‹ Dictionnaire de la conversation et de la leture. Seconde edition. v.11Chapitre 304 sur 522 · INTÉRÉT — INTERFÉRENCE · texte numérisé non relu

INTÉRÉT — INTERFÉRENCE

tutelle, le tuteur doit intérêt pour toute somme formant un capital assez considérable pour être employé en constitution de rente on en acquisitions d'immeubles. En matière d’héritage, lorsqu'un héritier doit rapporter quelque €hose à la succession, les intérêts partent du jour de l’ouverture de la succession. En fait de mariage, les intérêts de la dot courent de plein droit du jour du mariage, En matière le vente, l'acheteur doit l'intérêt depuis la vente jusqu’au payement du capital dans les trois cas suivants : s’il a été ainsi convenu lors de la vente; si la chose vendue et livrée produit des fruits ou autres revenus; si l’acheteur a été sommé de payer. Dans ce dernier cas, l'intérêt ne court que depuis La sommation. En matière de mandat, l'intérêt des avances faites par le mandataire lui est dû par le mandant à dater du jour des avances constatées.

On nomme intéréts conventionnels ceux qui résultent d’une promesse autorisée par la loi. Dans l’ancien droit, les cas où il était permis de stipuler des intérêts étaient déterminés par des dispositions législatives; aujourd’hui il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt, soit d’argent , soit de denrée, ou autres choses mobilières. On peut stipuler des intérêts dans toute espèce de contrat. Dans le cas où ils ne sont pas stipulés , on he peut les suppléer. Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. On peut stipuler un intérêt moyennant un capital que le préteur s’interdit d’exiger. Dans ce cas le prêt prend le nom de conslitution de rente.

Les intérêts judiciaires etmoratoires, à la différence des

ne s’obtiennent que par une demande judiciaire infentée par le créancier contre son débiteur ou par une mise en demeure ; de là le mot moratoire ( de mora, retard ). Ainsi le dépositaire ne doit aucun intérêt de l’argent déposé, si ce n’est du jour où il a été mis en demeure de faire la restitution. Le mandataire doit l'intérêt des sommes qu’il a employées à son usage à dater de cet emploi, et de celles dont il est reliquataire à compter du jour qu’il est mis en demeure. La demande d'intérêts formée contre l’un des débiteurs solidaires fait courir les intérêts à l'égard de tous. La citation en conciliation fait courir les intérêts, pourvu que la demande soit formée dans le mois à dater du jour de la noncomparution et de la non-conciliation. En cas de non-payement d’un effet de commerce, les intérêts moratoires ne <ourent point du jour de l’échéance, mais seulement du jour du protêt à défaut de payement.

Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des |: M. Proudhon, toutes les marchandises, en y comprenant

intérêts ou par une demande judiciaire, ou par une con-

thème contre l’usure, mot qui fut longtemps synonyme d'intérêt, On alla jusqu’à assimiler l’usure au vol. Mahomet

| proscrivit également le prêt à intérêt. Les philosophes grecs

s'étaient déjà éloquemment élevés contre cet usage de tirer profit de l'argent prêté. La loi civile tenta aussi de prohiber l'intérêt; mais elle s’arrêta vite, dans la crainte d’anéantir tout commerce. On essaya alors de fixer un intérêt légal. Rome régla cet intérêt à plusieurs reprises : les nations modernes l’ont imitée. Mais à côté de l'intérêt il faut placer une prime d'assurance qui s'élève suivant les chances de perte. L’abaissement du taux légal eut donc souvent pour effet d'élever la prime d’assurance, qui se déguise de mille façons. Le péril d’une contravention augmente toujours le prix du loyer de l'argent. Plus on rançonna les juifs, au moyen âge, plus ils se montrèrent ingénieux à faire monter le prix de leurs capitaux. Le numéraire, l'argent, est une marchandise commeune autre, disent les adversaires du taux légal; pourquoi, si vous ne voulez pas souffrir de transactions particulières au-dessus d’un certain taux, en permettezvous tous les jours dans les affaires publiques ? Quelques emprunts publics se sont faits au-dessus du taux légal. Le mont de piété, qui est parfaitement garanti, loue son argent

. à un taux monstrueux ! Pourquoi est-il permis de prêter à

10 pour 100 en Algérie? Prêchez donc d’exemple, Vous ne le pouvez pas ; alors laissez chacun libre de traiter comme il lui convient du prix de l’argent, ainsi qu’on le fait dans certains pays, en Danemark, par exemple. A cela on répond :

| Ne pas fixer un maximum d'intérêt, c’est livrer à une miintérêts qui sont de droit et de ceux qui sont conventionnels, |

sère prochaine le jeune homme sans expérience , l'homme nécessiteux qui, pour une journée de plaisir ou un morceau de pain céderait parfois un avenir brillant. Ce serait stimuler le commerçant, l’agriculteur à se jeter dans les affaires les plus hasardeuses, à jouer le plus gros jeu. Si maintenant ils tombent sous la griffe d’un usurier, ils peuvent du moins faire réduire leur créance par les tribunaux. On aurait tort de confondre le prix de l'intérêt avec les frais d'actes qu’en-

, traîne le prêt. Ces frais augmentent bien à la vérité le prix

du loyer de l’argent ; mais le prêteur n’en tire aucun profit : c’est une prime d’assurance, payée non pas au bailleur, mais à l’État, et une commision à l’entremetteur. De bonnes lois, de bonnes mesures administratives peuvent réduire beaucoup ces frais.

Une école socialiste a demandé l’abolition de l’intérêt; mais, pour sauve garder la liberté individuelle, elle était obligée

| de réserver une prime d’assurance. Dans le système de

vention spéciale, pourvu que , soit dans la demande, soit

dans la convention, il s’agisse d'intérêts dûs au moins pour une année entière. Cette faculté de faire produire des intérêts à un <apital formé d'intérêts s'appelait autrefois anatocisme. Dans l’ancienne législation , il était défendu, et très-peu d’exceptions étaient accordées. On a levé cette prohibition dans le Code Civil, parce que les intérêts échus forment pour les créanciers un capital qui produirait des intérêts s’il l'avait entre les mains et pouvait le placer. L'anatocisme , quoique Permis, est cependant dangereux, parce qu'il est facile d’en abuser pour se procurer des profits illicites.

L’emprunteur qui a payé des intérôts qui n'étaient pas stipulés ne peut ni les répéter ni les imputer sur le capital. Cette maxime ne s'applique pas aux intérêts usuraires.

On nomme intéréls civils les dommages-intérêts que l’on réclame dans une affaire criminelle.

Les intérêts des sommes prêtées et généralement tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts, se prescrivent par cinq ans. Les intérêts moratoires tésultant de condamnations judiciaires, qui sous l’ancienne jurisprudence n'étaient soumis qu’à la prescription de trente ans, se prescrivent aujourd’hui par cinq ans.

E. DE CuaBnor.

La loi des Juifs leur interdisait entre eux tout prât à in

térêt. Les Pères de l’Église chrétienne renouvelèrent l’ana- OI2T, DE LA CONVERS. — T. XI.

l'argent, le numéraire, l'habitation , toute espèce de service, s’échansent contre d’autres marchandises, d’autres services, sans jamais produire d’intérêts : le locataire devient propriétaire en payant son loyer ; le cordonnier paye son cuir et son pain par une certaine quantité desouliers fabriqués; mais dans les échanges interviennent nécessairement des primes d’assurances contre les pertes possibles, contre les erreurs du négoceet de la fabrication. A quel taux s’élèveraient ces primes ? L'expérience seule le dirait : l’auteur pensait qu’elles se-

| raient très-faibles ; d’autres ont pu croire qu’elles dépasse- | raient le prix actuel du loyer de l’argent. Comment cela se-

. mieux la garantir.

rait-il possible, demandera-t-on, puisqu’une prime d’assu-. rance se joint aujourd’hui à l’intérêt? C’est qu’elle peut être d'autant plus faible que le système de l'intérêt semble ï L. Louver.

INTERFÉRENCE (du latin inter, entre, et ferre porter), mode particulier d’action que les rayons lumineux exercent les uns sur les autres , et en vertu duquel, ainsi que l'ont successivement constaté Grimaldi, Young et Fresnel, dans certaines conditions, la lumière ajoutée à de la lumière produit de l'obscurité. Le principe général des interférences , qui appartient au système de l’ondulation de la lumière, s’énonce ainsi : Si deux rayons lumineux homogènes, émanés d’une même source, se rencontrent sous une petite obliquité et après avoir parcouru des chemins égaux, ou dont la différence soit un nombre pair de >6

demi-ondulations, leur intensité s’ajoute ; si au contraire ces deux mêmes rayons ont parcouru des chemins qui diffèrent d’un nombre impair de demi-ondulations , leur action se détruira, et on aura de l’obseurité. Ce principe, que l’on peut constater par l'expérience, s’établit par le raisonnement. La théorie des interférences explique la diffraction, les anneaux colorés, la scintillation des étoiles, et une foule d’autres phénomènes d'optique.

Les mêmes principes ont été appliqués au son.

INTÉRIEUR (Ministère de l’). Le ministère de l’intérieur embrasse actuellement dans ses attributions la police et la sûreté générale de France, les lignes télégraphiques, l'organisation municipale et départementale, le personnel des préfets, sous-préfets, des conseillers de préfecture et des maires, la direction des beaux - arts, les hospices, bureaux de bienfaisance et monts de piété, les établissements pénitentiaires, excepté les régies, etc.

L'origine du ministère de l’intérieur ne remonte pas audelà de la Révolution. Il fut créé par l’Assemblée constituante (mai 1791), et l'administration civile lui échut en partage ; il comprenait tous les établissements de science, d'art, d'industrie, d'utilité générale, d'instruction publique. Le décret du 1°r avril 1794 le supprima avec les autres ministeres, et six commissions Jui furent substiluées, entre lesquelles furent réparties ses attributions multipliées; mais le système de la Constituante prévalut de nouveau (5 nov. 1795), et le ministère de l’intérieur fut rétabli sur les mêmes bases qu'auparavant. En l’an 1v eut lieu le premier démembrement de cette grande machine politique, qui en a tant subi depuis. Le Directoire forma avec une de ses directions générales un nouveau ministère, le miuistère de la police. De même, en lan xn, un ministère des cultes fut encure créé à ses dépens; enfin, en 1811,un nouveau démembrement érigea au ministère les sections relatives aux manufactures et au commerce. Sous le gouvernement de la Restauration les remaniements ne furent pas moins fréquents. Réintégré d’abord dans la plénitude des attributions qui lui avaient été primitivement dévolues en 1791, par la suppression des départements des cultes, du commerce et de la police générale, on ne tarda pas à le démembrer de nouveau, pour créer le ministère de l'instruction publique et des cultes, ainsi que celui des travaux publics, formé quelques semaines seulement avant la révolution de 1830. De nombreux changements furent encore apportés à l’organisation générale de ce ministère, sous le règne de Louis-Philippe, à cause de l’extension toujours croissante des services publics, et à cause aussi des convenances particulières des individualités appelées à se partager les portefeuilles, Le minis ère de l’intérieur prit une grande importance sous le gouvernement provisoire de 1848, sans que ses attributions pourtant eussent été notablement modifiées. Depuis le coup d’État de 1851 on a successivement distrait l’agriculture et le commerce, réunis maintenant aux travaux publics; la police générale, qui forina pendant quelque temps un ministère spécial, et qui lui est revenue; la division des beaux-urts et la section des théâtres, etc.

Parmi les titulaires de ce ministère, nous citerons, sous la Révolution : Roland, Garat et François (de Neufch4teau); sous le Consulat et le premier Empire : Lucien, Chaptal, Champagny, Montalivet et Carnot; sous la Restauration , Montesquiou, Vaublanc, Lainé, Decazes, de Corbière, de Martignac; sous Louis-Philippe : Casimir périer, Montalivet fils, Thiers, Duchâtel : sous la république de 1848 : Ledru-Rollin, Sénard, Dufaure, Faucher , Baroche, Le second empire plaça à l’intérieur MM. de Morny (3 déc, 1851), Persigny, Billault, Espinasse, Delangle, de Padoue, Boudet, de Lavalette, Pinard , Forcade la Roquette, Chevandier de Valdrôme, Chevreau. Après le 4 septembre 1870, on y a vu MM. Gambetta, Picard (19 février 1871), Lambrecht (1e' juin 1871), V. Lefranc (9 oct. 1871), de Goulard (7 décembre 1872) et de Broglie (25 mai 1873)

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