à la femme pendant le mariage, l’'hypothèque n'existe qu’à dater du jour de l’ouverture des successions ou de celui où les donations ont eu leur effet. Pour l'indemnité des dettes qu’elle a contractées avec son mari et pour le remploi de ses propres aliénés, l’hypothèque n'existe qu’à dater du jour de l'obligation ou de la vente.

Certaines précautions, néanmoins, qui assurent la publicité de ces hypothèques et sauvegardent les intérêts des tiers, ont été prises par le législateur. Ainsi les maris et tuteurs sont obligés de rendre publiques les hypothèques dont leurs biens sont grevés, et à cet effet de requérir euxmêmes, sans aucun délai, l'inscription sur les immeubles à eux appartenant et sur ceux qui pourraient leur appartenir par la suite, à peine d’être réputés stellionataires. Les subrogés tuteurs, le procureur impérial, les parents et amis du mari, de la femme, ou ceux du mineur, la femme ou les mineurs eux-mêmes ont la faculté de requérir les inscriptions de l’hypothèque légale. Elle peut cependant être restreinte en ce sens qu’elle ne nuise pas au crédit des tuteurs et époux et à la transmission des immeubles, Les parties majeures peuvent, dans le contrat de mariage, convenir qu'il ne sera pris inscription que sur certains immeubles du mari; il en est de même pour celle des mineurs lorsque les parents, en conseil de famille, y ont consenti. Les jugements sur les demandes en réduction d'hypothèque des maris et tuteurs ne peuvent être rendus qu'après avoir entendu le procureur impérial. Un principe d'ordre public a fait interdire à la femme la faculté de renoncer à l’hypothèque par son contrat de mariage; cette garantie, en effet, n’a pas lieu seulement dans l’intérêt de la femme, mais aussi dans celui des enfants.

Les créanciers ayant une hypothèque inscrite sur un immeuble ont le droit de le suivre, en quelques mains qu'il passe, pour être colloqués et payés de ce qui leur est dû, suivant l’ordre de leurs créances ou inscriptions, Les créancicrs chirographaires , étant appelés à partager par contribution ce qui reste du prix de l'immeuble après l'acquit-

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