‹ Dictionnaire de la gendarmerieChapitre 99 sur 278 · ENFANTS ABANDONNÉS · texte numérisé non relu

ENFANTS ABANDONNÉS

11 n'est permis aux pères , mères, tuteurs, tutrices, instituteurs, institutrices, non plus qu'à aucuns autres, d'abandonner sur une place publiijue , dans les auberges où ils logent ou ailleurs, les enfants qui leur appartiennent ou qui leur ont été confiés , lorsqu'ils ne peuvent ou ne veulent pas les nourrir. Il y aurait de leur part délit sévèrement puni par la loi. (Cass.^ 2TJanv. 1820)

Une fille, une femme mariée ou un père qui aurait exposé ou abandonné son enfant, âgé de moins de sept ans accomplis , en un lieu où il n'y avajt alors personne qui pût en prendre soin , serait puni , aux termes de l'art. ^9 du Gode oénal, d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 16 fr. à 200 fr. La peine est appliquée, en semblable cas, même à ceux qui ne seraient pas parents de l'enfant. La loi punit également les père et mère ou tous autres qui, bien qu'ils n'aient pas exposé ou abandonné l'enfant eux-mêmes, l'ont fait exposer ou abandonner par d'au« très. (Casê.ydOoct, 1810.)

La peine est de deux ans à cinq ans d'emprisonnement et l'amende de 50 fr. a 400 fr. contre les tuteurs ou tutrices, instituteurs ou institutrices de l'enfant exposé ou abandonné par eux ou par leur ordre. (jirU 350 du Code pénal)

174 Eif(P

Si, jiâr snitè d^ l'ab'àH'doh qui eh aurait été fair, renfàrit était hiôrî xiii atait été selilemeiit blessé bù estrojpfié, lâ pciiie serait plus grave. Si, pài* suite de lexposition. ou du déiaissemeut, l'enfant est demeuré estrqpië.bu mutilé, ràctioh eSl ébnsidéFée comme blessures Vploiitàireè à lui laitçs paF la persbrihe (jui l'a eijpbsé bu délaissé. Si la ihoH s'ëii e8t suivie , l'àcuori est considérée comme nieùrtre. Bans lepremiet* c^is^ il y a, selon les circonstunces, peine de pHsbn ou dé féclùsion ; dâné le sècoiid, peiné des travaux forcés à pei*tt6tuité. (iW. 351 duâit.)

Si l'ertfâht a été abandonné eh un lieu iibri ^ solitaire, c'esU-dire bil quelqu'un pouvait vbllléi" à sa conservation, lia péihe est moins ferte i l'euiprisottnement fest ilbr'S de trois mois i uh an, et ràmêhde de 16 fK â IbÔ fr. (Art. 352 dûdii.)

La loi n'autorise pàà à {ibrter au)c hospices léi^ enfhnts dont les pères et mères soiit conrtt.is:

Il y a délit d'âbahdoii et d'exposition d'un etlfknt en Un lied éolitaire , dans le i^it de le déposer à la porté d'Uii hd§picè ou d'Ud Hôolial.^ teux-là surtout i^ui fbht haliitude et métier de pdrtér les bnfailts àui ndsbicés doivent être l'ol^éi; d'Une grande sùrvcillancfe dé là part clé la géiid^frmerie.

Le détret du 19 janvier 1811 n^autorisie à porter et déposer aux hospicea que les enfints qui àUràiént été troutés dti abdtidbhné§« bu qui seraient orphelins. Les art. 2 et 5 déterminent ce qu'dh doit entendre Jiàr enfants trouvés et Mr eiifkhts abaiidbnnés.

Dans le cas mehlë où l'enfant est du notiabre de cbiit blli peuvent êl^^ admis aUK hos^^ices, il y à délit pdhi pat* l'art. 355 dti Code béhal,. quand celui qui l'y apporte se retire et rabândoriKè avant de s'être assuré (ju'il est recoeiHi piat- les pfersonnes de la maison:

Si l'enfant n'était jJà^ du nomtre de ceux qiie la loi permet de placer dans les hospices, il y a ôiicore délit d'exposition et d'abandon lors nieme que l'enfant y aurait été reçu. (Cass., 20 ocl. 1812.)

Est passible des peines édictées par l'art. 352 du Code pénal , celui qui expose son enfant dans les circonstances prévues par cet article, encore bien qu'il l'ait muni d'un petit billet portant les indiptions propres à établir sa filiation. Ne tombe pas sous l'application du meii^^ article, le dépôt par un individd de son enfant dans lé tour de l'nospie^ d'une ville. Ce fait ne coiistitue pas non plus le délit prévu par l'art. 348 du Code pénal. (K!««., 16d^c.l843.)

il arrive quelquefois que des filles ou leurs parents portent leur enfant (^^QS.ia maison ou à la porte .de celui qu'elles en disent le père, et se Meurent ensuite. Il y a^ dans ce.^it, un délit que la gendarmerie doit constater a&n de mettre |q procureur impérial en position d'en poursuivre la répression. (Cass., Ti jànt). 1820.)

11 y à délaissement ^ans le sens de l'abt. 352 du Codé pénât ; lorsqu'au £ait de l'exposition se troUve joint le délaisseident du la cessatioh des soiUs dont l'enfant, a besoin. En conséquence, le fait d'avôli* dépoëé Uh enfant dans une pièce d'uhe maison habitée, niais ou pei^SOiine ne se trouvait, constitue un délaissement punissable. [Cas$., \9juitl, et 22 How. 1838 )

11 est toujours nécessaire de btévenir lé uialré dé la comrnurie afin qu'il prenne des mesures pour que Verihnt rdçolvè Ibs soins dont il a besoin , soit de là mère elle-même, soit de toUt àUtrë individu chez qui il le placerait aux frais de cette dernière.

ENC 175

Page 1