‹ Dictionnaire de la gendarmerieChapitre 100 sur 278 · ENFANTS TROUVÉS · texte numérisé non relu

ENFANTS TROUVÉS

Lorsque là gendarmerie trouve un enfant abandonné ou expos^, elle doit le remettre immédiatement à l'officier de l'état eiyil, ainsi que les vêtements, lettres et autres effets trouvés sur Fenfant, constater toutes les circonstances du temps et du lien où a été trouvé l'enfant par un procèsverbal dont l'original est envoyé au procureur impérial et oopie remise au maire avec l'enfant. Aux termes de l'art &B du Ck>ae Napoléon, le maire doit dresser aussi un procès-verbal détaillé qui énonce Fàge apparent de l'enfant, son sexe, les noms qui lui sont donnés et Tautorité à laquelle il a été remis. Ce procès-verbal, inscrit sur les registres de l'état civil, sert d'acte de nais* sance à l'enfuit qui est ensuite conduit dans un hospice par les soins du maire, conformément au décret du 19 janvier 1811. Toutefois , ee magistrat, ayant de fkire déposer T^ant à l'nospice, doit rechercher si la mère n'est pas connue : car alors l'enfant devrait lui (*tre remis pour qu'elle en prit soin, les hospices ne devant être chargés que des enfants abandonnés, orphelins ou dont les père» et mères sont inconnus.

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